Article L134-29 du Code de l'énergie

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Version16/06/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 40 (Ab), alinéas 7 et 8

Entrée en vigueur le 16 juin 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-887 du 14 juin 2022 - art. 3

En cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 135-12, soit d'un gestionnaire, d'un opérateur ou d'un exploitant d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné à l'article L. 134-25, soit d'une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ou du gaz naturel ou du transport et du stockage géologique de dioxyde de carbone, soit de toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie, y compris des transactions de garanties de capacité mentionnées à l'article L. 335-2, soit des parties aux contrats de concession mentionnés à l'article L. 111-111, aux obligations de communication de documents et d'informations, ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues à l'article L. 135-1, le président de la Commission de régulation de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine.

Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, le comité de règlement des différends et des sanctions peut prononcer à son encontre les sanctions prévues à l'article L. 134-27, sans qu'une nouvelle mise en demeure soit nécessaire.

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Entrée en vigueur le 16 juin 2022
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Décisions16


1Décision du 11 décembre 2013 relative à l'habilitation d'agents enquêteurs en application de l'article L. 135-3 du code de l'énergie

[…] Sont habilités, pour une durée de deux ans, à procéder, pour l'accomplissement des missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie, aux enquêtes prévues aux articles L. 135-3 et suivants du code de l'énergie et à constater par procès-verbal les manquements visés aux articles L. 134-25, L. 134-26, L. 134-28, L. 134-29 et L. 134-30 du code de l'énergie :

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  • Énergie·
  • Commission·
  • Habilitation·
  • Enquête·
  • Décret·
  • Marché de gros·
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  • Développement·
  • Journal officiel·
  • Gaz

2Décision du 20 décembre 2016 relative à l'habilitation d'agents enquêteurs en application de l'article L. 135-3 du code de l'énergie

[…] Sont habilités, pour une durée de deux ans, à procéder, pour l'accomplissement des missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie, aux enquêtes prévues aux articles L. 135-3 et suivants du code de l'énergie, et à constater par procès-verbal les manquements visés aux articles L. 134-25, L. 134-26, L. 134-28, L. 134-29 et L. 134-30 du code de l'énergie :

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  • Énergie·
  • Commission·
  • Habilitation·
  • Marché de gros·
  • Poisson·
  • Enquête·
  • Journal officiel·
  • Règlement intérieur·
  • Adoption·
  • Journal

3Tribunal de première instance de Paris, 29 octobre 2021, n° 21/56594

[…] La Ville de Paris estime que le moyen n'est pas sérieux. Elle raisonne par analogie avec les régimes existant en matière fiscal à l'article 1734 du code général des impôts, commerciale à l'article L. 450-3 du code de commerce, aux sanctions de l'Autorité des Marchés Financiers prévues aux articles L. 621-15 et suivants du code monétaire et financier, au domaine de l'énergie selon l'article L. 134-29 du code de l'énergie, de transport selon l'article L. 1264-7 du code des transports et douanier suivant articles 65 et 413 du code des douanes.

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