Entrée en vigueur le 14 mars 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité certifie les capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation qui sont raccordées au réseau public de transport de façon à permettre aux exploitants de ces capacités de conclure un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu à l'article L. 316-1.
et les missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel en matière de stockage de gaz naturel ainsi que celles de la Commission de régulation de l'énergie, prévues aux articles L. 121-32, L. 134-1, L. 421-4 à L. 421-12 et L. 431-3du code de l'énergie, afin de renforcer la sécurité de l'approvisionnement gazier et, si nécessaire pour l'atteinte de cet objectif, […] ainsi que les manquements des gestionnaires de réseaux publics aux obligations mentionnées à l'article L. 134-25 du même code […] La participation à un service de flexibilité local n'exclut pas une participation aux mécanismes définis aux articles L. 321-9 à L. 321-16 du code de l'énergie. […]
Lire la suite…[…] 16 septembre et 1 er octobre 2015 ainsi que le 6 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, […] Considérant que les articles L. 335-1 à L. 335-6 du code de l'énergie instituent un dispositif de contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité fondé sur l'obligation de disposer de garanties directes ou indirectes de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité pouvant être mises en oeuvre pour assurer l'équilibre entre la production et la consommation sur le territoire métropolitain continental ; […] qu'aux termes de l'article L. 321-16 du même code : « Le gestionnaire du réseau de transport certifie la disponibilité et le caractère effectif des garanties de capacité prévues à l'article L. 335-2. / A cet effet, […]