Entrée en vigueur le 14 mars 2026
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, du président de la Commission de régulation de l'énergie, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements mentionnés aux titres Ier et II du présent livre et aux livres III et IV qu'il constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, des gestionnaires de réseaux fermés de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié ou des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations, y compris les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel, dans les conditions fixées aux articles suivants.
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, ou à la demande du président de la Commission de régulation de l'énergie, sanctionner les manquements répétés qu'il constate de la part du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou d'un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou de la part des autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle appartient ce gestionnaire de réseau, aux règles d'indépendance mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'obligation annuelle d'actualisation du schéma décennal de développement du réseau mentionné à l'article L. 321-6 ou du plan décennal de développement du réseau mentionné à l'article L. 431-6 ou au refus de réaliser un investissement prévu dans ce schéma ou dans ce plan.
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, d'une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l'énergie, de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements aux règles définies aux articles 3, 4, 5, 7 quater, 7 quinquies, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, aux dispositions relatives aux codes de réseau et aux lignes directrices mentionnés aux articles 59,60 et 61 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité, ainsi qu'aux textes pris pour leur application aux articles L. 316-10 et L. 316-11 du présent code, ou tout autre manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l'énergie, y compris du mécanisme de capacité mentionné à l'article L. 316-1, qu'il constate de la part de toute personne concernée, dans les conditions fixées aux articles L. 134-26 à L. 134-34, sans qu'il y ait lieu de la mettre préalablement en demeure.
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande conjointe des ministres chargés de l'énergie et de l'économie ou à la demande du président de la Commission de régulation de l'énergie, sanctionner les manquements qu'il constate de la part de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques aux 7° et 7° bis de l'article L. 134-1 ou aux articles L. 336-12 à L. 336-14.
[…] au titre II du livre I (obligations de service public et protection des consommateurs), au livre III (dispositions relatives à l'électricité) et au livre IV (dispositions relatives au gaz) du code de l'énergie (premier alinéa de l'article L. 134-25 du code de l'énergie) ; […] abus du droit d'ARENH ou entrave à l'exercice de ce droit (article L. 134-26 du code de l'énergie) ; non-respect d'une décision de règlement des différends (article L. 134-28 du code de l'énergie). […] Cette mise en demeure précise (article R. 134-31 du code de l'énergie) : le délai pour se conformer aux dispositions méconnues ; la possibilité pour son destinataire de présenter des observations dans le même délai. […]
Lire la suite…[…] de l'article L . 135-3 du code de l'énergie . 8 Dressé en application de l'article L . 135-12 du code de l'énergie . 9 Sur le fondement du 3e alinéa de l'article L. 134-25 du code de l'énergie . 2 Ces conclusions ne sont […] Les textes législatifs, […] se bornent en effet à indiquer que la personne sanctionnée doit recevoir notification des griefs et être mise à même de consulter son dossier et de présenter ses observations ( article L. 134 -31 du code de l'énergie […]
Lire la suite…[…] (codifié à l'article L.134-25 du code de l'énergie ) 'la formule 'y compris les fournisseurs d'électricité'', […] par application de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 ( articles L. 134 -19 et suivants du code de l'énergie ), de régler le différend opposant Direct Energie à Y lié à un désaccord sur les termes du contrat GRD-F du 19 janvier 2009 conclu dans les conditions prévues par l'article 23 de la même loi ( articles L . 111-91 et suivants du code de l'énergie […]
[…] Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-25 à L. 134-34 et R. 134-29 à R. 134-37 ; […] 4, 5, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, aux dispositions relatives aux codes de réseau et aux lignes directrices mentionnés aux articles 59, […] ainsi qu'aux textes pris pour leur application, ou tout autre manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l'énergie, y compris du mécanisme d'obligation de capacité mentionné à l'article L. 335-2 du présent code, qu'il constate de la part de toute personne concernée, […]
[…] Sont habilités, pour une durée de deux ans, à procéder, pour l'accomplissement des missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie, aux enquêtes prévues aux articles L. 135-3 et suivants du code de l'énergie, et à constater par procès-verbal les manquements visés aux articles L. 134-25, L. 134-26, L. 134-28, L. 134-29 et L. 134-30 du code de l'énergie :
Le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la CRE sanctionne la société Ohm Energie à hauteur de 6 millions d'euros pour avoir commis un abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) au sens de l'article L. 134-26 du code de l'énergie. […] à des pratiques susceptibles de constituer un abus du droit d'ARENH ou une entrave à l'exercice de ce droit visés à l'article L. 134- 26 du code de l'énergie, ou un manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l'énergie visé à l'alinéa 3 de l'article […] L. 134-25 de ce code ; - Octobre 2023 : la Présidente de la CRE saisit le CoRDiS d'une demande de sanction ; […]
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