CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 18NC01434, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg
Rejet 14 mars 2018
>
CAA Nancy
Annulation 23 juillet 2019

Arguments

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  • Accepté
    Compétence du maire pour ester en justice

    La cour a jugé que la délibération du conseil municipal accordant cette délégation était exécutoire, rendant la demande recevable.

  • Accepté
    Intérêt à agir de la commune

    La cour a reconnu que la commune justifiait d'un intérêt à agir, étant donné la proximité des travaux avec ses installations.

  • Rejeté
    Absence de concertation préalable

    La cour a estimé que la procédure de concertation n'était pas obligatoire pour l'autorisation contestée.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure d'enquête publique

    La cour a jugé que les travaux n'étaient pas réalisés sur le territoire de la commune d'Oberhausbergen, rendant l'élargissement du périmètre non nécessaire.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'étude d'impact

    La cour a estimé que l'étude d'impact était conforme aux exigences légales et suffisante pour l'autorisation des travaux.

  • Rejeté
    Mauvaise appréciation du risque sismique

    La cour a jugé que des mesures adéquates étaient mises en place pour surveiller et limiter les risques sismiques.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de précaution

    La cour a estimé que les mesures de précaution étaient suffisantes pour éviter des dommages graves.

Résumé par Doctrine IA

La commune d'Oberhausbergen conteste en appel un jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral autorisant des travaux miniers sur le territoire d'Eckbolsheim. La cour d'appel annule le jugement de première instance, jugeant recevable la demande de la commune, qui avait été rejetée pour défaut de compétence du maire à ester en justice. La cour confirme que la commune a un intérêt à agir, compte tenu de la proximité des travaux avec son complexe sportif et culturel. Sur le fond, la cour rejette les arguments de la commune concernant la légalité de l'arrêté préfectoral, notamment sur les questions de concertation préalable, de périmètre d'enquête publique, d'étude d'impact, de risque sismique et de principe de précaution. La cour confirme donc l'arrêté préfectoral et condamne la commune à verser 1 500 euros à la société Fonroche Géothermie au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1re ch., 23 juil. 2019, n° 18NC01434
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 18NC01434
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 14 mars 2018, N° 1602047
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000038815636

Sur les parties

Texte intégral

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