Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 20 mars 2025, n° 23/01394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
20/03/2025
ARRÊT N° 168/2025
N° RG 23/01394 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PMIY
PB/IA
Décision déférée du 23 Janvier 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBI
( 22/01516)
Mme [Localité 5]
[G] [B]
[H] [J]
C/
[U] [X]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [G] [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille COMMENGE de l’AARPI AURACLE AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/007787 du 24/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [H] [J]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille COMMENGE de l’AARPI AURACLE AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
INTIMÉ
Monsieur [U] [X]
Exercant sous l’enseigne STAR AUTO 81
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assigné le 22 mai 2023 à étude, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
En novembre 2020, Mme [H] [J] et Mme [G] [B] ont acquis un véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 1 000 euros.
Le 14 novembre 2020, Mme [J] et Mme [B] ont constaté des dysfonctionnement sur le véhicule.
Par acte du 5 juillet 2022, Mme [J] et Mme [B] ont fait assigner la SARL Star Auto 81 devant le tribunal judiciaire d’Albi en résolution de la vente du véhicule.
La SARL Star Auto 81, assignée à étude, n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— déclaré recevable l’action intentée par Mme [H] [J] et Mme [G] [B] sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 13 novembre 2020 entre Mme [H] [J] et Mme [G] [B] et la SARL Auto 81,
— condamné la SARL Auto 81, prise en la personne de son représentant légal, à rembourser indivisément Mme [H] [J] et Mme [G] [B] la somme de 1000 euros au titre de la résolution de la vente du véhicule Ford Fiesta immatriculé AG 827 VL,
— dit que les requérantes tiennent le véhicule à disposition du vendeur lequel viendra le récupérer à ses frais,
— condamné la SARL Star Auto 81, prise en la personne de son représentant légal, à payer indivisément à Mme [H] [J] et Mme [G] [B] les sommes de :
*550 euros en réparation de leur trouble de jouissance,
*440,24 euros en réparation de leur préjudice économique,
*500 euros pour résistance abusive injustifiée,
— condamné la SARL Auto 81, prise en la personne de son représentant légal, à payer les entiers dépens,
— condamné la SARL Auto 81, prise en la personne de son représentant légal, à payer indivisément à Mme [H] [J] et Mme [G] [B] la somme de 1 560 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par acte en date du 17 octobre 2022, Mme [H] [J] et Mme [G] [B], arguant d’une erreur dans la désignation du défendeur lors de l’instance ayant donné lieu au jugement du 3 octobre 2022, empêchant l’exécution de la décision, ont fait assigner M. [U] [X], exerçant sous l’enseigne Star Auto 81, devant le tribunal judiciaire d’Albi en résolution de la vente du véhicule.
M. [U] [X], exerçant sous l’enseigne Star Auto 81, assigné à étude d’huissier, n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— jugé irrecevables les demandes formées par Mme [H] [J] et Mme [G] [B],
— rappelé que le jugement rendu le 3 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d’Albi a autorité de la chose jugée à l’égard de M. [U] [X], en sa qualité de représentant légal de la SARL Auto 81,
— laissé les dépens de la présente instance à la charge de Mme [H] [J] et Mme [G] [B],
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 17 avril 2023, Mme [H] [J] et Mme [G] [B] ont relevé appel de la décision en ce qu’elle a jugé irrecevables les demandes formées par Mme [H] [J] et Mme [G] [B].
Mme [H] [J] et Mme [G] [B], dans leurs uniques et dernières conclusions en date du 5 mai 2023, demandent à la cour de :
— rejeter toutes écritures adverses comme étant injustes et infondées.
— déclarer recevable l’appel formé par Mme [H] [J] et Mme [G] [B] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albi en date du 23 janvier 2023,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albi en date du 23 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
— et statuant à nouveau,
— à titre principal,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule de Marque Ford Fiesta, immatriculé [Immatriculation 4], intervenue le 14 novembre 2020,
— condamner M. [U] [X] à reprendre le véhicule à ses frais, après restitution du prix de cession d’un montant de 1000 euros,
— donner acte à Mme [H] [J] et Mme [G] [B] qu’elles tiennent ledit véhicule à la disposition du vendeur,
— condamner M. [U] [X] à restituer le prix de vente s’élevant à la somme globale de 1000 euros,
— condamner M. [U] [X] à régler à Mme [H] [J] et Mme [G] [B] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
*550 euros au titre du préjudice de jouissance, somme provisoirement arrêtée au 19 mai 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
*440,24 euros au titre des cotisations d’assurance,
*1000 euros au titre de la résistance abusive de M. [U] [X],
— à titre subsidiaire,
— avant dire droit,
— désigner tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle et notamment,
*se rendre sur les lieux,
*entendre les parties et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
*décrire l’ensemble des vices affectant le véhicule et leur date d’apparition,
*déterminer les différentes responsabilités,
*plus généralement, donner tout renseignement utile à la solution du litige,
*déposer son rapport dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.
— en tout état de cause,
— condamner M. [U] [X] à régler à Mme [G] [B] la somme de 1684,80 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile dont distraction faite au profit de Me Camille Commenge,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance et de première instance.
La déclaration d’appel et les conclusions des appelantes ont été signifiées à personne à M. [U] [X], exerçant sous l’enseigne Star Auto 81, le 22 mai 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Le tribunal a, au visa des articles 122 du Code de procédure civile et 1355 du Code civil, jugé irrecevables les demandes formées, indiquant que les appelantes bénéficiaient déjà d’un jugement ayant autorité de la chose jugée à l’encontre de la SARL Star Auto 81, prise en la personne de son représentant légal, lequel était M. [U] [X], de sorte qu’aucun obstacle à exécution n’était établi.
Au visa de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire d’Albi du 3 octobre 2022 a statué sur la même demande en résolution de la vente du véhicule Ford Fiesta que celle présentée par les appelantes dans l’instance ayant donné lieu au jugement du 23 janvier 2023, aujourd’hui querellé.
Il ressort de l’extrait du 5 mai 2023, produit aux débats, que M. [U] [X] exerce le commerce de voitures en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne Star Auto 81 depuis le 29 janvier 2020 (pièce n°10).
Une enseigne n’a pas la personnalité morale.
Il s’en déduit que l’assignation délivrée à la 'SARL STAR AUTO’ (pièce n°8 acte de signification), ayant donné lieu au jugement du 3 octobre 2022, n’a pas été délivrée à M. [U] [X], exerçant sous l’enseigne Star Auto 81, qu’il ne s’agissait donc pas des mêmes parties, étant indifférente l’identité d’objet du litige, de sorte que, faute d’identité des parties et donc d’autorité de chose jugée attachée au jugement du 3 octobre 2022, le jugement du 23 janvier 2023 sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par les appelantes de ce seul chef.
Sur la demande en résolution de la vente
Les appelantes exposent que le véhicule acheté est tombé en panne quelques jours après l’acquisition, suite à la défaillance d’un joint de culasse et que leur demande en résolution pour vice caché est fondée.
A titre liminaire, la cour observe que le certificat de vente du véhicule est daté du 13 novembre 2020 et non du 14 comme indiqué par erreur dans les conclusions des appelantes.
Ce certificat de cession porte la signature du vendeur et un tampon humide à l’enseigne Star Auto 81 dont le n° Siret correspond au commerce d’automobiles exercé par M. [U] [X].
Au visa de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, les appelantes produisent une attestation d’un garagiste, M. [O], conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, qui établit que Mme [H] [J] et Mme [G] [B] se sont rendues chez ce garagiste dès le 14 novembre 2020 pour un problème de 'chauffe du moteur’ et qu’elles sont tombées en panne 'quelques jours plus tard’ pour un joint de culasse défaillant (pièce n°5).
Elles ont sollicité en lettre recommandée, avec avis de réception non réclamé du 17 décembre 2020, l’annulation de la vente auprès de M. [U] [X] (pièce n°6) et fait établir un devis le 15 juillet 2021 par le Garage Bompart, duquel il ressort un coût de remise en état de 599,53 €, soit plus de la moitié du prix de vente du véhicule (pièce n°15).
La nature même du vice affectant un joint de culasse, qui, avant avarie, n’est pas immédiatement détectable, la quasi-concomitance des désordres constatés dès le 14 novembre 2020 avec la vente du 13 novembre, établissent l’existence d’un vice caché entraînant la garantie du vendeur, sur le fondement de l’article 1641 précité, l’action ayant été intentée le 17 octobre 2022, moins de deux ans après la vente.
La cour prononcera en conséquence la résolution de la vente du véhicule et le vendeur sera condamné à restituer le prix de vente, soit 1000 euros.
Sur les préjudices annexes
Comme soutenu par les appelantes, au visa de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Dès lors que l’intimé était un professionnel du commerce des véhicules, il est présumé avoir connu les vices affectant le bien vendu.
Il sera en conséquence condamné à payer les frais d’assurance supportés en vain par les appelantes, dont il est justifié, pour un coût de 440,24 € (pièce n°16).
De même, dès lors que le véhicule est immobilisé, ce qui ressort au demeurant du devis établi en juillet 2021, plusieurs mois après la vente, M. [U] [X] exerçant sous l’enseigne Star Auto 81 sera condamné à payer un préjudice de jouissance, sur la base journalière d’ 1/1000eme de la valeur du véhicule.
L’attestation du garagiste exposant une panne quelques jours après le 14 novembre 2020, il sera retenu une période courant à compter du 1er décembre 2020, soit 534 euros de préjudice de jouissance à la date du 19 mai 2022.
Le simple fait de se défendre à une action en justice ne peut, en l’absence d’autres éléments, caractériser une résistance abusive.
Les appelantes seront, en l’absence de ces éléments, déboutées de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, M. [U] [X] exerçant sous l’enseigne Star Auto 81 supportera les dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour les seuls dépens d’appel, la procédure de première instance étant sans représentation obligatoire, dans les conditions énoncées au dispositif.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [J] et Mme [G] [B] les frais irrépétibles exposés et non compris dans les dépens.
Il leur sera alloué, en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des alinéas 3 et 4 l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, une somme de 1684,80 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Albi du 23 janvier 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande en résolution de la vente formée par Mme [H] [J] et Mme [G] [B].
Prononce la résolution de la vente du véhicule de Marque Ford Fiesta, immatriculé [Immatriculation 4], intervenue le 13 novembre 2020, entre Mme [H] [J] et Mme [G] [B] et M. [U] [X] exerçant sous l’enseigne Star Auto 81.
Condamne M. [U] [X] exerçant sous l’enseigne Star Auto 81 à payer à Mme [H] [J] et Mme [G] [B] les sommes suivantes :
-1000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
-534 euros au titre du trouble de jouissance, arrêté au 19 mai 2022,
-440,24 euros au titre du préjudice économique.
Déboute Mme [H] [J] et Mme [G] [B] de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne M. [U] [X] exerçant sous l’enseigne Star Auto 81 aux dépens de première instance et d’appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Camille Commenge à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d’appel dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision.
Condamne M. [U] [X] exerçant sous l’enseigne Star Auto 81 à payer à Mme [H] [J] et Mme [G] [B] la somme de 1684,80 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des alinéas 3 et 4 l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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