Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre unique
Article L211-7 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 24
Les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation intervenue, en application des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de l'environnement, en vue de réduire la consommation d'énergie et de limiter les sources d'émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et l'environnement, sont énoncées au chapitre II du titre VII du livre Ier du même code.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème chambre, 12 décembre 2022, 447144, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'énergie : « Le ministre chargé de l'énergie ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet peut délivrer des certificats d'économies d'énergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie sur le territoire national d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie (). ». […]
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[…] et des familles et de l'art. […] Une telle exclusion ne saurait davantage être considérée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni quant au choix des moyens pour atteindre les objectifs minimaux de recours à des autobus à émissions nulles fixés à la France par la directive de 2009 ni au regard des objectifs de la politique énergétique nationale tels que définis à l'article L . 100-4 du code de l'énergie et déclinés par le décret du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie. […] L . 210-1 et L […]
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