Article L162-2 du Code minier (nouveau)

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 65 (V)

L'autorisation d'ouverture de travaux miniers est soumise à la constitution de garanties financières, sous réserve de l'article L. 516-1 du code de l'environnement.
Ces garanties financières sont destinées à assurer, suivant la nature et l'importance des dangers ou inconvénients que ces travaux peuvent représenter :
1° Les mesures d'arrêt des travaux à réaliser dans le cadre de la procédure prévue au chapitre III du présent titre ;
2° La surveillance du site et le maintien en sécurité des installations ;
3° Les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture du site.
Dans les mines comportant des installations de gestion de déchets dont la défaillance de fonctionnement ou d'exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait causer un accident majeur, ces garanties financières sont également destinées à assurer, pour les installations de gestion de déchets concernées :
a) Leur remise en état ;
b) Leur surveillance et leur maintien en sécurité ;
c) Les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après leur fermeture.
Dans ce cas, les garanties financières sont calculées sur la base d'une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille, actuelle ou future, la localisation des installations de gestion de déchets et leur incidence sur l'environnement.
Dans tous les cas, les garanties financières ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui subiraient un préjudice du fait de pollutions ou d'accidents causés par les travaux ou les installations.
L'autorité administrative compétente peut déterminer, après consultation de l'exploitant, la nature des garanties financières auxquelles elle subordonne la délivrance de l'autorisation d'ouverture des travaux miniers.
Un décret en Conseil d'Etat définit la nature des garanties pouvant être constituées et les règles de fixation de leur montant.

Entrée en vigueur le 25 août 2021

NOTA

Conformément au III de l'article 65 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, les dispositions du présent article sont applicables aux demandes d'autorisation d'ouverture de travaux miniers ou d'extension d'autorisations en vigueur déposées après la promulgation de la présente loi. L'article L. 162-2 du code minier, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s'appliquer aux installations de gestion de déchets existant avant cette promulgation.

Commentaires6

1Panorama du nouveau droit minier français.
Village Justice · 2 décembre 2025

Le contentieux qui s'en est suivi a provoqué la saisine du Conseil constitutionnel par Question prioritaire de constitutionnalité (QPC), qui a abouti à la décision n° 2021-971 QPC du 18 février 2022 déclarant l'article L144-4 du Code minier contraire aux articles 1er et 3 de la Charte de l'environnement en tant qu'il permettait la prolongation d'une concession sans prise en compte de ses conséquences environnementales. […] Le titulaire d'un permis exclusif de recherches bénéficie d'un droit de suite, prévu à l'article L132-6 du Code minier, lui permettant d'obtenir préférentiellement une concession s'il démontre l'existence d'un gisement exploitable pendant la validité de son permis. […]

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2[Veille] Code minier : décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023 relatif à l'autorisation environnementale des travaux miniers
Arnaud Gossement · 12 janvier 2023

Le champ d'application de l'autorisation environnementale figurant à l'article L. 181-1 du code de l'environnement a donc été étendu aux « Travaux de recherche et d'exploitation des substances de mines, des gîtes géothermiques et des substances de carrières contenues dans les fonds marins du domaine public, sur le plateau continental, et dans la zone économique exclusive, soumis à autorisation en application des articles L. 133-6, L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-6 du code minier, […]

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3Voici l’échéancier des textes d’application, à venir, de la loi Climat/résilience
blog.landot-avocats.net · 22 décembre 2021

Publication envisagée en février 2022 Article 65, I, 2° Article L. 162-2, code minier Nature des garanties pouvant être constituées et règles de fixation de leur montant pour l'autorisation de travaux miniers Publication envisagée en mars 2022 Article 65, I, 4° Article L. 163-9, code minier Conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut, à tout moment, exercer les pouvoirs de police qu'elle tient de l'article L. 173-2 du code minier, […]

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Décisions4

[…] et qu'elle ne procède pas à une véritable recherche d'une solution de substitution raisonnable ; par suite le préfet a méconnu les dispositions des articles L.122-1 et R.122-5 du code de l'environnement et de l'article L.162-4 du code minier ; […] lesquels sont soumis à une procédure distincte, prévue notamment par les articles L. 162-1 et suivants du code minier dans leur rédaction applicable au litige et par le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, […] Aux termes de l'article L. 162-2 du code minier : " L'autorisation d'ouverture de travaux miniers est soumise à la constitution de garanties financières, sous réserve de l'article L. 516-1 du code de l'environnement. […]

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2CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 12 novembre 2015, 14DA00876, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – les travaux, compte tenu de leurs incidences sur l'environnement, relevaient non pas du régime de la déclaration mais de celui de l'autorisation en vertu des articles L. 162-1, L. 162-2 et L. 162-10 du code minier ;

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3Tribunal administratif de Guyane, 7 avril 2016, n° 1500325Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-8 du nouveau code minier : « Sans que puissent être invoquées les dispositions de l'article L. 132-6 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 173-5, tout explorateur ou exploitant de mines qui a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle pour inexécution des obligations lui incombant en application des articles L. 121-4, L. 131-5, L. 161-1, L. 161-2, L. 162-1, L. 162-2, L. 162-5, L. 163-1 à L. 163-10, L. 173-1 à L. 173-4 et L. 175-2 à L. 175-4 et dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 peut, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).