Article R5715-4 du Code des transports
Article R5714-1
Article D5715-5

Entrée en vigueur le 18 avril 2025

Est créé par : Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 5

Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

1° En cas de difficulté de recrutement de médecins répondant aux exigences de l'article R. 5545-6-6, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions du code de la santé publique sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une formation à la médecine des gens de mer ;

2° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article R. 5545-6-6 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer à exercer les missions définies aux articles R. 5521-2, R. 5545-6-11 à R. 5545-6-18 et R. 5549-1 ;

3° Pour l'application du second alinéa de l'article R. 5545-6-12, les mots : “définies au II de l'article 4 du n° 99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes” sont remplacés par les mots : “définies à l'article 11 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;

4° Pour l'application des dispositions de l'article R. 5545-6-19, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique ;

5° Pour l'application de l'article R. 5545-6-20, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance.

Entrée en vigueur le 18 avril 2025

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