Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 19
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure ou en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 135-12, et après l'envoi par le membre désigné en application de l'article L. 134-25-1 d'une notification des griefs à l'intéressé, le comité peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement :
1° Une interdiction temporaire, pour une durée n'excédant pas un an, de l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou, en cas de manquement aux articles 3,4 ou 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, de l'exercice de tout ou partie des activités professionnelles des personnes concernées ;
2° Si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés. Dans le cas d'un manquement au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, il est fait application des critères d'appréciation prévus aux paragraphes 1 et 7 de l'article 18 du même règlement.
Le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 3 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation dans le cas d'un manquement aux obligations de transmission d'informations ou de documents ou à l'obligation de donner accès à la comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues à l'article L. 135-1. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 100 000 euros, porté à 250 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
En cas de manquement aux articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 15 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 17 % du même chiffre d'affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d'un chiffre d'affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 5 000 000 euros. Ce plafond est porté à 12 500 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
En cas de manquement aux articles 4 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d'affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d'un chiffre d'affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 1 000 000 euros. Ce plafond est porté à 2 500 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
En cas de manquement aux articles 8 et 9 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d'affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d'un chiffre d'affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 500 000 euros. Ce plafond est porté à 1 250 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Lorsqu'une personne a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier du fait d'un manquement aux articles 3,4,5,7 quater, 7 quinquies, 8,9 ou 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire est porté au montant de cet avantage, s'il peut être déterminé, dans la limite de 20 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos ou, à défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, et notamment lorsque l'intéressé est une personne physique, de 20 % des revenus annuels de l'année civile précédente.
Dans le cas des autres manquements, il ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre législation, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par le comité est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
3° S'agissant des manquements aux articles 3,4,5,7 quater, 7 quinquies, 8,9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, une injonction à mettre fin au manquement, la restitution du montant de l'avantage retiré du manquement ou des pertes que celui-ci a permis d'éviter, un avertissement ou une communication au public ou une astreinte, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 18 de ce règlement.
[…] le CoRDiS a estimé, par une décision du 11 juin 2018[1], que la société Enedis ne s'était pas pleinement conformée à sa décision du 25 novembre 2015 et a prononcé, sur le fondement de l'article L. 134-28 du Code de l'énergie, une sanction pécuniaire de 3 millions d'euros à l'encontre de la société Enedis. […] Il rappelle ainsi qu'en vertu de l'article L.134-27 du Code de l'énergie, les sanctions pécuniaires infligées par le CoRDiS doivent être proportionnées : à la gravité du manquement caractérisé ici par le non-respect des obligations mises à la charge de l'opérateur par le CoRDiS, qu'il convient toutefois de nuancer par rapport à ce qu'avait considéré ledit Comité ; […]
Lire la suite…[…] pose des questions largement inédites. 1 Article L. 131-2 du code de l'énergie. 2 Règlement (UE) n° 1227/2011. 3 CRE, Rapport de surveillance des marchés de gros 2019. 4 L'article L. 134-27 du code de l'énergie contesté a, […] pour des faits analogues mis en œuvre au cours de la même période par un autre opérateur du marché (décision n° 01- 40-19 du 19 décembre 2019). 7 Sur le fondement de l'article L. 135-3 du code de l'énergie. 8 Dressé en application de l'article L. 135-12 du code de l'énergie. 9 Sur le fondement du 3e alinéa de l'article L. 134-25 du code de l'énergie. 2 Ces conclusions ne sont […] L'article R. 134-32 du code de l'énergie se borne à prévoir que la notification des griefs « mentionne les sanctions éventuellement encourues », […]
Lire la suite…[…] Le 27 juillet 2017, la société EDF a transmis des éléments de réponse. […] Il résulte des dispositions des articles L. 134-25, L. 134-27 et L. 134-31 du code de l'énergie qu'en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 135-12 de ce code, après l'envoi d'une notification des griefs à l'intéressé qui est mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et orales assisté par une personne de son choix, le CoRDiS peut prononcer une sanction à l'encontre de l'auteur de ce manquement. […] Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-25 à L. 134-34 et R. 134-29 à R. 134-37 ;
[…] - l'Information 2 relative au besoin d'EDF de [SDA] GW d'achats à réaliser sur le premier trimestre 2017 partagée entre EDF et EDF Trading Limited et EDF Trading Markets Limited dès le 27 septembre 2016 matin ; […] Il résulte des dispositions des articles L. 134-25, L. 134-27 et L. 134-31 du code de l'énergie qu'en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 135-12 de ce code, après l'envoi d'une notification des griefs à l'intéressé qui est mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et orales assisté par une personne de son choix, le CoRDiS peut prononcer une sanction à l'encontre de l'auteur de ce manquement. […] Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-25 à L. 134-34 et R. 134-29 à R. 134-37 ;
[…] Aux termes de l'article R. 134-30 du code de l'énergie : « Pour chaque affaire, […] Le cas échéant, ce membre adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 134-26 et notifie les griefs. Il peut ne pas donner suite à la saisine. » En application de l'article L. 133-5 du même code, […] du préjudice causé aux consommateurs et des gains potentiels tirés de la transaction sur la base d'informations privilégiées et d'une manipulation du marché. » Par ailleurs, aux termes de l'article L. 134-27 du code de l'énergie dans sa version applicable au litige : « () en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 135-12, et après l'envoi d'une notification des griefs à l'intéressé, […]
[…] au titre II du livre I (obligations de service public et protection des consommateurs), au livre III (dispositions relatives à l'électricité) et au livre IV (dispositions relatives au gaz) du code de l'énergie (premier alinéa de l'article L. 134-25 du code de l'énergie) ; […] abus du droit d'ARENH ou entrave à l'exercice de ce droit (article L. 134-26 du code de l'énergie) ; non-respect d'une décision de règlement des différends (article L. 134-28 du code de l'énergie). […] Cette mise en demeure précise (article R. 134-31 du code de l'énergie) : le délai pour se conformer aux dispositions méconnues ; la possibilité pour son destinataire de présenter des observations dans le même délai. […]
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