Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 10
L'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation est accordée par l'autorité administrative compétente, après la consultation des communes intéressées et l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, d'une étude d'impact réalisée conformément au chapitre II du titre II du même livre Ier du même code ainsi que, le cas échéant, de l'étude de dangers prévue à l'article L. 181-25 de ce code. Le dossier d'enquête ne contient pas les informations couvertes par le droit d'inventeur ou de propriété industrielle que le demandeur ne souhaite pas rendre publique ainsi que les informations dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
Les modifications relatives aux travaux, aux installations ou aux méthodes de nature à entraîner un changement substantiel des données initiales de l'autorisation donnent lieu, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à une demande d'autorisation nouvelle soumise à l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
[…] en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-2 et L. 121-8 du code de l'environnement ; […] que l'enquête publique a duré moins de trois mois et qu'aucune réunion publique régulière n'a été organisée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 162-4 et L. 621-10 du code minier et de l'article L. 123-13 du code de l'environnement ; […] enregistré le 4 janvier 2019, […] Dès lors que l'arrêté attaqué a pour objet de délivrer une autorisation d'ouverture de travaux miniers au sens des dispositions précitées de l'article L. 162-1 du code minier et non d'autoriser un projet d'aménagement ou d'équipement au sens des dispositions précitées de l'article R. 121-2 du code de l'environnement, […]
[…] […] Aux termes de l'article L. 162 -3 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « Sont soumis à autorisation les travaux de recherches et d'exploitation qui présentent des dangers et des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L . 161-1. ». […] Aux termes de l'article L. 162-4 du nouveau code minier alors en vigueur : « L'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation est accordée par l'autorité administrative compétente, […] il ne résulte ni des dispositions citées aux points 3 et 4 […]
[…] Par ordonnance du 4 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 18 février 2019. […] Aux termes de l'article L. 162-4 du code minier dans sa rédaction alors applicable : « L'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation est accordée par l'autorité administrative compétente, […] le cas échéant, de l'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 de ce code. (…) ». L'article 13 du décret susvisé du 2 juin 2006 indique que : « le préfet soumet la demande d'autorisation à une enquête publique dans les conditions prévues par le I de l'article R. 122-9 et par les articles R. 123-1 à R.123-27 du code de l'environnement ».
Appliquant l'article L. 512-1 du code de l'environnement qui prévoit que l'autorisation « prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet », […] Une autorisation d'ouverture de travaux est nécessaire en raison la gravité des dangers ou des inconvénients qu'ils peuvent représenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 (cf article L162-1). […] Un tel permis de travaux est lui-même soumis à enquête publique et à étude d'impact en vertu de l'article L. 162-4, et de nouveau à enquête publique en cas de changement substantiel.
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