Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 5
L'instruction de la demande d'autorisation de recherche prévue à l'article L. 124-3 comporte l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
L'avis d'enquête publique réalisée lors de l'instruction d'une demande d'autorisation de recherches de gîtes géothermiques est adressé aux propriétaires des habitations dans le rayon de 50 mètres mentionné à l'article L. 153-2.
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 124-6 du code minier : « L'instruction de la demande d'autorisation de recherche prévue à l'article L. 124-3 comporte l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (…) ». Aux termes de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement : « I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, […]
[…] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 124-6 du code minier : « L'instruction de la demande d'autorisation de recherche prévue à l'article L. 124-3 comporte l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (…) ». Aux termes de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement : « I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 124-6 du code minier : « L'instruction de la demande d'autorisation de recherche prévue à l'article L. 124-3 comporte l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (…) ». Aux termes de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement : « I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, […]