Article L124-6 du Code minier (nouveau)
Article L124-4
Article L124-7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Modifié par : Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 5

L'instruction de la demande d'autorisation de recherche prévue à l'article L. 124-3 comporte l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
L'avis d'enquête publique réalisée lors de l'instruction d'une demande d'autorisation de recherches de gîtes géothermiques est adressé aux propriétaires des habitations dans le rayon de 50 mètres mentionné à l'article L. 153-2.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.

Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.

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Décisions29

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 124-6 du code minier : « L'instruction de la demande d'autorisation de recherche prévue à l'article L. 124-3 comporte l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (…) ». Aux termes de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement : « I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, […]

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[…] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 124-6 du code minier : « L'instruction de la demande d'autorisation de recherche prévue à l'article L. 124-3 comporte l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (…) ». Aux termes de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement : « I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, […]

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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 124-6 du code minier : « L'instruction de la demande d'autorisation de recherche prévue à l'article L. 124-3 comporte l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (…) ». Aux termes de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement : « I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, […]

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