Infirmation partielle 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 nov. 2023, n° 22/02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 7 avril 2022, N° 20/00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE [ Localité 8 ], son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ] c/ Compagnie d'assurance [ 13 ], CPAM DE [ Localité 8 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 NOVEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02144 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVWW
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE [Localité 8]
c/
Communauté COMMUNAUTE DE COMMUNES DU [Localité 10]
Madame [P] [G]
Compagnie d’assurance [13]
CPAM DE [Localité 8]
Nature de la décision : AU FOND
jonction avec le RG 22/2144
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 avril 2022 (R.G. n°20/00093) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclarations d’appel du 29 avril 2022 et du 9 mai 2022.
APPELANTE :
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE [Localité 8] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représenté par Me Damien SIMON de la SAS SEBAN NOUVELLE AQUITAINE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me GICQUEL
INTIMÉES :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU [Localité 10] prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2]
— appelante sur le RG 22/2272 -
représentée par Me Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me NAVARRO
Madame [P] [G]
née le 16 Mars 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Assistante Maternelle, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX substitué par Me HERBRETEAU
Compagnie d’assurance [13] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 7]
— appelante sur le RG 22/2272 -
représentée par Me Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me NAVARRO
CPAM DE [Localité 8] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de [Localité 8] (ci-après le '[6]') a embauché, à compter du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 juillet 2018, Mme [P] [G] en qualité d’agent contractuel de droit public, catégorie C, par contrat d’engagement signé le 31 août 2017, le contrat prévoyant que Mme [G] était mise à disposition de la Communauté de communes du [Localité 10] pour exercer des missions d’animateur (ATSEM). La relation contractuelle a repris dans les mêmes termes, du 31 août 2018 au 30 juillet 2019, selon contrat d’engagement signé le 30 août 2018.
Le 20 mars 2018, le [6] a établi une déclaration d’accident du travail, concernant Mme [G], survenu le 19 mars 2018 dans les termes suivants 'elle accompagnait un enfant aux toilettes, glissade sur le sol, vertèbre cassée'
Le certificat médical initial établi le 23 mars 2018 mentionne 'une fracture vertébrale lombaire L1'.
Par décision du 4 avril 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 8] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 20 août 2018, la caisse a notifié à Mme [G] que son état de santé était considéré comme guéri au 2 septembre 2018, sans l’attribution d’un taux d’incapacité permanente.
Mme [G] a adressé à la caisse un certificat de rechute établi le 4 mars 2019 mentionnant une fracture L1.
Par décision du 1er avril 2019, la caisse a refusé la prise en charge de la rechute du 4 mars 2019 au titre de la législation professionnelle. Après expertise médicale, la CPAM a maintenu sa décision de refus de prise en charge. Le Tribunal judiciaire de Périgueux, saisi par Mme [G] à la suite de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable, a ordonné, par jugement du 7 octobre 2021, une expertise médicale confiée au docteur [C], lequel a déposé son rapport le 6 février 2022. Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a ordonné la réouverture des opérations d’expertise pour y associer la communauté de communes du [Localité 10] et son assureur, la [13], et a étendu la mission de l’expert à la détermination de la date de consolidation de l’état de santé de Mme [G] concernant la rechute du 4 mars 2019.
Mme [G] a fait parvenir à la CPAM de [Localité 8] un nouveau certificat médical de rechute daté du 22 octobre 2021 qui a fait l’objet d’une décision du 26 novembre 2021 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de [Localité 8]. Après expertise médicale, la CPAM a maintenu sa décision de refus de prise en charge. Le Tribunal judiciaire de Périgueux, saisi par Mme [G] à la suite de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable, a, par jugement du 11 mai 2023, ordonné la jonction du dossier avec celui ayant donné lieu au jugement du 10 novembre 2022 et a étendu la mission de l’expert au point de dire si la rechute décrite dans le certificat médical du 22 octobre 2021 est en rapport direct, certain et exclusif avec le fait accidentel du 19 mars 2018.
Parallèlement, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux, le 3 mars 2020, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 19 mars 2018.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal Périgueux a :
— débouté le [6], la communauté de communes du [Localité 10] et la [13] de leur exception d’incompétence,
— retenu sa compétence,
— débouté le [6] de sa demande de mise hors de cause,
— débouté la communauté de communes du [Localité 10] de sa demande de mise hors de cause,
— dit que l’accident dont Mme [G] a été victime le 19 mars 2018 est dû à une faute inexcusable de son employeur, et à la personne qu’il s’est substitué, la communauté de communes du [Localité 10],
— ordonné le sursis à statuer sur la réparation des préjudices personnels de la victime et sur l’action récursoire de la caisse jusqu’à la décision relative à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute déclarée le 4 mars 2019 par Mme [G],
— condamné le [6] à payer à Mme [G] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— réservé les dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 avril 2022,le [6] a interjeté appel du jugement, enregistré sous le numéro RG 22/02144. Le 3 mai 2022, le [6] a régularisé une seconde déclaration d’appel.
Le 9 mai 2022, la communauté de communes du [Localité 10] a interjeté appel, enregistré sous numéro RG 22/02272.
A l’audience du 4 octobre 2023, le [6], reprenant oralement ses conclusions reçues au greffe le 21 septembre 2023, demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— prononcer sa mise hors de cause,
— constater l’absence de faute inexcusable de l’employeur,
— débouter Mme [G] de ses demandes,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement serait confirmé :
— dire qu’elle n’a commis aucune faute,
— dire que la faute inexcusable à la supposer établie ne peut relever que de la responsabilité de la communauté de communes du [Localité 10], désormais dénommée communauté de communes du [Localité 11], substituée dans la direction de Mme [G],
— condamner la communauté de communes du [Localité 10], désormais dénommée communauté de communes du [Localité 11], à le garantir de l’ensemble des conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêts, frais, et toutes sommes complémentaires, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire :
— préciser / compléter la mission de l’expert en ces termes :
— déterminer si les séquelles et les préjudices invoqués par Mme [G] sont en lien avec l’accident de travail en date du 19 mars 2018,
— ou bien si les séquelles et les préjudices invoqués par Mme [G] sont en lien avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte,
En tout état de cause :
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La communauté de communes du [Localité 10] et son assureur, la [13], reprenant oralement leurs conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2023, demandent à la cour de :
— ordonner la jonction des procédures n° RG 22/02144 et n° RG 22/02271,
— infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau:
A titre principal,
— déclarer incompétente la juridiction judiciaire pour statuer sur la demande de Mme [G] et la renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Bordeaux,
A titre subsidiaire,
— juger que la prétendue faute inexcusable, à la supposer établie, relève de la responsabilité du [6] en qualité d’employeur de Mme [G],
— juger que l’accident de travail survenu le 19 mars 2018 n’est pas dû à sa faute inexcusable,
— juger que les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne peuvent s’appliquer à l’accident du travail subi par Mme [G],
— juger qu’elle n’est pas responsable de la chute de Mme [G],
En conséquence,
— prononcer le [6] à la garantir et à la relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcés à son encontre au profit de Mme [G] en ce principal, frais et accessoires,
A titre infiniment subsidiaire,
— compléter la mission de l’expert selon des modalités qu’elle propose,
En tout état de cause :
— condamner Mme [G] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Clothilde Gauci au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [G], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2023, demande à la cour de :
— ordonner la jonction des procédures n° 22/02144 et n° 22/02272,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire sauf à constater l’omission dans le jugement de la mention relative à la majoration maximale de la rente ou du capital,
Y ajoutant,
— ordonner la majoration de la rente ou du capital auquel elle aura droit, au montant maximum prévu par la loi,
— subsidiairement, ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer les conséquences médico-légales de l’accident du 19 mars 2018 et désigner tel expert qu’il plaira à cet effet avec une mission qu’elle propose,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la communauté de communes du [Localité 10], la [13] et le [6] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la communauté de communes du [Localité 10], la [13] et le [6] aux entiers dépens,
— débouter la communauté de communes du [Localité 10], la [13] et le [6] de leurs demandes.
La CPAM de [Localité 8], ayant été dispensée de comparaître, demande, aux termes de ses conclusions reçues par courrier le 11 juillet 2023, à la cour de :
— déclarer recevable la demande de Mme [G],
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable et sur la désignation d’un expert médical afin de procéder à l’examen de Mme [G] et d’en évaluer les préjudices subis,
— s’il est jugé que l’accident dont a été victime Mme [G] est dû à la faute inexcusable de l’employeur, condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l’avance.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIVATION
Les dossiers enregistrés sous les numéros RG 22/02144 et RG 22/02272 présentent un lien de connexité tel qu’il convient, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction sous le seul et unique numéro RG 22/02144.
Sur la compétence de la juridiction judiciaire
La communauté de communes du [Localité 10] et la [13] soutiennent qu’en l’absence de faute inexcusable, le tribunal judiciaire de Périgueux aurait dû se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Bordeaux. Elle rappelle que le [6] est un établissement public administratif, que le juge administratif est compétent pour connaître de la situation des agents contractuels travaillant pour le compte d’un service public administratif. Elle ne conteste toutefois pas que dans le cas où l’accident serait dû à une faute inexcusable de l’employeur, le litige doit être porté devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Mme [G], se fondant sur les articles L.142-2 et L.452-1 du code de la sécurité sociale estime que seul le Pôle social est compétent en matière de faute inexcusable, insistant sur le fait que le Conseil d’Etat et le Tribunal des conflits ont tranché cette question en ce sens. Elle ajoute que le fait que l’employeur de Mme [G] soit une personne morale de droit public n’a pas pour conséquence l’incompétence de la juridiction judiciaire, la compétence de cette dernière étant liée à la nature du différent et non à la qualité des personnes mises en cause. Elle fait observer que pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable, le pôle social doit au préalable se déclarer compétent.
La CPAM de [Localité 8] rappelle que Mme [G] lui était, au moment de l’accident, en qualité de salariée du régime général et que l’instruction et la prise en charge de l’accident de Mme [G] ont été effectuées conformément aux articles L.411-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle considère que le tribunal judiciaire de Périgueux a justement écarté l’exception d’incompétence en application des articles L. 142-1 et L.142-8 du code de la sécurité sociale.
Le [6] n’a pas conclu sur ce point à hauteur d’appel.
*****
Il est constant que les articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, hormis les litiges appartenant par nature à un autre contentieux, et le critère de la compétence des organes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les fonctionnaires et les agents de l’Etat et des collectivités publiques, lié non à la qualité des personnes en cause mais à la nature même du différend. Dès lors, les litiges relatifs à l’application à ces agents du régime de sécurité sociale échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que le [6] et la communauté de communes du [Localité 10] sont des personnes morales de droit public et que Mme [G] était un agent public, il n’en reste pas moins que cette dernière a engagé une action en justice afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et obtenir la réparation de ses préjudices de sorte que le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux était exclusivement compétent pour en connaître, à l’exclusion du tribunal administratif de Bordeaux. La cour ajoute, à titre surabondant, que dans l’hypothèse où l’existence d’une faute inexcusable ne serait pas retenue, cela ne pourrait conduire qu’à une décision de rejet des demandes de Mme [G] et non pas à déclarer la juridiction judiciaire incompétente.
C’est donc à juste titre que les premiers juges se sont déclarés compétents pour statuer sur les demandes de Mme [G], le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes de mise hors de cause
Le [6] soutient qu’il doit être mis hors de cause aux motifs que :
— il est un établissement public administratif qui a pour mission de participer à la gestion des personnels territoriaux et au développement des ressources humaines des collectivités et établissements publics affiliés,
— parmi ses missions figure la possibilité de mettre à disposition des collectivités et établissements publics affiliés des agents territoriaux pour effectuer des missions temporaires,
— la communauté de commune du [Localité 10] a décidé d’adhérer au service d’intérim territorial du [6] en concluant avec lui une convention d’affectation à des missions temporaires,
— selon cette dernière convention, il a été prévu que la communauté de communes du [Localité 10] fixait les conditions de travail de l’agent affecté à une mission temporaire, dirigeait et contrôlait l’accomplissement des tâches qui lui étaient confiées et veillait aux conditions de sécurité,
— la situation de Mme [G] n’était pas similaire à celle d’un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire de sorte que la jurisprudence applicable en matière d’intérim n’est pas applicable à la mise à disposition en droit de la fonction publique,
— son rôle était circonscrit à la seule mise à disposition de la communauté de communes du [Localité 10] d’un agent correspondant au poste proposé et défini par la collectivité utilisatrice,
— les causes de l’accident survenu à Mme [G] sont totalement étrangères à ses obligations,
— la communauté de communes du [Localité 10] était totalement substituée au [6] dans la direction de Mme [G] au moment de la survenance de l’accident du travail,
— il appartenait à la communauté de communes de s’assurer que Mme [G] disposait d’un lieu de travail sécurisé et de la sensibiliser aux règles d’hygiène et de sécurité,
— seule la communauté de communes était en mesure d’apprécier les risques encourus par l’agent mis à disposition et de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver l’agent des risques auxquels elle avait conscience de l’exposer.
La communauté de communes du [Localité 10] et la [13] rappellent que l’agent mis à disposition demeure sous la responsabilité de son établissement d’origine et que ce dernier exerce le pouvoir disciplinaire à l’encontre de l’agent mis à disposition, l’établissement d’origine demeurant responsable de l’agent en qualité d’employeur. Elles ajoutent qu’il n’existe aucun lien contractuel entre la communauté de communes et Mme [G]. Elles estiment que la communauté de communes ne peut être considérée comme étant l’employeur de Mme [G].
Mme [G] soutient que lors de son accident du travail, son employeur, malgré l’existence d’une mise à disposition au profit de la communauté de communes du [Localité 10], était le [6]. Elle rappelle que c’est ce dernier qui lui versait son salaire et disposait du pouvoir disciplinaire. Elle affirme que sa situation était similaire à celle d’un salarié intérimaire. Elle estime que les développements du [6] selon lesquels le pouvoir de direction avait été transféré à la communauté de communes du [Localité 10] sont inopérants. Elle ajoute qu’elle peut également agir à l’encontre de la communauté de communes puisqu’elle était placée sous sa subordination.
La CPAM de [Localité 8] n’a pas conclu sur ces points.
*****
L’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire » dont les conditions sont définies aux articles L. 452-2 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le conseil communautaire a décidé, selon procès-verbal du 13 janvier 2014, en considérant 'la possibilité en cas de besoin d’avoir recours à du personnel temporaire mis à disposition par le centre de gestion de [Localité 8] pour assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles, des missions temporaires, en cas de vacance d’emploi qui ne peut être immédiatement pourvu ou en vue de les affecter à des missions permanentes à temps complet ou non complet', d’autoriser son président à signer la convention d’affectation à des missions temporaires pour la mise en place des recrutements. C’est dans ces conditions que le [6] et la communauté de communes du [Localité 10] ont signé une convention d’affectation à des missions temporaires prévoyant notamment que :
— 'Article 3 :la collectivité fixe les conditions de travail de l’agent affecté à une mission temporaire, dirige et contrôle l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées selon la fiche de poste établie. Elle veille notamment à ce que celles-ci soient accomplies dans les conditions d’hygiène et de sécurité imposées par les textes',
— 'Article 5 : 'les intéressés’ seront entièrement placés sous l’autorité hiérarchique du représentant légal de la collectivité en ce qui concerne la description précise du déroulement de l’activité, la durée hebdomadaire de travail, l’organisation des congés annuels',
— 'Article 8 : la collectivité remboursera au Centre de Gestion la totalité des salaires (congés annuels inclus) et éventuellement des indemnités accessoires, augmentés des charges patronales ….la collectivité prendra à sa charge les autres frais qui pourraient être entraînés par les dispositions du contrat de travail, notamment les indemnités de licenciement et indemnités journalières en cas de maladie. '
Le contrat d’engagement signé le 31 août 2017 par le [6] et Mme [G] mentionne que cette dernière est 'engagée en qualité d’agent contractuel de droit public’ par le [6] et que Mme [G] est 'mise à disposition de la communauté de communes du [Localité 10]' avec la précision que 'les jours et horaires de travail sont fixés par l’autorité territoriale de l’organisme d’accueil'.
Ainsi que les premiers juges l’ont indiqué, la mise à disposition de Mme [G] au profit de la communauté de communes du [Localité 10] ne confère pas au contrat de travail la caractéristique d’un contrat de travail temporaire ni au [6] le statut d’entreprise de travail temporaire de sorte que les articles L.412-3 et suivants du code de sécurité sociale ne s’appliquent pas.
Cependant, malgré cette mise à disposition, le [6] est juridiquement resté l’employeur de Mme [G] puisqu’il payait les salaires de cette dernière et pouvait rompre le contrat d’engagement. Dès lors, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause le [6] puisque Mme [G] ne pouvait agir que contre son employeur pour obtenir la prise en charge des conséquences financières de la faute inexcusable de celui-ci, quel que soit l’auteur de la faute.
Il n’y a pas non plus lieu de mettre hors de cause la communauté de communes du [Localité 10] dès lors que le [6] se l’était substitué dans la direction de Mme [G] en lui confiant la charge d’assurer la sécurité de cette personne de sorte que d’une part, il importe que la communauté de communes participe aux débats relatifs à l’existence de la faute inexcusable et que d’autre part, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, ce dernier peut, le cas échéant, demander à être relever indemne par la personne qu’il s’est substitué.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté le [6] et la communauté de communes du [Localité 10] de leur demande respective de mise hors de cause.
Sur la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Le [6] soutient tout d’abord que les circonstances exactes et les causes de l’accident demeurent indéterminées dès lors qu’aucun témoin n’a assisté à l’accident. Il insiste sur le fait que la présence du savon sur le sol n’était pas liée à l’emplacement du distributeur de savon mais aux jeux des enfants et au défaut de surveillance de ces derniers. Il insiste sur le fait qu’avant la pose du distributeur de savon, le sol était fréquemment glissant du seul fait du passage des enfants aux sanitaires de sorte que le lien de causalité entre la chute de Mme [G] et l’emplacement du distributeur n’est pas établi.
Il prétend ensuite qu’il n’avait pas conscience du danger, soulignant qu’aucun texte législatif ou réglementaire n’impose aux collectivités territoriales d’installer les distributeurs de savon au-dessus des lavabos. Il estime que l’emplacement du nouveau distributeur à proximité immédiate du lavabo n’était pas anormal et ne présentait aucun danger. Il ajoute que ni la directrice de l’école ni l’agent ni aucune personne n’a averti la communauté de communes de ce que l’emplacement du distributeur de savon était supposé dangereux avant la survenance de l’accident, qui s’est produit 10 jours après l’installation du distributeur. Il indique qu’il n’a pas été informé de cette situation et que la communauté de communes du [Localité 10] ne pouvait pas avoir raisonnablement une conscience du danger allégué.
Il expose que la communauté de communes du [Localité 10] avait parfaitement identifié le risque de glissade et de chute dans les sanitaires, non pas à raison de l’emplacement du distributeur de savon mais parce que les enfants se lavent les mains à l’extérieur des lavabos ou parce qu’ils jouent avec l’eau et les distributeurs de savon en l’absence de surveillance. Il fait valoir que Mme [G] n’a pas rapporté la preuve ce de qu’au moment de l’accident, elle n’était pas équipée des chaussures anti-dérapantes prévues dans la charte de l’ATSEM, soulignant également qu’il n’est pas démontré que ces chaussures s’imposaient pour l’ensemble des missions de l’ATSEM. Il estime en outre que Mme [G] ne peut reprocher à la communauté de communes de ne pas avoir mis à sa disposition des équipements de sécurité alors qu’elle ne s’est jamais manifestée pour récupérer ledit matériel. Il affirme que l’absence de visite médicale de reprise n’a aucun rapport avec l’accident.
Il déclare enfin que l’accident aurait pu être évité si Mme [G] n’avait pas été négligente dans l’exercice de ses fonctions puisqu’elle aurait dû s’assurer que les sanitaires étaient propres tout au long de la journée et qu’en accompagnant un enfant aux toilettes à cette heure là et en déplaçant vers les lavabos, l’intéressée a commis une grave imprudence en s’exposant à un danger dont elle avait connaissance. Il en conclut que l’accident a été provoqué par les seules inaction et inattention de la victime. Il ajoute que la très probable faute commise par les enfants a contribué à la survenance de l’accident.
La communauté de communes du [Localité 10] et son assureur rappellent que le distributeur de savon a été installé 10 jours avant la chute de Mme [G] de sorte que cette dernière avait une parfaite connaissance des lieux. Ils estiment que le lien de causalité entre le distributeur de savon et la chute de Mme [G] n’est pas clairement établi, que les sanitaires de l’école maternelle sont sollicités lors de la pause méridienne, que la présence d’eau sur le sol est indéniable et que la chute de Mme [G] peut être liée à la seule présence d’eau sur le sol.
Ils font valoir que rien ne démontre que la communauté de communes avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du danger, aucun retour sur la dangerosité de l’installation ne lui ayant été fait. Ils rappellent qu’aucune obligation n’est prévue pour l’installation des distributeurs de savon dans les écoles. Ils ajoutent qu’il n’est pas démontré que la directrice de l’école aurait indiqué à l’agent qui a procédé à l’installation des distributeurs qu’il convenait de les déplacer. Ils affirment que la seule présence du distributeur dans les sanitaires ne présentait aucun risque raisonnablement prévisible.
Ils exposent qu’aucun texte n’impose aux collectivités de doter les sanitaires d’un revêtement de sol en caoutchouc. Ils indiquent que si la charte de l’ATSEM prévoit le port de chaussures anti-dérapantes, Mme [G] ne s’est jamais manifestée pour récupérer ledit matériel alors qu’elle avait connaissance de la Charte. Ils déclarent que Mme [G] aurait dû avoir conscience des risques de glissade dans le cadre de ses fonctions en accompagnant un enfant aux sanitaires. Ils font enfin valoir que l’argument de Mme [G] concernant l’absence de visite médicale de reprise n’a aucun lien avec l’accident puisqu’il s’agit d’un fait postérieur, qui est en tout état de cause mal fondé.
Mme [G], sur le fondement des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale et R.4321-1, R.4321-3, R.4323-1, R.4323-2 du code du travail, estime que son employeur a commis une faute inexcusable. Elle expose qu’elle a glissé sur le sol sur du savon liquide alors qu’elle se déplaçait vers les lavabos pour se laver les mains. Elle précise que quelques jours auparavant les distributeurs de savon avaient été installés, par un agent communal, à côté des lavabos et non au-dessus de sorte que le savon s’était répandu sur le sol qui était extrêmement glissant. Elle soutient qu’un peu d’eau sur le sol n’aurait pas rendu le sol aussi glissant et qu’avant l’installation de ces distributeurs, aucune chute n’avait été déplorée. Elle considère que les faits à l’origine de sa chute sont parfaitement établis. Elle indique que si les distributeurs de savon s’étaient trouvés au-dessus des lavabos, les enfants n’auraient pas eu à se déplacer avec du savon dans les mains pour aller se rincer les mains. Elle estime que ce sont les manquements de l’employeur qui ont causé l’accident et que la communauté de communes aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait ses agents lors de l’installation des distributeurs. Elle indique qu’un observatoire national de la sécurité de l’accessibilité des établissements d’enseignement a été créé et a rendu un rapport en 2007 concernant l’accessibilité et notamment l’hygiène dans les sanitaires scolaires, duquel il ressort que l’implantation des équipements a une importance particulière en termes de sécurité. Elle explique qu’il faut que les distributeurs de savon soient installés en toute sécurité pour les utilisateurs ce qui suppose de prévoir un dispositif pour recueillir le savon qui s’écoule du distributeur utilisé et notamment lorsque les utilisateurs sont âgés de 3 à 5 ans. Elle affirme que la communauté de communes était informée du danger par le biais de la directrice de l’école qui avait indiqué à l’agent qu’il convenait de déplacer les distributeurs.
Elle prétend que la seule mesure pour éviter que les enfants se déplacent avec du savon dans les mains est de placer les distributeurs au-dessus du lavabo, comme cela a été fait après son accident. Elle fait observer qu’il ne lui a jamais été fourni de chaussures anti-dérapantes, insistant sur le fait qu’il ne lui appartenait pas de les réclamer.
Elle souligne qu’aucune imprudence de sa part n’est démontrée et que si une telle faute pouvait être retenue à son encontre, la faute de l’employeur est établie et reste une cause nécessaire de l’accident. Elle fait enfin valoir qu’elle n’a pas bénéficié d’une visite médicale de reprise, une visite étant seulement organisée en novembre 2018.
La CPAM de [Localité 9] s’en remet à la décision de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
*****
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du travail dont le salarié a été victime mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il en découle que la responsabilité de l’employeur se trouve engagée même en cas de concours de sa faute avec une faute commise par la victime (Soc., 31 oct. 2002, n° 00-18.359). La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison d’une faute inexcusable (2e Civ., 15 mars 2012, n° 11-10.099), et il importe peu que la victime ait elle-même commis une imprudence (2e Civ, 12 mai 2003, n° 01-21.071). Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente (Soc., 19 déc. 2002, n° 01-20.447). Présente le caractère d’une faute inexcusable de la victime, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Ass.Pl., 24 juin 2005, n° 03-30.038 ; 2e Civ., 24 sept. 2020, n° 18-26.155).
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail rédigée par le [6] que Mme [G], alors qu’elle accompagnait à 13h15, un enfant aux toilettes de l’école maternelle de [Localité 5], a glissé sur le sol, ce qui a occasionné une fracture vertébrale ainsi que cela est confirmé par le certificat médical initial. Le [6] n’a émis aucune réserve.
La directrice de l’école maternelle, Mme [K] [Y], qui n’était pas présente lors de la survenue de l’accident, a relaté, dans la soirée du 19 mars 2018, à la personne responsable des TAP, que : 'Lors de la pause méridienne, après la cantine, vers 13h15, [P] est entrée dans les sanitaires de la classe PS-PM accompagnée d’un petit garçon. Les enfants avaient très certainement joué avec les nouveaux distributeurs de savon. Le sol était extrêmement glissant, [P] est tombée sur le carrelage et s’est fait très mal au bas du dos. Elle souffrait beaucoup et n’était pas en mesure de se relever.'
Dans un courrier du 17 juin 2021, Mme [Y] a précisé les éléments suivants :
'J’étais présente le jour de l’accident. C’est moi qui suis entrée dans les sanitaires la première. [P] était au sol, ne parvenait pas à se relever et m’a tout de suite dit qu’elle avait très mal au bas du dos. Avec son autorisation, j’ai immédiatement appelé le 15 pour obtenir du secours. Immédiatement après le départ des pompiers, je me suis accroupie et ai passé ma main sur le sol. Le sol était savonneux et donc glissant. J’ai dû me baisser et passer la main par terre. En effet, le carrelage de cette pièce plutôt sombre est bicolore (crème et marron), un peu rugueux et on ne voit pas bien s’il est sec ou mouillé. Il faut toucher avec la main pour se rendre compte.
NB : ce savon sur le sol pouvait provenir des porte-savons récemment (mal) installés mais il pouvait également avoir été projeté sur le sol alors que les enfants se lavaient les mains. Les sols de sanitaire d’école, et raison de plus en maternelle, sont souvent mouillés. Les enfants omettent fréquemment de se laver les mains au-dessus des lavabos.'
Il s’avère donc que les circonstances de l’accident dont a été victime Mme [G], le 19 mars 2018 à 13h15, soit au temps et au lieu du travail, sont précisément déterminées par les déclarations de cette dernière corroborées par les attestations de la directrice de l’école maternelle en ce que Mme [G] a chuté en glissant sur le sol savonneux des sanitaires de l’école maternelle, alors qu’elle accompagnait un enfant aux toilettes, la question du lien de causalité entre la présence du savon sur le sol et l’emplacement du distributeur de savon n’ayant pas d’incidence sur la caractérisation des circonstances de l’accident.
Contrairement à ce que prétend Mme [G], il n’est pas démontré que la communauté de communes avait été avisée de l’existence d’un danger lié à l’emplacement du distributeur de savon, avant la survenance de l’accident dont Mme [G] a été victime. En effet, si la directrice de l’école maternelle indique dans son attestation de juin 2021 que 'Dès la fixation terminée, on s’est rendu compte que l’emplacement n’était pas approprié. Cela a été dit verbalement à [E] puis écrit à la CCPR, le jour de l’accident', il ne peut en être déduit que la communauté de communes a été avisée avant le jour de l’accident.
Il n’en reste pas moins que la communauté de communes devait ou aurait normalement avoir dû connaissance du danger auquel était exposée Mme [G]. La cour rappelle à cet égard que Mme [G] était ATSEM dans une école maternelle fréquentée par des enfants âgés de 3 à 5 ans et que le risque de glissade dans les sanitaires dû à la présence de savon sur le sol devait, à l’évidence, être identifié par la communauté de communes. La communauté de communes aurait dû avoir d’autant plus conscience du danger qu’elle avait prévu dans la Charte de l’ATSEM que ce dernier procède à 'l’accompagnement aux sanitaires’ et 'doit être équipé de tous vêtements utiles destinés à garantir de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité dans l’exercice de ses fonctions (blouse, chaussures anti-dérapantes)', ce qui suppose que le risque de glissade était identifié.
Il est en outre établi et non contesté que 10 jours avant l’accident, un nouveau distributeur de savon a été installé dans les sanitaires, non pas au-dessus des lavabos, mais à côté sans aucun réceptacle. Il s’ensuit qu’en procédant à une telle installation, l’employeur ne pouvait pas ignorer que le risque de présence de savon sur le sol et donc de glissade était accru puisque les résidus de savon liquide ne pouvaient que tomber directement sur le sol. Une telle installation ne pouvait également que favoriser la dispersion du savon liquide sur le sol puisque les enfants âgés de 3 à 5 ans, une fois servis en savon, devaient se déplacer jusqu’au lavabo avec tous les risques de chute du savon au sol sur le trajet, aussi court soit-il.
Il est inopérant pour les appelantes de soutenir que Mme [G] ne rapporte pas la preuve qu’elle n’avait pas été dotée de chaussures anti-déparantes et/ou ne les a pas réclamées à la communauté de communes alors que la fourniture d’un tel équipement était une obligation de la communauté de communes, aux termes de la Charte de l’ATSEM. Or, il n’est pas démontré que Mme [G] avait été dotée de chaussures anti-déparantes, ce qui aurait pourtant pu limiter voire empêcher la réalisation du risque de chute auquel elle était exposée. De plus, le risque de glissade à cause de la présence de savon sur le sol pouvait être réduit en installant le distributeur de savon au-dessus des lavabos, ce qui a d’ailleurs était fait postérieurement à l’accident du travail de Mme [G]. Il s’ensuit que la communauté de communes n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver Mme [G] du danger.
Enfin, c’est tout à fait vainement que le [6] et la communauté de communes du [Localité 10] font valoir que la faute des enfants et la faute de la victime auraient contribué à la survenance de l’accident dès lors que l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur est établie, qu’il s’agit d’une cause nécessaire dans la survenue de l’accident du travail de Mme [G], qu’il n’est pas démontré que le comportement des enfants serait à l’origine exclusive de l’accident, qu’en tout état de cause il ne revêt pas les caractères de la force majeure, et qu’il n’est ni allégué ni démontré que la faute de la victime serait intentionnelle ou inexcusable, la seule imprudence de cette dernière étant sans influence sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute inexcusable et de préciser que l’accident dont Mme [G] a été victime le 19 mars 2018 Mme [G] est dû à la faute inexcusable de la communauté de communes du [Localité 10] qui était substituée dans la direction de l’agent contractuel au [6], employeur, lequel est tenu, dans ses rapports avec la victime, des conséquences financières de la faute inexcusable.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente ou du capital
Le [6] indique qu’aucune majoration de la rente ne peut être retenue dans la mesure où Mme [G] n’en perçoit aucune, précisant que les litiges sur les rechutes ne sont pas encore tranchés. Il ajoute qu’en l’absence de faute inexcusable, aucune majoration ne peut être ordonnée.
La communauté de communes du [Localité 10] et son assureur soutiennent les mêmes moyens que le [6].
Mme [G] indique que dans la mesure où une faute inexcusable est retenue, il y a lieu d’ordonner la majoration de la rente ou du capital si l’un ou l’autre venait à lui être versé. Elle fait observer que si le tribunal a motivé sa décision en ce sens, aucun chef du dispositif ne répond à sa demande de sorte qu’il y a eu une omission que la cour doit rectifier. Elle ajoute que l’accident ne résulte pas d’une faute intentionnelle ou d’une faute inexcusable de sa part et n’a pas été causé intentionnellement par un de ses ayants droits.
La CPAM de [Localité 8] rappelle qu’aucune rente n’a été attribuée à Mme [G], cette dernière ayant été déclarée guérie au 30 septembre 2018.
*****
En application de l’article 452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à la majoration au taux maximal du capital ou de la rente versée à la victime de l’accident de travail lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle, sauf faute inexcusable de la victime. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur.
Au cas particulier, aucune rente n’a été attribuée à Mme [G], déclarée guérie au 2 septembre 2018. Toutefois dès lors qu’il n’est établi aucune faute inexcusable commise par la salariée, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente que la caisse serait amenée à lui verser au titre d’une aggravation ou d’une rechute donnant lieu à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle, étant observé que le tribunal n’a pas statué sur cette demande dans le dispositif de sa disposition malgré une motivation en tout point similaire à celle retenue par la cour.
Sur l’indemnisation des préjudices
Le [6] soutient que la faute inexcusable de l’employeur ne pouvant être retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale. Il estime que si la faute inexcusable devait être retenue, l’expertise médicale sollicitée par Mme [G] n’est pas nécessaire puisqu’une expertise a déjà été ordonnée par le tribunal dans le cadre de la rechute et que la victime ne justifie pas d’une façon certaine et circonstanciée de ses préjudices. Il ajoute qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la rechute aux motifs que d’une part, il n’a pas été appelé à la cause et que d’autre part, Mme [G] ne saurait utilement invoquer une rechute en lien direct avec l’accident du travail.
La communauté de communes du [Localité 10] et son assureur prétendent que Mme [G] ne peut pas soutenir que les maux dont elle souffrirait aujourd’hui sont uniquement dus à la chute du 19 mars 2018. Ils ajoutent que les activités extra professionnelles de Mme [G] ont joué un rôle dans la prétendue dégradation de son état de santé. Ils indiquent, dans un premier temps, ne pas être parties à l’expertise ordonnée dans le cadre de la rechute mais précisent dans un second temps, être intervenus volontairement et avoir sollicité la réouverture des opérations d’expertise. Ils concluent au fait que l’expertise médicale sollicitée par Mme [G] n’est pas nécessaire pour le règlement du présent litige.
Mme [G] demande qu’il soit sursis à statuer sur l’indemnisation de ses préjudices au motif que la décision du tribunal à intervenir sur la prise en charge de ses rechutes aura, le cas échéant, des conséquences sur l’évaluation de ses préjudices. Elle fait valoir que l’expert désigné par le tribunal a conclu, dans son pré-rapport qu’il existe un lien direct entre l’accident du travail du 19 mars 2018 et la rechute du 4 mars 2019. Elle estime que la communauté de communes du [Localité 10], son assureur et le [6] ne peuvent pas sérieusement s’opposer à la demande de sursis à statuer au motif qu’ils ne seraient pas parties à la procédure dans le cadre de laquelle le rapport d’expertise a été rendu et ce d’autant plus que le tribunal a ordonné la réouverture des opérations d’expertise pour qu’elles se déroulent au contradictoire de ces parties intervenues volontairement. Elle ajoute qu’il n’appartient pas à la cour, dans le présent litige, de statuer sur le point de savoir si l’arrêt de travail du 4 mars 2019 doit être pris en charge comme une rechute de l’accident du travail du 19 mars 2018. Elle précise que l’expert désigné dans l’autre instance n’a pas pour mission d’évaluer ses préjudices de sorte qu’une expertise médicale sera nécessaire dans le cadre de la présente procédure. Subsidiairement, elle soutient qu’une expertise médicale doit être ordonnée dès lors qu’elle conserve des séquelles importantes et que la question porte sur l’étendue de ses préjudices.
La CPAM de [Localité 8] ne conclut pas sur ce point.
*****
La cour constate à lecture des jugements rendus par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux les 10 novembre 2022 et 11 mai 2023 que la communauté de communes du [Localité 10] et son assureur sont intervenus volontairement dans l’instance relative à la prise en charge des rechutes déclarées par Mme [G] au titre de la législation professionnelle et que les opérations d’expertise ordonnées par le tribunal dans son jugement du 7 octobre 2021 se dérouleront ainsi à leur contradictoire. La cour constate également que la mission confiée à l’expert porte sur le point de savoir s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident du travail du 19 mars 2018 et les lésions mentionnées dans le certificat médical du 4 mars 2019 ainsi qu’avec les lésions mentionnées dans le certificat médical du 22 octobre 2021, sans qu’il n’ait été demandé à l’expert d’évaluer les préjudices subis par Mme [G] consécutivement à l’accident du travail du 19 mars 2018.
Il importe par ailleurs peu que le [6] ne soit pas partie à l’instance relative à la prise en charge des rechutes dès lors que si ces dernières devaient faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation du travail, elles suivraient automatiquement le régime de l’accident du travail du 19 mars 2018.
C’est donc très justement que les premiers juges ont décidé, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur la demande d’expertise formulée par Mme [G] pour évaluer ses préjudices, dans l’attente de la décision relative à la prise en charge de la rechute déclarée le 4 mars 2019 à laquelle la cour ajoute la décision relative à la prise en charge de la rechute déclarée le 22 octobre 2021. Le jugement ainsi complété est donc confirmé.
Sur l’action récursoire de la CPAM de [Localité 8]
La CPAM de [Localité 8] estime que s’il est jugé que l’accident du travail du 19 mars 2018 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, il y a lieu de condamner expressément ce dernier à lui rembourser les sommes dont elle fera l’avance.
Aucune autre partie n’a conclu sur ce point.
*****
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d’un accident de travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande de la caisse dès lors que la faute inexcusable à laquelle est tenue le [6] est reconnue, les décisions relatives aux rechutes n’ayant aucune incidence sur le principe même du recours récursoire de la CPAM à l’encontre de l’employeur. En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de dire que la CPAM de [Localité 8] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Mme [G] à l’encontre du [6] et de condamner ce dernier à ce titre dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur ainsi que, le cas échéant, au remboursement du coût de l’expertise médicale qui pourra être ordonnée pour évaluer les préjudices de la victime.
Sur les demandes en garantie
Le [6] fait tout d’abord observer que les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande d’être relevé indemne de toute condamnation par la communauté de communes du [Localité 10]. Sur le fond, il indique que l’accident ne peut trouver éventuellement sa cause que dans des circonstances indépendantes de lui-même. Il ajoute que la convention d’affectation signée avec la communauté de communes du [Localité 10] prévoit que cette dernière doit le garantir des conséquences pécuniaires de tout accident subi par l’agent mis à sa disposition.
La Communauté de communes du [Localité 10] et son assureur s’opposent à la demande de garantie formée par le [6] aux motifs que ce dernier est resté l’employeur de Mme [G] et qu’aucun lien contractuel n’existe entre l’organisme d’accueil et l’agent. Ils estiment en revanche qu’en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, le [6] doit être condamné à garantir la communauté de communes de toute condamnation à intervenir.
Ni Mme [G] ni la CPAM de [Localité 8] n’ont conclu sur ce point.
*****
En l’espèce, si la faute inexcusable a été commise par la communauté de communes du [Localité 10], seul l’employeur, à savoir le [6], peut être tenu, à l’égard de la victime, des conséquences financières de cette faute inexcusable. C’est donc de manière inopérante que la communauté de communes demande à la cour de condamner le [6] à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre et ce d’autant plus qu’elle n’établit ni même n’allègue aucune faute commise par le [6].
En revanche, le [6] est bien-fondé à solliciter la garantie de la communauté de communes du [Localité 10], cette dernière ne démontrant aucune faute commise par le [6] qui aurait pu concourir à la réalisation du dommage subi par Mme [G]. En conséquence, la cour répare l’omission de statuer du tribunal en condamnant la communauté de communes du [Localité 10] à garantir et relever indemne le CDG24 de toute condamnation à intervenir au profit de Mme [G].
Sur les frais du procès
Le [6], la communauté de communes du [Localité 10] et la [13] qui succombent doivent supporter in solidum les dépens d’appel, le jugement entrepris étant en outre confirmé en ce qu’il a réservé les dépens de première instance.
Il serait enfin inéquitable de laisser supporter à Mme [G] l’intégralité de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel de sorte que le [6], la communauté de communes du [Localité 10] et la [13] sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile venant s’ajouter à la somme de 1.000 euros déjà accordée par le tribunal pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction entre les dossiers enregistrés sous les numéros RG 22/02144 et 22/02272 sous le seul numéro RG 22/02144 ;
Infirme le jugement rendu le 7 avril 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu’il a sursis à statuer sur le recours récursoire de la CPAM de [Localité 8],
Statuant de nouveau sur le chef du jugement infirmé,
Dit que la CPAM de [Localité 8] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Mme [P] [G], et dont elle aura fait l’avance, à l’encontre du centre de gestion de la fonction publique territoriale de [Localité 8] et condamne ce dernier à ce titre, ainsi que, le cas échéant, au remboursement du coût de l’expertise ;
Confirme le jugement rendu le 7 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux pour le surplus de ses dispositions sauf à préciser que l’accident dont Mme [P] [G] a été victime le 19 mars 2018 est dû à la faute inexcusable de la communauté de communes du [Localité 10], substituée à l’employeur, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de [Localité 8] et que seul l’employeur est tenu des conséquences financières de la faute inexcusable à l’égard de la victime,
Y ajoutant,
Ordonne la majoration de la rente ou du capital éventuellement attribué à Mme [P] [G], au titre de son accident du travail du 19 mars 2018, à son taux maximum,
Ordonne le sursis à statuer sur la réparation des préjudices personnels de Mme [P] [G] jusqu’à la décision relative à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des rechutes déclarées le 4 mars 2019 et le 22 octobre 2021 par Mme [P] [G],
Condamne la communauté de communes du [Localité 10] à garantir et relever indemne le centre de gestion de la fonction publique territoriale de [Localité 8] de toute condamnation à intervenir au profit de Mme [G] y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamne in solidum le centre de gestion de la fonction publique territoriale de [Localité 8], la communauté de communes du [Localité 10] et la [13] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum le centre de gestion de la fonction publique territoriale de [Localité 8], la communauté de communes du [Localité 10] et la [13] à payer à Mme [P] [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Déboute le centre de gestion de la fonction publique territoriale de [Localité 8], la communauté de communes du [Localité 10] et la [13] de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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