Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 25 mars 2025, n° 2201204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201204 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 mai 2022, 26 avril 2023 et 14 septembre 2023, l’association Citoyens responsables des Volcans, Mme B A et M. D C, représentés par Me Gros et Me Rigal-Casta, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2022, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé la SAS Géopulse à effectuer des travaux de recherches de gîtes géothermiques à haute température avec la réalisation de deux doublets de forage au lieu-dit « Le Champ » sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-Roche ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2022, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à la SAS Géopulse une dérogation aux interdictions de destruction, d’altération ou de dégradation de sites de reproduction ou d’aire de repos d’animaux, d’espèces animales protégées et de destruction d’espèces végétales protégée dans le cadre de ce projet de géothermie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors que chacun des requérants a un intérêt et la capacité à agir ;
Sur la légalité de l’arrêté du 30 mars 2022 portant autorisation d’effectuer des travaux de recherches :
— la procédure de consultation du public a été irrégulière dès lors que le dossier soumis à l’enquête publique ne fait pas mention de l’avis émis par la communauté de communes Dômes Sancy Artense et ne contient ni la demande de dérogation pour la perturbation intentionnelle d’espèces protégées, ni l’avis du conseil national de protection de la nature alors que le commissaire enquêteur relevait, en conclusion, la nécessité de compléter le dossier sur le bruit et sur la faune en complément des réponses déjà faites par le demandeur ; le public a également été insuffisamment informé du risque sismique induit, les rapports émis par l’INERIS et le BRGM n’ayant pas été joints au dossier ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 123-14 du code de l’environnement dès lors qu’il n’a pas suspendu l’enquête publique au regard des irrégularités de la procédure de consultation du public et des préoccupations de la population riveraine sur le risque de sismicité induite ;
— compte tenu du risque de sismicité induite susceptible d’être généré par le projet, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 5 de la Charte de l’Environnement et les dispositions du II de l’article L.110-1 du code de l’environnement définissant le principe de précaution ainsi que celles de l’article L. 161-1 du code minier et a commis une erreur manifeste d’appréciation, les dommages provoqués par les risques de séisme ne pouvant être évités ou réduits par la police d’assurance responsabilité souscrite par l’exploitant et que les mesures de suivi proposées ne sauraient en aucun cas éviter, réduire ou même compenser les effets néfastes du projet ;
Sur la légalité de l’arrêté du 30 mars 2022 portant dérogation aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 411-6 du code de l’environnement puisque, à la date à laquelle il est intervenu, une décision implicite de rejet est née, laquelle ne pouvait pas faire, en l’absence de changement de circonstance de fait, d’une abrogation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet risque de détruire l’habitat de la loutre d’Europe et est par suite entaché d’incompétence dès lors que seul le ministre en charge de la protection de la nature était compétent pour accorder la dérogation s’agissant de cette espèce ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dès lors que la raison impérative d’intérêt public majeur permettant de déroger à l’article L. 411-1 du même code n’est pas caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 8 novembre 2022, 12 juillet et 20 octobre 2023, la SAS Géopulse, représentée par Me Gelas conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de chacun des requérants la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir et, de plus, pour l’association Citoyens responsables des Volcans, de sa capacité à agir ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment la Charte de l’environnement à laquelle renvoie son Préambule ;
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— le code minier ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 ;
— le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 ;
— l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ferrandon, représentant l’association Citoyens responsables des Volcans, Mme B A et M. D C, et de Me Kerjean-Gauducheau, représentant la SAS Géopulse.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Géopulse a déposé le 12 février 2020 une demande d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches de gites géothermiques à haute température pour la réalisation de deux doublets de forages profonds au lieu-dit « les champs » sur la parcelle cadastrée section ZD n°104 située sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-Roche. Le projet qu’elle a présenté, dit projet Géopulse, a donné lieu à une enquête publique qui s’est déroulée du 22 février au 25 mars 2021 à l’issue de laquelle le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable sous réserves. Par un arrêté du 30 mars 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a alors délivré à la SAS Géopulse l’autorisation sollicitée. Par un arrêté du même jour, il a également accordé à cette société, sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, une dérogation à l’interdiction de destruction et de perturbation des espèces protégées. Dans la présente instance, l’association Citoyens responsables des Volcans, Mme B A et M. D C demandent au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté du 30 mars 2022 portant autorisation d’effectuer des travaux de recherches :
2. Aux termes de l’article L. 161-1 du nouveau code minier : « Les travaux de recherches ou d’exploitation minière doivent respecter, sous réserve des règles prévues par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail, les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques, de la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, littoral ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles particulièrement des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 219-7, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement, l’intégrité des câbles, des réseaux ou des canalisations enfouis ou posés, à la conservation des intérêts de l’archéologie, à la conservation des monuments historiques classés ou inscrits, des abords de monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables mentionnés au livre VI du code du patrimoine, ainsi que des intérêts agricoles et halieutiques des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l’exploitation. Ils doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine. ». Aux termes de l’article L. 162-3 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « Sont soumis à autorisation les travaux de recherches et d’exploitation qui présentent des dangers et des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1. ».
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’enquête publique :
3. Aux termes de l’article L. 162-4 du nouveau code minier alors en vigueur : « L’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation est accordée par l’autorité administrative compétente, après la consultation des communes intéressées et l’accomplissement d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement d’une étude d’impact réalisée conformément au chapitre II du titre II du même livre Ier du même code ainsi que, le cas échéant, de l’étude de dangers prévue à l’article L. 512-1 de ce code. () ». Selon l’article 13 du décret du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains : « le préfet soumet la demande d’autorisation à une enquête publique dans les conditions prévues par le I de l’article R. 122-9 et par les articles R. 123-1 à R.123-27 du code de l’environnement »
S’agissant de la composition du dossier soumis à l’enquête publique :
4. Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : () / 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; / () / 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d’ouvrage ont connaissance ; (). « Aux termes de l’article 12 du décret du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, alors en vigueur : » Le préfet communique le dossier, sous réserve des données couvertes par l’article 10, aux chefs des services intéressés et aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux. () Les personnes et organisme consultés disposent d’un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations. Pour les maires, ce délai court à compter de la clôture de l’enquête publique prévue à l’article 13. () ".
5. S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de l’absence des avis émis par la communauté de communes Dômes Sancy Artense et le Conseil national de la protection de la nature :
6. D’une part, il ne résulte ni des dispositions citées aux points 3 et 4 que l’avis rendu par la communauté de communes Dômes Sancy Artense ne figure pas au nombre des avis obligatoires visés au 4° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement précité. Par suite, la circonstance que cet avis n’était pas joint au dossier d’enquête publique est sans incidence sur la régularité de la procédure.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 181-28 du code de l’environnement : " Lorsque l’autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de dérogation aux interdictions édictées en application du 4° de l’article L. 411-2, le préfet saisit pour avis le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, qui se prononce dans le délai de deux mois. / Par exception au premier alinéa, le préfet saisit pour avis le Conseil national de la protection de la nature, qui se prononce dans le délai de deux mois, dans les cas suivants : / 1° La dérogation dont l’autorisation environnementale tient lieu concerne une espèce figurant sur la liste établie en application de l’article R. 411-8-1. Si l’avis du Conseil national de la protection de la nature est défavorable, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature ainsi que, si la dérogation concerne une espèce marine, le ministre chargé des pêches maritimes ; / 2° La dérogation dont l’autorisation environnementale tient lieu concerne une espèce figurant sur la liste établie en application de l’article R. 411-13-1 ; / 3° La dérogation dont l’autorisation environnementale tient lieu concerne au moins deux régions administratives ; / 4° Le préfet estime que la complexité et l’importance des enjeux du dossier soulèvent une difficulté exceptionnelle. "
8. En l’espèce, il est constant que la dérogation « espèces protégées » a fait l’objet d’une procédure distincte qui a donné lieu à l’arrêté du même jour délivrant cette dérogation. Il s’ensuit que l’autorisation environnementale en litige portant sur une installation géothermique ne tenant pas lieu de dérogation « espèces protégées », le dossier soumis à l’enquête publique n’avait pas à contenir, l’avis émis par le conseil national de la protection de la nature dans le cadre de la demande de dérogation « espèces protégées ».
S’agissant de l’absence de la demande de dérogation pour la perturbation intentionnelle d’espèces protégées :
9. Si les requérants soutiennent qu’au dossier soumis à l’enquête publique n’était pas jointe la demande de dérogation pour la perturbation intentionnelle d’espèces protégées, il résulte de l’étude d’impact (page 35) jointe à ce dossier, qu’est mentionnée la nécessité pour le pétitionnaire d’obtenir une dérogation « espèces protégées » sur le fondement de l’article L.411-2 du code de l’environnement conformément à ce que prévoient les dispositions précitées du 6° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions du code de l’environnement, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur l’absence des rapports rendus par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) :
10. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’avis émis par l’autorité environnementale, l’exploitant, dans le mémoire en réponse à cet avis daté de février 2021 et joint au dossier d’enquête publique, a estimé la probabilité de sismicité induite lors de la phase des essais au niveau P2 sur une échelle allant de 1 à 3 c’est-à-dire probable sur la durée de vie du système même avec des systèmes ou des pratiques récentes et la gravité au niveau G1 sur une échelle allant également de 1 à 3 c’est-à-dire pouvant causer une gêne significative, un impact chronique sur la santé, des dommages non structurels aux biens, impact environnemental d’intensité et d’étendue significatives et, en phases forage et exploitation aux niveaux P1 (peu probable avec les techniques ou les pratiques récentes mais déjà observé au moins une fois) et G1 (gêne limitée, impact environnemental de faible intensité ou peu étendu). Après l’enquête publique, le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), a analysé, à la demande de l’exploitant, le risque de sismicité induite susceptible d’être provoqué par le projet en litige en comparant notamment l’aléa sismique naturel régional de site Géopulse avec celui des puits de Vendenheim en Alsace où une activité sismique était survenue à l’occasion d’une exploitation géothermique en novembre 2019. Dans son rapport d’expertise remis en septembre 2021, il a estimé que l’aléa sismique naturel régional du site Géopulse pouvait être considéré comme très légèrement inférieur si ce n’est, par précaution, quasi-équivalent à celui des sites alsaciens mais que l’aléa de sismicité induite était difficilement qualifiable tant il dépend des conditions structurales, hydrauliques et géomécaniques du réservoir visé ainsi que des conditions des essais qui seront réalisés. L’exploitant a également sollicité de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS), une étude sur l’aléa et le risque sismique afin de caractériser l’impact de la sismicité induite au voisinage du site et d’identifier des seuils de magnitude applicables pour le système d’alerte type, de E « ), qu’il souhaitait mettre en place pour gérer le risque sismique et comprenant trois niveau d’alerte, le vert, l’orange et le rouge, ce dernier, le plus grave, entraînant un arrêt temporaire des opérations. Cette étude s’est basée principalement sur les données des séismes naturels locaux et régionaux enregistrés par deux dispositifs sismiques locaux (stations large-bande et réseau dense de nodes), ainsi que par des simulations numériques de formes d’ondes (sismogrammes synthétiques). Il résulte du rapport de l’INERIS du 28 août 2021, d’une grande complexité technique, que l’événement le plus grave entrainant une alerte » rouge " serait ressenti par une part très faible de la population située dans une zone de 20 kilomètres avec une intensité de perception modérée (2% de la population) à faible (5% de la population). Dans ces conditions, si ces deux derniers documents, compte tenu de leur date, n’ont pas pu être intégrés dans le dossier soumis à l’enquête publique, il résulte de ce qui précède que cette circonstance n’a pas été de nature à nuire à la bonne information du public, ni à avoir exercé une influence sur le sens de la décision attaquée dès lors qu’ils ne sont pas en contradiction avec l’évaluation de l’aléa de sismicité induite précisée dans ce dossier.
S’agissant des insuffisances du dossier soumis à l’enquête publique :
11. Il résulte de l’instruction que le commissaire enquêteur a estimé que « le dossier était conforme à la réglementation applicable au contenu et à l’élaboration d’une demande de forage profond », que « lors de la phase de travaux les mesures de réduction du bruit à mettre en œuvre paraissent satisfaisantes et sont conformes aux obligations légales et aux recommandations de l’INERIS mais qu’elles peuvent encore être améliorées », que « les choix faits par le demandeur pour limiter les émissions sonores pendant l’exploitation sont suffisants pour répondre aux obligations réglementaires et ne rendrons pas perceptibles l’activité par les riverains » et, s’agissant des incidences sur la biodiversité durant la phase d’exploitation, que le pétitionnaire avait répondu point par point aux sollicitations de l’autorité environnementale par un mémoire très argumenté. Dans ces conditions, en se bornant à citer les remarques émises, sur un plan général, par le commissaire enquêteur selon lesquelles il convient de compléter le dossier sur le bruit et sur la faune en complément des réponses déjà faites par le demandeur, remarque reprise au titre de ses réserves accompagnant son avis favorable, les requérants n’établissent pas les insuffisances du dossier soumis à l’enquête publique sur ce point. De même, si les requérants font valoir que l’avis défavorable émis par le CNPN [Conseil national de la protection de la nature] confirme bien l’insuffisance des informations comprises dans l’étude d’impact ", le commissaire enquêteur précise que ces informations avaient été portées à connaissance de l’autorité environnementale dans son mémoire en réponse contenu dans le dossier soumis à l’enquête publique mais non communiquées au conseil national.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier soumis à l’enquête publique doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne l’organisation de l’enquête publique :
13. Aux termes de l’article L. 123-14 du code de l’environnement : « I. – Pendant l’enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l’article L. 123-2 estime nécessaire d’apporter à celui-ci, à l’étude d’impact ou au rapport sur les incidences environnementales afférent, des modifications substantielles, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête, suspendre l’enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu’une seule fois. En l’absence de modifications substantielles ou de changements qui en modifient l’économie générale, les dispositions de l’article L. 123-14 du code de l’environnement ne peuvent être utilement invoqués par les requérants. / () / II. – Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l’article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d’apporter à celui-ci des changements qui en modifient l’économie générale, demander à l’autorité organisatrice d’ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l’environnement. Dans le cas des projets d’infrastructures linéaires, l’enquête complémentaire peut n’être organisée que sur les territoires concernés par la modification. (). ».
14. En l’absence de modifications substantielles du projet ou de changements qui en modifient l’économie générale, les dispositions de l’article L. 123-14 du code de l’environnement ne peuvent être utilement invoqués par les requérants pour soutenir que le préfet aurait dû suspendre l’enquête publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution :
15. Aux termes de l’article 5 de la Charte de l’Environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. ». Aux termes du 1° du II de l’article L.110-1 du code de l’environnement, la protection et la gestion des espaces, ressources et milieux naturels s’inspirent notamment du « principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ».
16. Une opération qui méconnaît les exigences du principe de précaution ne peut légalement être autorisée. Il appartient dès lors à l’autorité compétente de l’Etat, saisie d’une demande tendant à ce qu’un projet de forage géothermique soit autorisé, de rechercher s’il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l’hypothèse d’un risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement ou d’atteinte à l’environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé, qui justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l’état des connaissances scientifiques, l’application du principe de précaution. Si cette condition est remplie, il lui incombe de veiller à ce que des procédures d’évaluation du risque identifié soient mises en œuvre par les autorités publiques ou sous leur contrôle et de vérifier que, eu égard, d’une part, à la plausibilité et à la gravité du risque, d’autre part, à l’intérêt de l’opération, les mesures de précaution dont l’opération est assortie afin d’éviter la réalisation du dommage ne sont ni insuffisantes, ni excessives. Il appartient au juge, saisi de conclusions dirigées contre l’autorisation d’ouverture et au vu de l’argumentation dont il est saisi, de vérifier que l’application du principe de précaution est justifiée, puis de s’assurer de la réalité des procédures d’évaluation du risque mises en œuvre et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans le choix des mesures de précaution.
17. Il résulte de l’instruction que si le BRGM, dans son rapport d’expertise de septembre 2021, a conclu que le site projeté est quasi-équivalent à celui de Vendenheim, il a cependant estimé que le risque de sismicité induite pouvait être prévenu par la mise en place d’un réseau de surveillance sismique dit E) et que celui prévu par l’exploitant répondait à cet objectif tout en recommandant une réévaluation des seuils des paramètres essentiels après l’essai d’injection à bas débit ou à la suite de tests d’interférence et/ou de circulation interpuits ou de tout autre élément renseignant sur la connexion hydraulique entre les différents ouvrages. Pour améliorer l’efficacité résultant de la mise en place du système TLS, il préconise aussi de prévoir des paramètres opérationnels d’injection/production sollicitant les puits et le réservoir (pression, volume, débit) en préconisant, comme mesures de prévention a priori, une pression d’injection de 100 bars en tête de puits et un volume net total injecté de 10 000 m3 par puits. Il recommande également une densification du nombre de stations, pour l’étendre à sept, en se basant sur le retour d’expérience acquis des sites géothermiques alsaciens et sur le projet anglais « United Downs Deep Geothermal Power Project » (UDDGP) en Cornouailles. L’INERIS a, quant à lui, précisé, dans son rapport du 25 août 2021, les seuils de magnitude applicables pour le système d’alerte type TLS afin de pouvoir gérer le risque sismique en les fixant, dans le cadre d’une approche « sécuritaire », à un seuil magnitude local (Ml) inférieur ou égal à 1,5 pour le niveau normal ou « feu vert », à un seuil magnitude ML supérieur à 1,5 pour le niveau vigilance renforcée ou feu orange et à un seuil magnitude ML supérieur ou égal à 2,5 pour le niveau alerte ou « feu rouge ».
18. Pour accorder l’autorisation querellée, le préfet du Puy-de-Dôme a imposé à l’exploitant, au titre III de son arrêté « Prévention du risque sismique », des prescriptions reprenant les recommandations du BRGM et de l’INERIS. Ainsi, le programme d’essai de puits devra respecter une pression d’injection maximale de 100 bars en tête de puits, une surpression maximale sur le réservoir de 50 bars et un volume net injecté total de 10 000 m3 par puits. Un réseau de surveillance sismologique composé d’un réseau permanent de sept stations et d’un réseau temporaire de dix stations devra, par ailleurs, être mis en place durant les essais. Une des stations du réseau permanent devra être installée dans un rayon d’emprise de l’ordre de 3 à 4,5 km pour tenir compte des recommandations du BRGM. Ce réseau permanent devra être installé et opérationnel au moins six mois avant le début du forage et le réseau temporaire au moins deux semaines avant le début des essais de puits. Les services de l’Etat pourront avoir accès à l’ensemble des données des réseaux permanent et temporaire et seront informés dans les plus brefs délais de toute panne affectant le réseau de surveillance. En outre, au plus tard un mois avant le début des essais, l’exploitant transmettra aux services de l’Etat un rapport précisant le plan de l’ensemble des stations temporaires, les raisons justifiant le positionnement de celles-ci, les données techniques dont la durée de stockage des mesures, ainsi que toute information jugée utile par l’exploitant. Pour piloter en continue les opérations du site et prévenir le risque de sismicité induite, l’exploitant devra, en outre, mettre en place un système de feux de tricolores (Traffic Light System) en trois niveaux correspondant aux niveaux normal, vigilance renforcée et alerte auxquels sont associés les feux tricolores vert, orange et rouge dont la gestion des niveaux, précisée à l’article 41 de l’arrêté, reprend les seuils d’alerte préconisés par l’INERIS, le seuil de 2,5 à partir duquel le niveau alerte est déclenché correspondant à un événement se traduisant par une intensité IV de perception modérée pour moins de 2% de la population et par une intensité III de perception faible pour moins de 5% de la population. L’exploitant est également tenu d’intégrer les nouvelles connaissances acquises lors des travaux (forage et essais de puits) concernant le modèle géologique et structural, les paramètres opérationnels (pression en tête de puits, surpression maximale sur le réservoir, volume maximal net injecté) et les paramètres des seuils des feux de signalisation. Dès l’enregistrement d’évènements sismiques de magnitude supérieure à 1.0 générés sur le site, l’exploitant devra procéder au test de la loi de prédiction des vitesses de déplacement du sol établie dans le cadre de l’étude de l’INERIS et actualiser, si nécessaire, cette loi de prédiction. A l’issue de l’actualisation de ces données, l’exploitant devra, dans les meilleurs délais, en informer le préfet et lui proposer de nouvelles valeurs lorsqu’il s’avéra nécessaire de réviser au moins un des paramètres et/ou seuils fixés dans l’arrêté préfectoral. Ces prescriptions, qui ne sont pas sérieusement contestées par les requérants, constituent des mesures suffisantes pour éviter la réalisation du dommage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement, de l’article L. 110-1 du code de l’environnement et de l’article L. 161-1 du code minier doit être écarté. Pour le même motif, le préfet du Puy-de-Dôme a fait une exacte application de ces textes en accordant l’autorisation en litige.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 mars 2022 autorisant la SAS Géopulse à effectuer des travaux de recherches de gîtes géothermiques à haute température doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté du 30 mars 2022 portant autorisation de dérogation " espèces protégées :
20. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; () « . Aux termes de l’article L. 411-2 de ce même code : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / () c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; () ".
En ce qui concerne le moyen tiré de la naissance d’une décision implicite de rejet :
21. Aux termes de l’article R. 411-6 du code de l’environnement : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. () » Aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6. »
22. Il résulte de l’instruction que la SAS Géopulse a déposé, le 9 novembre 2020, une demande de dérogation « espèces protégées ». En application des dispositions précitées de l’article R. 411-6 du code de l’environnement, une décision implicite de rejet est née le 10 mars 2021. Toutefois, cette décision étant un acte non réglementaire non créateur de droits, il pouvait, pour tout motif, être abrogé conformément aux dispositions précitées de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué du 30 mars 2022, qui n’a pas d’effet rétroactif, a implicitement mais nécessairement eu pour effet d’abroger cette décision implicite et non de la retirer. Par suite, l’arrêté attaqué n’étant pas entaché d’erreur de droit, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 21 ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
23. Aux termes de l’article R. 411-8 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles concernent des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l’article L. 411-1, menacée d’extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature, pour les opérations suivantes : enlèvement, capture, destruction, transport en vue d’une réintroduction dans le milieu naturel, destruction, altération ou dégradation du milieu particulier de l’espèce. »
24. Il résulte des dispositions des articles R. 411-6 et R. 411-8 du code de l’environnement qu’en confiant au ministre chargé de la protection de la nature la compétence pour délivrer les dérogations fixées au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement pour les opérations d’enlèvement, de capture, de destruction, de transport en vue d’une réintroduction dans le milieu naturel, de destruction, d’altération ou de dégradation du milieu particulier des espèces de vertébrés protégées au titre de l’article L. 411-1, menacée d’extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, les dispositions de l’article R. 411-8 ne lui confient pas une compétence de principe pour délivrer les dérogations pour toutes les autres opérations concernant ces espèces, pour lesquelles l’article R. 411-6 renvoie au préfet de département.
25. Par l’arrêté précité du 23 avril 2007, la loutre d’Europe a été classée sur la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire français. Il résulte de l’instruction, notamment de l’étude d’impact que si la loutre d’Europe a été observée en périphérie de la zone d’étude immédiate, sur l’étang du Genestou, et le long du ruisseau à l’aval de l’étang jusqu’à la rivière la Miouze, l’emprise du projet ne porte, toutefois, ni sur cet étang, ni sur le lit du cours d’eau, ni même sur la ripisylve qui le borde. Selon cette étude, le projet est seulement susceptible de porter pour cette espèce un risque de dérangement dû au trafic routier, aux bruits et à la fréquentation humaine sur le site mais que l’incidence ne devrait pas être significative compte tenu du choix de l’emplacement du projet, en haut de parcelle, afin de s’éloigner au mieux des cours d’eaux. En se bornant à soutenir que « la dégradation, et surtout la simple altération des habitats sont des certitudes avec un projet amenant une usine lourde à quelques mètres seulement de la ripisylve servant d’habitat à la loutre », les requérants, qui n’apportent au soutien de leur moyen aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne contestent pas sérieusement les éléments figurant dans l’étude d’impact. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas méconnu la portée de la demande dont il était saisi en la regardant comme sollicitant une demande de dérogation pour un risque de « perturbation intentionnelle de spécimen » relatif à la loutre d’Europe. Il était, par suite, bien compétent pour délivrer l’autorisation en litige. Les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peuvent dès lors qu’être écartés.
En ce qui concerne l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur :
26. Il résulte des dispositions citées au point 20 qu’un projet de travaux, d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
27. Il résulte de l’instruction que le projet pour lequel la demande de dérogation a été sollicitée consiste en la réalisation de travaux de recherches de gîtes géothermiques à haute température en vue de la réalisation de deux doublets de forages profonds pour permettre l’exploitation de deux tranches de production d’énergie par géothermie de 5 à 6 MW électrique (net) chacune, ce qui représente une production totale d’électricité de 80 000 à 96 000 MWh. Cette production totale permettra de couvrir les besoins en consommation d’environ 35 000 à 42 000 personnes, soit 5,3 à 6,3% de la population du département du Puy-de-Dôme. Ce projet s’inscrit dans l’objectif, fixé par la loi du 3 août 2009 puis par l’article L. 100-4 du code de l’énergie, visant à porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030, conformément à l’objectif de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables qui a imposé à la France un relèvement de la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables de 10,3 % en 2005 à 23 % en 2020. Par ailleurs, si la production énergétique de la région Auvergne-Rhône-Alpes est importante, l’approvisionnement en électricité du département Puy-de-Dôme reste fragile eu égard à la faible production locale alors que le projet aura pour effet, par rapport aux données issues de l’année 2019, de permettre de doubler la part de l’approvisionnement résultant de cette production locale en la faisant passer de 10 à 20 %. Au surplus, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires à l’horizon 2030 fixe comme objectif de développer les potentiels renouvelables ou de récupération tels que la « géothermie de surface et profonde qui présente un potentiel important ». Il s’ensuit que ce projet s’inscrit dans un plan plus large de développement de l’énergie renouvelable et notamment de la géothermie à laquelle il apporte une contribution utile même si elle est modeste par rapport à la production totale d’électricité constatée en région Auvergne-Rhône-Alpes. Par suite, en retenant que ce projet de géothermie répondait à une raison impérative d’intérêt public majeur, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de qualification juridique des faits.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 mars 2022 portant dérogation aux interdictions de destruction, d’altération ou de dégradation de sites de reproduction ou d’aire de repos d’animaux, d’espèces animales protégées et de destruction d’espèces végétales protégée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la SAS Géopulse au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Citoyens responsables des Volcans, de Mme B A et de M. D C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Géopulse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Citoyens responsables des Volcans, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à la SAS Géopulse, ainsi qu’à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée pour son information au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bader-Koza, présidente,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
J. BRUN
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- EnR I - Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis
- Décret n°2006-649 du 2 juin 2006
- Décret n°2023-1366 du 28 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code minier (nouveau)
- Code de l'énergie
- Code des relations entre le public et l'administration
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