Annulation 14 février 2025
Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 6 mars 2025, n° 2501037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501037 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient qu’il n’a pas altéré ses empreintes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable à défaut de comporter des moyens ;
— la décision attaquée n’est pas illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme René a été entendu au cours de l’audience publique.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 février 2025 dont M. A demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des () moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / () ».
3. Selon les termes de sa requête introductive d’instance, M. A indique qu’il entend faire un recours contre la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil en litige en soutenant qu’il n’a pas altéré ses empreintes. La requête de M. A satisfait ainsi aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’absence de moyen soulevé par le requérant, ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Selon l’article D. 551-20 du même code : » Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : / () 3° En cas de fraude. ".
5. En l’espèce, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il aurait tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil en altérant volontairement ses empreintes. Alors que le requérant conteste avoir altéré ses empreintes, l’Office français de l’immigration et de l’intégration se borne toutefois, pour justifier sa décision le concernant, à produire une notice d’information pour les personnes dont la demande d’asile a été placée en procédure accélérée au stade de l’enregistrement de celle-ci sur laquelle figure la mention selon laquelle l’intéressé " a altéré de manière volontaire [ses] empreintes digitales ", sans autre précision, notamment s’agissant des conditions dans lesquelles auraient été pratiquées des prises d’empreintes sur l’intéressé. Si cet office expose en défense d’une part, que de nombreux demandeurs d’asile effacent leurs empreintes digitales afin de faire obstacle aux recherches sur le fichier Eurodac et ainsi, d’éviter de faire l’objet d’une procédure Dublin et d’autre part, que la direction territoriale de Rennes fait face à un grand nombre de demandeurs d’asile, originaires d’Erythrée, d’Ethiopie et du Soudan, dont les empreintes digitales sont volontairement altérées, ces seules circonstances ne peuvent suffire à caractériser des manœuvres frauduleuses de M. A pour l’obtention des conditions matérielles d’accueil proposées aux demandeurs d’asile. En se contentant de faire état d’une enquête policière en cours concernant de multiples demandeurs d’asile dont les empreintes digitales sont volontairement altérées, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’établit pas davantage l’intention frauduleuse du requérant. Il n’apporte par ailleurs aucune précision ni aucune pièce sur les conditions des prises d’empreintes de l’intéressé, lequel n’évoque d’ailleurs qu’une prise d’empreintes réalisée lors de son premier passage en préfecture. Dans ces conditions, à défaut pour cet office d’apporter la preuve d’une altération volontaire de ses empreintes digitales, résultant notamment de l’impossibilité réitérée de procéder à leur recueil ou même d’une unique tentative infructueuse de recueil, M. A est fondé à soutenir que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne pouvait lui être refusé pour ce seul motif sur le fondement des dispositions de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 14 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes a refusé d’accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 14 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes a refusé d’accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. RenéLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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