Entrée en vigueur le 28 mai 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 43 (V)
Les concessions de mines auxquelles ouvrent droit les demandes mentionnées à l'article L. 312-3 sont délivrées conformément aux dispositions des articles L. 113-1, L. 114-1, L. 114-3-1, L. 132-2 et L. 132-3, L. 132-8 à L. 132-11, du deuxième alinéa de l'article L. 132-12 et de l'article L. 132-13. Elles emportent les droits et les obligations énoncés au chapitre Ier du titre III du livre Ier, à l'exception de l'article L. 131-2, sauf dérogation prévue par des dispositions du présent titre.
Sauf demande contraire du bénéficiaire, la durée de ces concessions ne peut être inférieure à la durée restant à courir de l'autorisation ou de l'enregistrement accordés en application du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement.
L'acte emportant ce transfert ou cette transmission est passé sous la condition suspensive de l'octroi de cette 🌍 Modification article L312-5 du Code minier (nouveau) (2022-11-11) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/19: ) Les concessions de mines auxquelles ouvrent droit les demandes mentionnées à l'article L. 312-3 sont délivrées conformément aux dispositions des articles L. 113-1 , L. 114-1 , L. 114-3-1 , L. 132-1 à L. 132-3 , […]
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