Confirmation 17 janvier 2017
Confirmation 16 avril 2019
Résumé de la juridiction
Le caractère essentiel d’un brevet est défini par les règles de procédure de l’ETSI (Institut Européen de normalisation des Télécommunications, organisme chargé d’élaborer des normes applicables en matière de technologies de l’information et des communications) par le fait qu’il rend impossible pour des motifs techniques, compte tenu des pratiques et de l’état de cette technique, « de faire, vendre, louer ou autrement disposer de ou réparer, utiliser ou exploiter un équipement ou des méthodes conformes à un standard sans enfreindre » ce droit de propriété industrielle. L’ETSI ne procède à aucune vérification du caractère essentiel des brevets qui lui sont déclarés, pas plus que de leur validité. Les titulaires de ces brevets s’engagent, en contrepartie de leur essentialité – qui a pour conséquence que leur contenu est intégré à la norme – à accorder à ceux qui veulent les exploiter des licences irrévocables contre une redevance équitable, raisonnable et non-discriminatoire, la redevance FRAND. En l’espèce, preuve n’est pas rapportée du caractère essentiel des brevets invoqués. Dans cette mesure, il n’est pas possible de faire droit à la demande tendant à la constatation de la reproduction des caractéristiques des brevets par les téléphones portables litigieux. Il n’y a donc pas lieu de procéder à l’indemnisation du titulaire, pas plus qu’à la détermination d’un taux de redevance FRAND.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 17 avr. 2015, n° 14/14124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14124 |
| Publication : | PIBD 2015, 1037, IIIB-688 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1031192 ; EP0881786 ; EP0950330 ; EP0978210 ; EP1548973 |
| Titre du brevet : | Services radiotéléphoniques en mode paquet ; Procédé et dispositif pour la transmission de deux canaux parallèles utilisant division de code ; Terminal d'utilisateur pour communications mobiles ; Procédé de connexion d'un terminal multimode au réseau d'un système de communication mobile ; Filtrage basé sur un équipement mobile pour applications de service radio à commutation par paquets |
| Classification internationale des brevets : | H04B ; H04L ; H04W ; H04J ; H04N |
| Référence INPI : | B20150084 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CORE WIRELESS LICENSING S.à r.l c/ Société LG ELECTRONICS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 17 Avril 2015
3e chambre 2e section N° RG : 14/14124
Assignation du 30 Septembre 2014
DEMANDERESSE Société CORE WIRELESS LICENSING S.à r.l […] 1.-23 10 LUXEMBOURG (GRAND DUCHE) représentée par Maître Marina COUSTE du PUK REED SMITH LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0097
DÉFENDERESSE Société LG ELECTRONICS FRANCE […] 2 BP 59372 – 93450 VILLEPINTE 95942 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX
INTERVENANTE VOLONTAIRE Société LG ELECTRONICS Inc 20 Yeouido-dong- Yeoungdeungpo-gu 150-721 SEOUL (REPUBLIQUE DE COREE) représentées par Maître Cyrille AMAR de la SELARL LA VOIX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P05I5
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H. Vice-Président, signataire de la décision Arnaud D, Vice-Président Françoise B , Vice-Présidente assistes de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 16 Janvier 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société de droit luxembourgeois CORE WIRELESS LICENSING (ci-après société CORE). qui a notamment pour objet la monétisation et l’octroi de licences de brevets, expose qu’à partir des années 1980, la société NOKIA CORPORATION, acteur présenté comme majeur de
la téléphonie mondiale, a développé un portefeuille de plus de 2.000 brevets, dont 1.261 ont été déclarés essentiels auprès de l’ETSI, leur enseignement ayant été reproduit par les standards GSM (deuxième génération ou 2G), UMTS (troisième génération ou 3G) et LTE (quatrième génération ou 4G), portefeuille qu’elle a transféré courant 201 1 à un trust, The Nokia Intellectual Property Asset Trust, lequel trust lui a cédé ses droits. Elle expose que le groupe coréen LG ELECTRONICS est un des leaders mondiaux dans le domaine de l’électronique et, plus particulièrement, de la téléphonie mobile où il occupe la cinquième place des fabricants au niveau mondial et que la société LG ELECTRONICS FRANCE, sa filiale française et membre de l’ETSI, commercialise en France, notamment depuis septembre 2012, un certain nombre de téléphones portables compatibles avec les standards ci-dessus cités. Elle précise que l’ETSI (Institut Européen de normalisation des Télécommunications) a pour objectif de « créer des standards et des spécifications techniques hases sur des solutions qui satisfont au mieux aux objectifs techniques du secteur européen des télécommunications » et qu’elle admet comme principe directeur que « les titulaires de droits de propriété intellectuelle (…) doivent être récompensés de façon adéquate et équitable pour l’utilisation de leurs droits » dans la mise en œuvre de ces standards et spécifications, par l’allocation de royalties dites FRAND, et qu’il appartient aux tribunaux nationaux, en cas de désaccord entre les parties, de fixer le montant FRAND des redevances dues aux titulaires de ces brevets essentiels. Elle ajoute avoir engagé à cette fin, le 23 mai 2012, des pourparlers avec la société LG ELECTRONICS INC., ayant généré plusieurs rencontres, et avoir réitéré par écrit ses offres, le 4 juillet 2014, laquelle offre a entraîné le 25 août 2014 une réponse de cette société ne contenant aucune contre-proposition précise. C’est dans ce contexte que, selon acte d’huissier du 30 septembre 2014. la société CORE a fait assigner à jour fixe la société LG ELECTRONICS FRANCE devant le Tribunal de grande instance de PARIS pour voir dire et juger que les spécifications des standards LG reproduisent les enseignements de la partie française de cinq de ses brevets qui doivent être qualifiés d’essentiels, que les téléphones portables offerts et commercialises en France par la société LG reproduisent l’enseignement desdits brevets, fixer le taux de redevance FRAND, condamner la société LG à lui payer cette redevance et, à titre de provision, à lui payer la somme de 5.000.000 euros, et de désigner un expert, Dans ses écritures en réponse et récapitulatives du 12 janvier 2015 auxquelles il est expressément renvoyé, la société CORE, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demande en ces termes au Tribunal de :
— constater que la société LG Electronics France a lancé de nouveaux terminaux mobiles LG sur le marché français, avant et au cours de l’été 2014, et en commercialise d’autres depuis septembre 2014, ce qui matérialise et fonde l’urgence de sa requête,
- constater que la société Nokia Corporation, à laquelle elle se substitue désormais, a dûment déclaré ses brevets essentiels auprès de l’ETSI, et, plus particulièrement, les brevets européens n° 1 031 192 Bl, n° 881 786 B I, n° 950 330 BI, n° 978 210 B1 et n° 1 548 973 BI,
- constater qu’elle a rempli les obligations imposées par l’ETSI en offrant une licence à des termes FRAND (Fair, Reasonable and Non- Discriminatory) au groupe LG Electronics qui commercialise dans le monde entier, dont en France par le biais de la société LG Electronics France, des téléphones portables compatibles avec les normes en vigueur, qui reproduisent donc l’enseignement de ses brevets essentiels,
- constater que le groupe LG Electronics et, au cas particulier, la société LG Electronics France, n’a pas rempli ses obligations de membre et de partenaire de l’ETSI, en ne prenant pas une licence à des termes FRAND de ses brevets essentiels qui sont pourtant mis en œuvre par tout terminal mobile LG offert et vendu dans le monde et, au cas particulier, en France,
- constater qu’il appartient au Tribunal de fixer le taux de redevance FRAND,
- lui donner acte de ce que le groupe LG Electronics ne conteste pas le principe du recours à une méthode de proportionnalité pour établir le taux FRAND des redevances, En conséquence,
- rejeter l’ensemble des demandes à titre principal et reconventionnel, prétentions, lins et conclusions des sociétés LG Electronics France et LG Electronics Inc.,
- dire et juger que les spécifications des standards visés dans la déclaration d’essentialité de Monsieur M. M reproduisent l’enseignement de la partie française du brevet européen n° 881 786 B1 et. plus particulièrement, de ses revendications 1 et 8 à 10,
- dire et juger que les spécifications des standards visés dans les déclarations d’essentialité de Monsieur M M reproduisent l’enseignement de la partie française du brevet européen n° 1 03 1 102 Bl et, plus particulièrement, de sa revendication 14,
- dire et juger que les spécifications des standards visés clans les déclarations d’essentialité de Monsieur M. M reproduisent l’enseignement de la partie française du brevet européen n° 978 210 B1 el, plus particulièrement, de ses revendications 1 et 8,
- dire et juger que les spécifications des standards visés dans les déclarations d’essentialité de Monsieur M. M reproduisent renseignement de la partie française du brevet européen n° I 548 973 Bl et. plus particulièrement, de ses revendications 17 et 25,
- dire et juger que les spécifications des standards visés dans les déclarations d’essentialité de Monsieur M. M reproduisent
l’enseignement de la partie française du brevet européen n° 950 330 B 1 et. plus particulièrement, de ses revendications 1, 2, 3 et 4,
- dire et juger que les brevets européens n° 1 03 I 192 BI, n° 881 786 Bl. n° 950".330 Bl, n° 978 210 Bl et n° I 548 973 Bl sont essentiels pour l’ensemble des téléphones portables fonctionnant ou se présentant comme fonctionnant en mode GSM, GPRS, EGPRS, UMTS ou encore LTE, conformément aux normes et spécifications techniques citées,
- dire et juger que les téléphones portables LG offerts et commercialisés en France par le groupe LG Electronics et, plus particulièrement, par la société LG Electronics France, reproduisent nécessairement l’enseignement des revendications susvisées de la partie française des brevets européens n° 1 031 192 BLn° 881 786 Bl. n° 950 330 Bl, n° 978 210 Bl et n° I 548 973 Bl,
- autoriser la poursuite de l’offre et de la commercialisation en France des téléphones portables LG, sous réserve de son indemnisation pour les actes antérieurs et, pour ce qui est des ventes en cours et à venir, à condition que soit conclue une licence avec un taux de redevance FRAND qui ne saurait être inférieur a 1,25 US dollars par appareil vendu.
- condamner la société LG Electronics France et la société LG Electronics Inc. à lui payer une redevance de 1.25 dollars par appareil vendu, majorée de 0.75 US dollars par appareil vendu, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par elle,
- condamner la société LG Electronics France et la société LG Electronics Inc. à lui payer, à titre de provision, la somme de 5.000.000 euros (cinq millions d’euros), sauf à parfaire à dire d’expert, au titre des redevances échues et à échoir et pour provision sur ses dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle,
- désigner tel expert qu’il plaira, lequel expert recevra copie de l’intégralité des informations et documents utiles et nécessaires, avec mission de : * déterminer le montant exact des redevances à elle dues pour tous les portables vendus depuis 2011 et jusqu’à la date de la signification du jugement à intervenir sur la base du taux de redevance qui aura été décidé par le Tribunal, en ce compris sa majoration, le cas échéant, *se faire assister par un cabinet renomme spécialise dans les audits financiers pour remplir sa mission ainsi que par tout sachant jugé utile à sa bonne réalisation, les sociétés LG Electronics France et LG Electronics Inc. supportant l’intégralité des frais liés à cette expertise.
- condamner la société LG Electronics France et la société LG Electronics Inc. à faire l’avance de toute provision utile à la réalisation de ladite mission d’expertise,
- autoriser la publication sur le ou les sites électroniques de la société LG Electronics France d’un résumé de la décision à intervenir en français et en anglais, pendant un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
— autoriser la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux de son choix et aux frais de la société LG Electronics France, chaque insertion ne devant pas dépasser un coût de 10.000 euros Hors Taxes,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
- condamner la société LG Electronics France et la société LG Electronics Inc. à lui rembourser l’intégralité des frais avancés par elle dans le cadre de cette action, en ce compris les frais de conseils financiers, techniques et juridiques d’ores ci déjà évalués à titre provisoire à 800.000 euros, sauf à parfaire par la production des justificatifs utiles, en application de l’Article 700 du Code de Procédure civile, dont distraction au profit de son conseil conformément à l’Article 699 du Code de procédure civile (sic),
- condamner la société LG Electronics France et la société LG Electronics Inc. aux entiers dépens. Dans leurs conclusions en réponse n°2 du 15 janvier 2015 auxquelles il est pareillement renvoyé, la société LG ELECTRONICS FRANCE ainsi que la société de droit coréen LG ELECTRONICS INC., intervenante volontaire, (ci-après les sociétés LG) entendent voir le Tribunal :
- donner acte à la société LG ELECTRONICS Inc. de son intervention volontaire et la dire recevable.
- les dire recevables et bien fondées en leurs conclusions et y faire droit,
- dire et juger qu’en application des règles de l’ETSI, la société CORE WIRELESS LICENSING S.à.r.l. s’est engagée irrévocablement à leur concéder une licence sur son portefeuille de brevets essentiels relatifs aux normes GSM, GPRS, EGPRS, UMTS et LTE à des conditions justes, raisonnables et non discriminatoires (« FRAND ») ;
- dire que la société CORE WIRELESS LICENSING SARL. n’a pas négocié de bonne foi, et a cherché par la présente procédure à obtenir une licence à des conditions qui ne sont pas justes, équitables, raisonnables et non discriminatoires (« FRAND »),
- débouter, en conséquence, la société CORE WIRELESS LICENSING S.à.r.l. de toutes ses demandes en toutes fins qu’elles comportent,
- ordonner à la société CORE WIRELESS LICENSING S.à.r.l de produire l’intégralité des accords de licence qu’elle a conclus avec les autres fabricants de téléphones mobiles,
- dire et juger que le montant de la redevance applicable à la licence que la société ""CORE WIRELESS LICENSING S.à.r.l. s’est engagée à concéder à des conditions « FRAND » doit être calculé, pour chaque norme de télécommunications et chaque famille de brevets essentiels sur la base de 30% de la marge opérationnelle des fabricants de microprocesseurs sur le prix du plus petit composant commercialisable mettant en œuvre les brevets de la famille considérée, au prorata du nombre de familles de brevets déclarés essentiels à la norme concernée,
— fixer en conséquence, les redevances FRAND à un maximum de : *0,00354 centime de dollar américain par produit conforme à la norme GSM et par famille de brevets, pour des brevets valables et essentiels à la norme GSM (2G), *0,00523 centime de dollar américain par produit conforme à la norme UMTS et par famille de brevets valables et essentiels à la norme UMTS (2G/3G), *0.00771 centime de dollar américain par produit conforme à la norme LTE et par famille de brevets valables et essentiels à la norme LTE,
- dire et juger que les droits de la société CORE WIRELESS sur les brevets Européens EP 881 786, EP 1 031 192, EP 978 210, EP 1 548 973 et EP 950 330 sont épuisés par l’autorisation conférée par la société NOKIA à la société QUALCOMM de mettre sur le marché les composants dont sont équipés les téléphones mobiles LG objets de la présente procédure, et subsidiairement, faire injonction aux sociétés CORE WIRELESS et NOKIA CORPORATION (Karaporti 3, FI-02610 ESPOO, FINLANDE, inscrite au registre d’HELSINKI, FINLANDE, sous le numéro 0112038-9) de produire le contrat de licence conclu entre NOKIA et QUALCOMM le 22 juillet 2008, et renvoyer l’affaire à la mise en état,
- dire et juger, s’agissant du Brevet Européen EP 881 786, que les revendications 1, 8, 9 et 10 de la partie française du Brevet: *à titre principal : ne sont pas essentielles aux normes revendiquées, *à titre subsidiaire : sont dépourvues de nouveauté; et sont en conséquence nulles,
- dire et juger, s’agissant du Brevet Européen EP I 031 192, que la revendication 14 de la partie française du Brevet : *à titre principal : n’est pas essentielle aux normes revendiquées, *à titre subsidiaire : a été étendue au-delà de l’objet de la demande ; est dépourvue d’activité inventive ; et est en conséquence nulle,
- dire et juger, s’agissant du Brevet Européen EP 978 210, que les revendications 1 et 8 de la partie française du Brevet : *à titre principal : ne sont pas essentielles aux normes revendiquées, *à titre subsidiaire : sont dépourvues de nouveauté ; sont dépourvues d’activité inventive ; sont nulles pour insuffisance de description ; ont été étendues au-delà de l’objet de la demande de base ; sont en conséquences nulles ;
- dire et juger, s’agissant du Brevet Européen EP 1 548 973 de la partie française du Brevet : *à titre principal : que les revendications 17 et 25 ne sont pas essentielles aux normes revendiquées, *à titre subsidiaire : que la revendication 17 est dépourvue de nouveauté ; que les revendications 17 et 25 sont dépourvues d’activité inventive ; que la revendication 17 de la partie française du Brevet Européen EP I 548 973 est nulle pour insuffisance de description ; que les revendications 17 et 25 sont en conséquences nulles ;
- dire et juger, s’agissant du Brevet Européen EP 950 330, que les revendications 1, 2. 3 et 4 de la partie française du Brevet : *à titre principal : ne sont pas essentielles aux normes revendiquées ;
*à titre subsidiaire : sont dépourvues de nouveauté ; ont été étendues au-delà de l’objet de la demande de base ; sont en conséquences nulles ;
- dire et juger que les brevets détenus par la société CORE WIRELESS LICENSING S.à.r.l. qui sont affectés par la règle de l’épuisement des droits, qui sont nuls ou dont l’essentialité relativement aux normes GSM, GPRS, EGPRS, UMTS et LTE n’a pas été reconnue, doivent être exclus de l’assiette de la licence et ne peuvent donner lieu au paiement d’aucune redevance,
- condamner la société CORE WIRELESS, en réparation du préjudice que la violation de son obligation de bonne foi a causé aux défenderesses, à payer : à la société LG ELECTRONICS France, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, *à la société LG ELECTRONICS Inc., la somme de 650.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dépenses qu’elle a été inutilement contrainte d’engager, et la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner la société CORE WIRELESS, en réparation du préjudice que le caractère abusif de la présente procédure leur a causé, à payer à chacune d’elles la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société CORE WIRELESS, en réparation du préjudice que la violation des obligations de concurrence leur a causé, à payer à chacune d’elles la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner l’inscription du jugement à intervenir au Registre National des Brevets à la diligence du Greffe du tribunal de Grande Instance de Paris, A titre subsidiaire,
- débouter la société CORE WIRELESS LICENSING S.à.r.l. de toutes ses demandes en toutes fins qu’elles comportent et en réduire le quantum,
- désigner tel expert de son choix, spécialisé dans les questions économiques, avec pour mission de : •prendre connaissance de la liste des familles de brevets déclarés comme essentiels par la société CORE VVIRELESS LICENSING S.à.r.l. au regard des normes GSM, GPRS, EGPRS. UMTS et LTE. *se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, mais non exclusivement tous les contrats ayant concédé des droits d’usage ou de non opposition à toute personne morale ou physique sur les brevets cédés directement ou indirectement par la société NOKIA CORPORATION à la société CORE VVIRELESS. •suivant l’assiette de redevance de la plus petite unité commercialisable et la méthode de calcul proportionnelle, proposer des taux de licence qui puissent être considérés comme « FRAND » au sens des règles de l’ETSI et du droit de la concurrence, •établir un rapport écrit relatant les propositions des conditions de licence qui puissent être considérées comme « FRAND » au sens des
règles de l’ETSI et du droit de la concurrence , ainsi que toutes simulations de calculs qu’il jugerait utiles,
- dire et juger que l’expert désigné devra, clans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, indiquer au Tribunal s’il accepte ou non sa mission et confirmer qu’il est indépendant des parties à l’instance, leurs conseils et experts en indiquant, le cas échéant, les travaux qu’il a pu mener pour leur compte ou en collaboration avec eux dans le passé,
- dire que l’expert pourra se faire assister de tout sachant soumis aux mêmes conditions d’indépendance,
- dire que l’expert déposera son rapport au greffe et le communiquera aux parties à toute date déterminée par le Tribunal,
- dire que l’expert pourra saisir le Tribunal de toute difficulté clans l’accomplissement de sa mission.
- dire que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert et sur les frais d’expertise devra être effectuée par la société CORE WIRELESS LICENSING S.à.r.I. ou répartie équitablement entre les sociétés LG et la société CORE WIRELESS LICENSING S.à.r.I., En tout état de cause,
- condamner la société CORE WIRELESS LICENSING S.à.r.L. à leur payer la somme de 600.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, sauf à parfaire au jour du jugement en fonction des justificatifs qui seront produits par elles.
- condamner la société CORE WIRELESS LICENSING S.à.r.L, aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés directement parleur conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie. Le présent litige a été pris à l’audience des jours fixes du 16 janvier 2015, où il a été admis par les parties que l’affaire était en état d’être plaidée. MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les brevets invoqués, leur caractère essentiel et leur validité A titre préliminaire, il sera rappelé que la société demanderesse est titulaire de toute une famille de brevets qu’elle estime essentiels, parmi lesquels elle en invoque présentement cinq à titre d’exemples non exhaustifs. Par ailleurs, le caractère essentiel d’un brevet est défini par les règles de procédure de l’ETSI (Institut Européen de normalisation des Télécommunications, organisme chargé d’élaborer des normes applicables en matière de technologies de l’information et des communications), par le fait qu’il rend impossible pour des motifs techniques, compte tenu des pratiques et de l’état de cette technique, « défaire, vendre, louer ou autrement disposer de ou réparer, utiliser
ou exploiter un équipement ou des méthodes conformes à un standard sans enfreindre » ce droit de propriété industrielle. Il est constant que l’ETSI ne procède à aucune vérification du caractère essentiel des brevets qui lui sont déclarés, pas plus que de leur validité. Quoi qu’il en soit, les titulaires de ces brevets s’engagent, en contrepartie de leur essentialité qui a pour conséquence que leur contenu est intégré à la norme, à accorder à ceux qui veulent les exploiter des licences irrévocables contre une redevance équitable, raisonnable et non-discriminatoire, la redevance FRAND. Enfin, les brevets invoqués dans le présent litige ont fait l’objet de premières déclarations d’essentialité auprès de l’ETSI de la part des sociétés NOKIA les 31 mai et 5 juin 2001, puis de nouvelles déclarations par la société CORE, qui n’est pas membre de l’ETSI, le 16 décembre 2013. Il convient à présent d’examiner chacun de ces brevets.
1 ) le brevet européen n°881 786 (dit brevet 7S6)
objet du brevet 786 Intitulé procédé et dispositif pour la transmission de deux canaux parallèles utilisant division de code, déposé le 29 mai 1998 sous priorité finlandaise du 29 mai 1997, ce brevet a été délivré le 8 mars 2006 sous len°881 786. L’invention concerne la transmission de canaux parallèles dans un système d’accès multiple par répartition en code, et plus particulièrement la transmission de deux canaux dont les exigences en terme de communications de données sont différentes pour chacun des deux canaux, notamment en ce qui concerne la quantité de données ou leur intégrité. Il est expliqué que des terminaux tels que les téléphones portables doivent transmettre à la fois des données utiles ou données d’utilisateur, et des données de commande qui sont nettement moins importantes en quantité et qui ont des exigences de qualité différentes. Ces données sont transférées dans des canaux séparés, et plusieurs procédés sont connus pour multiplexer ces canaux en un canal de transmission radio fréquence physique commun. Il est indiqué que, à la différence de l’art antérieur, l’invention vise à proposer un procédé et un dispositif permettant de transmettre deux canaux logiques parallèles en utilisant la technique de la différence de code avec une efficacité améliorée, et plus précisément deux codes de propagation, et dans la partie radio fréquence une technique de modulation IQ, dans laquelle le signal de la première branche est
produit comme la somme des signaux propagés des différents canaux, et celui de la deuxième branche, comme la différence de ces mêmes signaux propagés des différents canaux. Il est donc proposé un dispositif de communication pour la transmission simultanée de données relatives à deux canaux utilisant la différence de code grâce à plusieurs moyens de propagation, et un procédé de transmission simultanée de données relatives à deux canaux utilisant la différence de code, dans lequel les données relatives à un premier canal sont propagées de manière parallèle en utilisant deux codes de propagation. Il est ajouté que le niveau de puissance des données relatives au deuxième canal est modifié par rapport au niveau de puissance des données relatives au premier canal, avec une étape de compilation de la transmission comprenant plusieurs stades. La partie descriptive comporte le détail des modes de réalisation préférés, fournis à titre d’exemple, avec les figures les précisant. Ce brevet comporte 13 revendications, dont seules sont invoquées et discutées dans le présent litige les revendications 1 et 8 à 10 ainsi rédigées : /, Dispositif de communication pour la transmission simultanée de données relatives à deux canaux utilisant la différence de code, le dispositif comprenant :
- des premiers moyens de propagation (47) pour propager des données relatives à un premier canal (DTCH) en utilisant un premier code de propagation (Cl) et des deuxièmes moyens de propagation (50) pour propager lesdites données relatives au premier canal (DTCH) en utilisant un deuxième code de propagation (CQ) ;
- des troisièmes moyens de propagation (49) pour propager des données relatives à un deuxième canal (PCCH) en utilisant ledit premier code de propagation (Cl) el des quatrièmes moyens de propagation (48) pour propager lesdites données relatives au deuxième canal (PCCH) en utilisant ledit deuxième code de propagation ((CQ) ;
- des moyens (42, 55, 56) pour modifier le niveau de puissance d’un signal représentant les données relatives au deuxième canal (PCCH) après la propagation, par rapport au niveau de puissance d’un signal représentant les données relatives au premier canal (DTCH) après la propagation ; et
-des moyens de combinaison (57, 58, 59,60, 61, 62, 63) pour compiler une transmission à partir de données propagées relatives à un premier canal et de données propagées relatives à un deuxième canal dont le niveau de puissance a été modifié, dans lequel ledit dispositif est caractérisé en ce que lesdits moyens de combinaison comprennent:
- des premiers moyens additionneurs (57) pour calculer la différence de données relatives à un premier canal, propagées avec un premier
code de propagation, et de données relatives à un deuxième canal, propagées avec un deuxième code de propagation et dont le niveau de puissance a été modifié ; et
- des deuxièmes moyens additionneurs (58) pour calculer la somme de données relatives au premier canal, propagées avec le deuxième code de propagation, et de données relatives au deuxième canal, propagées avec le premier code de propagation et dont le niveau de puissance a été modifié. 8. Procédé de transmission simultanée de données relatives à deux canaux utilisant la différence de code, le procédé comprenant les étapes consistant à :
- propager de manière parallèle des données relatives a premier canal (DTCH) en utilisant un premier code de propagation (CI) et un deuxième code de propagation (CQ) ;
- propager de manière parallèle des données relatives à un deuxième canal (TCCH) en utilisant ledit premier code de propagation (Cl) et ledit deuxième code de propagation (( 'Q),
- le niveau de puissance desdites données relatives au deuxième canal (PCCH) est modifié (G) par rapport au niveau de puissance des données relatives au premier canal (DIX 11), et
- une transmission est compilée à partir de données propagées relatives au premier canal et de données propagées relatives au deuxième canal dont le niveau de puissance a été modifié, dans lequel ledit procédé est caractérisé par le fait que l’étape de compilation d’une transmission comprend les étapes consistant à :
- calculer la différence des données relatives à un premier canal, propagées avec un premier code de propagation, et des données relatives à un deuxième canal, propagées avec un deuxième code de propagation et dont le niveau de puissance a été modifié : et
- calculer la somme des données relatives au premier canal, propagées avec le deuxième code de propagation, et des données relatives au deuxième canal, propagées avec le premier code Je propagation et dont le niveau de puissance a été modifié. 9. Procédé selon la revendication 8 dans lequel, pour la compilation de la transmission :
- un deuxième signal d’oscillation est produit à partir d’un premier signal d’oscillation en exécutant un décalage de phase de 90 degrés :
- ladite somme est multipliée par ledit deuxième signal d’oscillation ; et
- ladite différence multipliée par le premier signal d’oscillation et ladite somme multipliée par le deuxième signal d’oscillation sont combinées 10. Procédé selon la revendication 8 dans lequel lesdites données relatives au premier canal (DTCH) sont propagées avec un certain troisième code de propagation (SCi) avant qu’elles ne soient propagées avec d’autres codes de propagation, et lesdites données relatives au deuxième canal (PCCH) sont propagées avec un certain quatrième code de propagation (SCj) avant qu’elles ne soient propagées avec il 'autres codes de propagation.
*essentialité du brevet 786 La société CORE précise que la problématique principale de ce brevet, concernant les téléphones mobiles compatibles avec le système UMTS (3G), est la réduction de puissance émise par le téléphone en ajustant, pour la transmission simultanée de données relatives à deux canaux distincts, la puissance d’un canal par rapport à l’autre Elle expose que Michel M, expert en télécommunications par elle requis, a conclu que « la combinaison de l’interprétation du brevet cité dans l’introduction, et de l’analyse ci-incluse, permet de conclure que le brevet en référence est essentiel pour les terminaux mobiles se présentant comme fonctionnant dans des réseaux UMTS/FDD, conformément aux spécifications citées », en relevant que : « Les terminaux mobiles - se présentant comme fonctionnant dans des réseaux UMTS/FDD, doivent obligatoirement, conformément aux spécifications citées :
- être capables de mettre en œuvre la combinaison de canaux physiques composée exactement d’un DPCCH et d’un DPDCH
- être capables de mettre en œuvre la combinaison de canaux physiques composée exactement d’un PRACH.
- émettre, quand est mis en œuvre la combinaison de canaux physiques composée exactement d’un DPCCH et d’un DPDCH, un signal portant à la fois un canal DPCCH et un canal DPDCH respectant la forme stipulée par les spécifications,
- émettre, quand est mis en œuvre la combinaison de canaux physiques composée exactement d’un PRACH, un signal portant à la fois une partie donnée et une partie contrôle respectant la forme stipulée par les spécifications, La forme du signal ainsi spécifiée peut se noter : PS(Re(SJ) . cos (wt) – PS(Im(S)) . sm (wt) ou dans le cas de la configuration DPCCH + DPDCH : Re/S) = ((DPDCH.cd). beta d).sl – ((DPCCH. cc), beta c).sQ ; et lm(S) = ((DPDCH.cd). beta d).sQ + ‘’DPCCH cc), beta c).sl et dans le cas de la configuration PRACH : Re(S) = ((PRACHd.cd). beta d).sl ((PRACHc. cc), beta c),sQ ; et Im(S) = ((PRACHd.cd). beta d).sQ + ((PRACHc. cc), beta c),sl avec les notations utilisées dans ce document »,
Elle estime donc que tous les téléphones fonctionnant conformément à la spécification 3GPP TS 25.213 V. 11.4.0 et toutes les versions de cette spécification, ainsi que ceux fonctionnant conformément à la spécification 3GPP TS 25.302 V. 10.0.0 et toutes les versions de cette spécification, utilisent obligatoirement les enseignements de cette invention, en particulier de nombreux mobiles LG. Les sociétés LG contestent l’essentialité de ce brevet.
Elles soulignent que la modification revendiquée du niveau de puissance d’un canal par rapport à l’autre s’effectue après la propagation des données dans les canaux respectifs, alors que selon la norme UMTS, en particulier selon la spécification 3GPP TS 25.213, l’application d’un facteur de gain à chacun des canaux est effectuée avant, et non après, cette propagation, de sorte que le brevet 786 n’est pas selon elles essentiel à la norme UMTS puisqu’il est au contraire en contradiction avec cette norme. Elles précisent à ce sujet que le chapitre 4.1 de la spécification 3GPP TS 25.213 version 1 1.4.0 prévoit que la propagation qui est appliquée aux canaux consiste en deux opérations, à savoir d’abord une opération de canalisation, qui transforme chaque symbole de données en un nombre de séquences de symboles, puis une opération de brouillage, par laquelle un code est appliqué au signal propagé, et ajoutent que les symboles de données sont sur les deux canaux après l’opération d’étalement, multipliés de manière indépendante avec un code d’étalement, et que les signaux résultant des deux canaux après l’opération de brouillage sont multipliés par un code de brouillage, et qu’ainsi, selon cette spécification, il existe deux types de codes de propagation, à savoir le code d’étalement et le code de brouillage. Elles concluent que les codes de brouillage sont appliqués aux canaux respectifs DPCCH (Dedicated P C Channel), transporte les données de contrôle, ou DPDCH (Dedicated P D Channel). concernant les données de l’usager, nécessairement après que ces signaux ont été multipliés par les facteurs de gain beta c ou beta d, ce qui a pour effet que la modification des niveaux de puissance de ces canaux est effectuée selon cette norme UMTS avant la propagation qui correspond à l’opération de brouillage. D’autre part, elles relèvent que Monsieur M n’évoque pas les aspects revendiqués dans les revendications 1 et 8 du brevet 786 selon lesquels le niveau de puissance d’un signal représentant les données relatives au deuxième canal est modifié par rapport au niveau de puissance d’un signal représentant les données relatives au premier canal, et la modification de ce niveau de puissance est effectuée après la propagation des données dans les canaux respectifs, et que ses conclusions sont en conséquence partielles, et donc erronées. Enfin, elles mettent en évidence une autre contradiction entre le brevet 786 et la spécification 3GPP TS 25.213, à savoir que selon cette spécification, le code d’étalement c, appliqué au seul canal DPCCH tandis que de manière analogue le code d’étalement ci appliqué au seul canal DPDCH, alors que dans les revendications 1 et 8 du brevet il est prévu que le premier code de propagation est appliqué aussi bien aux données du premier canal qu’à celles du deuxième. Elles notent par ailleurs que l’interprétation nouvelle de son brevet par la demanderesse, relative à la transmission de données relatives à exactement deux canaux de communication différents, ne résulte pas
de la façon dont les revendications I et 8 sont rédigées, et est également contraire à la spécification 3GPP TS 25.213 dans laquelle la transmission de données ne concerne pas exactement deux canaux, mais sept canaux distincts. La demanderesse réfute ces objections, en soutenant que les opérations de propagation des données et de modification du niveau de puissance sont parfaitement commutatives pour l’homme du métier, et qu’elles peuvent donc « être réalisées l’une avant l’antre on l’une après l’autre ». l’ordre dans lequel elles le sont ne changeant rien à la forme du signal et au diagramme de constellation qui en résulte, et qu’à tout le moins effectuer les opérations de propagation des données relatives au premier et au deuxième canal avant la modification du niveau de puissance est équivalent techniquement à les effectuer dans l’ordre inverse. Elle considère donc que les terminaux mobiles qui appliquent le chapitre 4.2 de la spécification 3GPP TS 25.213 version VI11.4.0 et de la spécification 3GPP TS 25.302 V. 10.0.0 reproduisent « de façon littérale ou par équivalence » l’ensemble des caractéristiques des revendications 1 et 8 du brevet 786.
Cependant, comme le relèvent à juste titre les sociétés défenderesses, soutenir que les opérations de propagation des données et de modification de la puissance peuvent être réalisées dans n’importe quel ordre dans la spécification 3GPP TS 25.213 V. 11.4.0 est une affirmation qu’aucune pièce ne vient confirmer ou justifier. D’une façon plus globale, alors qu’il appartient à tout demandeur d’apporter la démonstration du droit qu’il allègue, force est de constater que la société CORJE se borne, pour soutenir l’essentialité du brevet 786, à produire l’analyse réalisée par un expert qu’elle a elle- même sollicité et choisi, sans procéder de façon minutieuse, précise et compréhensible à la démonstration que la réduction de puissance décrite par ledit brevet est nécessairement reproduite par tous les téléphones portables appliquant les spécificités 3GPP TS 25.213 V. 11.4.0 et 3GPP TS 25.302 VI0.0.0, étant précisé qu’une reproduction par équivalence suppose une autre démonstration, celle de l’obtention par d’autres moyens d’un même résultat brevetable, qui n’est pas davantage apportée. En conséquence, preuve n’est pas rapportée du caractère essentiel du brevet européen 881 786. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens contestant sa validité, soulevés par les défenderesses à titre subsidiaire, il convient de rejeter les demandes fondées sur ce brevet.
2) le brevet européen EP 1 031 192 (dit brevet 192)
*objet du brevet 192 Intitulé services radiophoniques en mode paquet, déposé le 14 octobre I99S sous priorités finlandaises des 11 et 21 novembre 1997, et délivré le 9 juillet 2003, le brevet 192 se rapporte à des services radiotéléphoniques à commutation par paquets et est applicable en particulier au GPRS.
11 est expliqué que les systèmes actuels de téléphonie cellulaire ont été conçus en mettant l’accent sur les communications verbales, les données étant normalement transmises entre une station mobile et un sous-système de station de base par le mode dit de commutation de circuit par lequel des tranches de temps espacées sur une bande de fréquence sont réservées pendant la durée de l’appel. Il est précisé que, si ce système est efficace pour les communications verbales, il n’est pas économique pour les appels de données, par exemple les accès à Internet ou les transmissions fac-similé, dans lesquels le courant a la forme de salves. C’est pourquoi un nouveau service, le service général de radio par paquets (GPRS), fournit une affectation dynamique de la capacité de transmission en ce qui concerne ces transmissions de données, évitant la réservation non nécessaire de tranches de temps. En effet, dans le système de transmission à commutation de circuit classique, deux canaux physiques sont définis quand on lance un appel, en réservant deux tranches de temps, avec un canal descendant et un canal montant, alors qu’avec le GPRS, la relation fixe entre les tranches de temps affectées aux canaux descendant et montant ne s’applique plus. Il est indiqué que le but de l’invention est d’augmenter le nombre de stations mobiles pouvant utiliser la même tranche de temps, en affectant d’un indice unique d’avance de synchronisation les canaux montant et descendant d’une station mobile, ce qui a pour effet que ces canaux montant et descendant partagent la même valeur d’avance de synchronisation et font également usage d’une salve d’accès de synchronisation commune, ce qui accroît les capacités de cette station mobile. Le brevet comporte à cette fin 14 revendications, dont la revendication 14 qui est seule invoquée dans le présent litige et rédigée comme suit : 14. Station mobile destinée à l’emploi dans un réseau radiotéléphonique comprenant un sous-système de station de base et une pluralité de stations mobiles destinées à communiquer avec le sous-système de station de base et dans lequel les tranches d’émission de signaux radio à une station mobile sont synchronisées vis-à-vis de tranches de réception de signaux radio au sous-système de station de base afin de tenir compte d’un délai de propagation entre
la station mobile et le sous-système de station de base, lesdites tranches de réception correspondant à des canaux de transmission ascendants et ou descendants de commutation par paquets de données d’utilisateur affectés dynamiquement par le sous-système de station de base, caractérisé en ce que la station mobile comprend :
- un moyen de réception destiné à recevoir une valeur d’avance de synchronisation, une fois, du sous-système de station de base à la station mobile.
- un moyen de commande d’émission radio destiné à faire avancer les tranches d’émission à la station mobile à la fois pour les canaux ascendant et descendant, au moyen de la valeur d’avance de synchronisation reçue, de sorte que les données émises soient reçues au sous-système de station de base dans les tranches de réception affectées au sous-système de station de base.
*essentialité du brevet 192 La société CORE explique que l’invention couverte par ce brevet se place dans un contexte où un canal montant et un canal descendant sont alloues simultanément à un terminal mobile par la station de base, et propose avantageusement d’utiliser la même valeur d’avance de synchronisation pour les transmissions montantes associées à chacun de ces canaux.
Elle ajoute que la spécification 3GPP TS 45.010 rend obligatoire l’utilisation d’une même valeur d’avance de synchronisation par la station mobile pour les transmissions montantes relatives aux canaux ascendant et descendant, de sorte que cette caractéristique qui est prévue par la revendication 14 est obligatoirement reproduite par les terminaux mobiles GPRS
Elle produit l’analyse de Monsieur M déjà évoquée ci-dessus selon laquelle celui-ci confirme que la spécification 3GPP TS 45.010 impose aux terminaux mobiles se présentant comme « étant capables de fonctionner en mode GPRS » de pouvoir « mettre en œuvre une configuration comprenant à la fois un transfert de données descendant en mode paquet et un transfert de données montant en mode paquet » et, dans une telle configuration, « de prendre en compte les commandes d’avance de temps fournies par l’infrastructure et de les appliquer aussi bien aux données émises pour le transfert de données montant qu’aux accusés de réception relatifs au transfert de données dans le sens descendant ». Elle souligne que Monsieur M a procédé aux mêmes constatations pour ce qui est des spécifications 3GPP TS 30.302 Vil 1.0. 3GPP TS 36.300 V. 11.4.0 et 3GPP TS 36.213 V. 11.1.0 relatives à la norme LTE, et conclut que le brevet dont s’agit est essentiel pour les terminaux mobiles se présentant comme destinés à fonctionner dans les réseaux, soit d’accès de typer GSM/EDGE mettant en œuvre la technique GPRS, soit d’accès de type E-ULTRA (LTE).
Les sociétés LG contestent là encore l’essentialité de ce brevet. Indiquant à titre liminaire que l’analyse faite de la revendication 14 par la demanderesse selon laquelle « les canaux ascendants et les transmissions montantes associées aux canaux descendants alloués simultanément à une station mobile » ne découle en rien du texte de la revendication et aurait été introduite dans les dernières écritures « pour éloigner l’invention revendiquée de l’état de la technique », elles soutiennent surtout que cette revendication 14 n’est pas essentielle à la mise en œuvre des normes GSM/EDGE mettant en œuvre la technique GPRS, et LTE.
Elle relèvent à cet effet que ladite revendication comprend la caractéristique « tranches de réception correspondant à des canaux de transmission ascendants et ou descendants de commutation par paquets de données d’utilisateur, affectés dynamiquement par le sous-système de station de base », ainsi que la caractéristique évoquant « dans les tranches de réception affectées au sous-système de station de hase », alors qu’une telle affectation dynamique de tranches de réception n’est ni décrite, ni rendue obligatoire dans une quelconque version des deux normes en question, puisque aucune de ces spécifications ne requiert un mode d’affectation de tranches de réception par le sous-système de station de base et, a fortiori, ne requiert une affectation dynamique. Elles font également valoir que la traduction française du brevet 192, telle que déposée auprès de l’INPI conformément aux dispositions de l’article L.614-7 du Code de la propriété intellectuelle, comprend la caractéristique « un moyen de réception destiné à recevoir une valeur d’avance de synchronisation, une fois, du sous-système de station de hase à la station mobile », tandis que ce terme une fois, qui ne peut être interprété a la lumière de la description que comme signifiant au moyen d’un unique indice d’avance de synchronisation pour les canaux ascendant et descendant, n’est pas rendu obligatoire par les deux normes en question. En effet selon elles la norme GRPS telle que spécifiée par la version 9.0.0 de la 3GPP TS 45.010, propose plusieurs options, à savoir utiliser une seule valeur TAI (index d’avance de synchronisation) ou au contraire plusieurs, une pour un canal ascendant, l’autre pour un canal descendant, de sorte que l’utilisation d’une unique valeur pour les canaux ascendant et descendant est optionnelle et non obligatoire. Enfin, pour ce qui est de la seule norme LTE, elles considèrent que l’essentialité de l’objet de la revendication 14 n’est pas démontrée en ce qui concerne le caractère obligatoire de l’utilisation d’une même valeur d’avance de synchronisation à la fois pour les canaux ascendant et descendant, puisque dans la spécification 3GPP TS 36.302 version I L 1.0 il est écrit que cette même valeur d’avance est « mandatory », c’est-à-dire obligatoire, pour les seuls terminaux supportant la structure de trame FS2, et non pour les autres terminaux.
En réponse à ces arguments, la société CORE soutient qu’il est « bien connu de l’homme du métier » que les réseaux cellulaires, notamment ceux qui mettent en œuvre la technique GPRS et ceux de la norme LTE, procèdent à une affectation dynamique de tranches de réception correspondant à des canaux de transmission ascendants et/ou descendants de commutation par paquets de données d’utilisateur. Elle ajoute que l’analyse que font les défenderesses en présentant le moyen de réception prévu par la revendication 14 comme comportant un unique indice d’avance de synchronisation ne concorde pas avec une lecture objective de cette revendication Enfin, s’agissant du dernier moyen relatif à la seule norme LTE, elle soutient que l’utilisation d’une même valeur d’avance est obligatoire pointons les terminaux, et non pour certains d’entre eux
Cela étant, il ne suffit pas d’affirmer que l’homme du métier connaît bien l’affectation dynamique de tranches de réception correspondant à des canaux ascendants ou descendants, encore faut-il justifier cette allégation, ce que la société CORE ne fait pas en ne produisant pas la moindre pièce susceptible de confirmer cette connaissance par l’homme du métier.
De toute façon, on ne voit pas en quoi cette connaissance éventuelle par l’homme du métier, à la supposer établie, aurait été de nature à démontrer le caractère obligatoire, pour le GRPS comme pour la norme LTE, de l’affectation dynamique par le sous-système de station de base, telle que prévue par la revendication 14. En effet, aucune pièce, aucune analyse précise des spécifications correspondant à ces normes ne vient démontrer de manière indiscutable ce caractère obligatoire, l’analyse à laquelle Monsieur M s’est livrée étant plus une affirmation qu’une démonstration. D’autre part, si l’on peut la suivre éventuellement lorsqu’elle soutient que l’interprétation de la locution une fois par les défenderesses n’est pas la seule possible, force est cependant de constater que la société CORE ne précise pas qu’elle est selon elle l’explication qu’il convient de donner à cette restriction qui se trouve entre deux virgules, privant ainsi le juge de la possibilité de vérifier si cette caractéristique est obligatoire pour les normes GRPS ou LTE, ou pas. Il en est de même du moyen avancé par les défenderesses concernant la seule norme LTE, puisqu’il résulte apparemment sans discussion possible de la table 8.2-2 de 3GPPP 36.302 V. 11.1.0 telle que reproduite par elles que la caractéristique consistant à faire avancer les tranches d’émission à la station mobile, à la fois pour les canaux ascendant et descendant, au moyen de la valeur d’avance des synchronisations, est « mandatory for UEs supporting FS2 », et que Monsieur M affirme le contraire sans expliquer pourquoi, si ce n’est
pour prétendre qu’il s’agit d’une « lecture partielle » qui « ne saurait être retenue par le Tribunal ». Il résulte de cet examen que, ainsi qu’il a été dit pour le brevet précédent, la société CORE, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas le caractère essentiel de son brevet 1 031 192, qu’il s’agisse du GRPS ou de la norme LTE. Sans qu’il soit besoin d’étudier la validité de ce brevet, toutes les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées. 3) le brevet européen EP 978 210 (dit brevet 210) *objet du brevet 210 Intitulé procédé de connexion d’un terminal multimode au réseau d’un système de communication mobile, déposé le 17 avril 1998 sous priorité du 22 avril 1997 et délivré le 13 décembre 2006, le brevet 210 a pour objet un procédé permettant de sélectionner la station de base pour la connexion d’un terminal multimode dans un système de communication mobile
Il est expliqué que l’objectif de l’invention est d’identifier la station de base d’un système de communication mobile, dont le signal radio convient à un terminal multimode, en consommant le moins d’énergie possible, lorsque l’on veut commuter ce terminal multimode d’un système de télécommunication pour utiliser les services d’une station de base d’un autre système de communication. II est précisé que l’invention prévoit ce transfert d’un système à un autre rapidement et de façon flexible, et ce avec une consommation d’énergie minimale, pour ne pas entamer trop l’autonomie du téléphone D’autres avantages de l’invention sont énoncés, à savoir d’une part que la partie de station mobile du terminal n’a pas besoin de rechercher la fréquence du signal de la station de base, d’autre part que cette partie de station mobile du terminal peut rester en mode d’économie d’énergie jusqu’à ce qu’il soit nécessaire de commuter sur le service du système de communication mobile.
Le brevet 210 comporte 8 revendications, dont seules sont invoquées dans le présent litige les revendications 1 et S dont la teneur suit : 1. Procédé permettant de sélectionner une station de base dans un système de communication mobile comprenant au moins une première station de base (BTS) et au moins une seconde station de base (RFP), la au moins une première station de base (BTS) étant adaptée pour établir des connexions radio avec les premières parties (MS) des terminaux multimodes (PP/MS) et la au moins une seconde station de base (RFP) étant adaptée pour établir des connexions radio
avec les secondes parties (PP) des terminaux multimodes (PP MS), le procédé comprenant les étapes consistant à :
- identifier une mauvaise connexion radio entre une seconde station de base (RFP) et un terminai multimode (PP MS),
- sélectionner l’une des premières stations de base (BTS) en fonction de la mesure d’au moins un signal de station de base dans le terminal multimode (PP MS), caractérisé en ce (pie le procédé comprend en outre les étapes consistant à : - recevoir, dans le terminal multimode (PP MS), par l’intermédiaire de la seconde station de base (RFP), lors de l’écoute d’un signal provenant de la seconde station de base (RFP), une description de la cellule comprenant des informations relatives à an moins une fréquence d’au moins une des premières stations de base (BIS) situées dans la zone géographique du terminal,
- stocker la description de la cellule dans le terminal multimode (PP MS), et
- si la connexion radio est identifiée comme étant mauvaise, mesurer, dans le terminal multimode (PP MS), la au moins une fréquence contenue dans la description de la cellule. 8. Terminal multimode adapté pour fonctionner dans un système de communication mobile comprenant au moins une première station de base (BTS) et au moins une seconde station de base (RFP), le terminal multimode (PP MS) comprenant : - des premières parties (MS) adaptées pour l’établissement d’une connexion radio avec au moins une première station de base (BTS),
- des secondes parties (PP) adaptées pour l’établissement d’une connexion radio avec au moins une seconde station de base,
- des moyens pour l’identification d’une mauvaise connexion radio entre une seconde station de base (RFP) et le terminal multimode (PP/MS), et - des moyens pour la sélection de la station de base devant être écoutée par le terminal multimode en fonction de la mesure d’au moins un signal de station de base, caractérisé en ce que le terminal multimode (PP/MS) comprend en outre :
- des moyens pour la réception depuis au moins une seconde station de base d’une description de cellule comprenant des informations relatives à au moins une fréquence d’au moins une des premières stations de base (B’J'S) situées dans la zone géographique du terminal;
- des moyens pour stocker la description de la cellule reçue, et
- des moyens pour l’exécution des mesures sur la au moins une fréquence indiquée dans la description de la cellule suite à l’identification d’une mauvaise connexion radio entre une seconde station de base (RFP) et le terminal multimode (PP/MS). essentialité du brevet 210
La société CORE explique que le projet LTE prévoit l’existence de terminaux multimodes, capables notamment d’établir des connexions radio avec les stations de base des réseaux d’accès de technologies différentes, et que les terminaux mobiles multimodes qui respectent les spécifications 3GPP TS 36.331 version 11.2.0 et 3GPP TS 36.304 version 11.2.0 sont aptes à :
- déterminer si la qualité Squal du signal entre le terminal mobile et la station de base de la cellule de service est mauvaise,
- recevoir de la station de base de la cellule de service des informations sur les cellules voisines et leurs fréquences,
- stocker les informations ainsi acquises,
- mesurer, lorsque la mauvaise qualité du signal a été déterminée, la qualité des signaux correspondant aux fréquences comprises dans les blocs,
- et sélectionner une station de base en fonction de ces mesures, et qu’ils reproduisent donc les caractéristiques des revendications 1 et 8 du brevet 210. Elle ajoute, concernant la norme UMTS qui prévoit l’existence de terminaux multimodes, capables en particulier d’établir des connexions radio avec les stations de base des réseaux d’accès UTRAN (UMTS ou 3 G) et GERAN (GSM ou 2G), que les terminaux mobiles 3G/2G qui respectent les spécifications 3GPPTS 25.133 V. 11.9.0,25.304 V. 11.5.0 et 25.331 V. 11.10.0 comportent des moyens pour établir des connexions radio avec les stations de base des réseaux d’accès UTRAN et GERAN, et qu’ils sont aptes à :
- déterminer si la qualité Sx du signal entre le terminal mobile et la station de base de la cellule de service est mauvaise,
- recevoir, via le canal descendant BCH, un message d’information de la station de base de la cellule de service, et à recevoir des informations sur les cellules GERAN voisines et leurs fréquences,
- stocker les informations ainsi acquises,
- mesurer, lorsque la mauvaise qualité du signal a été déterminée, la qualité des signaux correspondant aux fréquences comprises dans les blocs,
- et sélectionner une station de base en fonction de ces mesures, et qu’ils reproduisent eux aussi les caractéristiques des deux revendications invoquées.
Elle produit les conclusions en ce sens de Monsieur M. Les sociétés LG estiment pour leur part que ce brevet n’est pas essentiel pour la mise en œuvre des normes LTE et UMTS, parce que ces normes ne nécessitent pas de réaliser des mesures sur au moins une fréquence indiquée dans la description de la cellule suite à l’identification d’une mauvaise connexion radio entre une seconde station de base et le terminal multimode. Elles précisent sur ce point que les normes LTE et UMTS, en particulier dans les spécifications 5.2.4.2 et TS 3GPP 36.304 et 4.2.1 de TS 3GPP 25.133, n’imposent pas la réalisation des mesures en
réponse à l’identification d’une mauvaise connexion radio avec la station de base, comme dans le brevet invoqué, mais la réalisation de mesures en réponse à la reconnaissance d’un signal plus bas qu’un seuil donné, c’est-à-dire un seuil qui déclenche une surveillance des réseaux des cellules voisines. D’autre pari, elles considèrent que les dispositions qui sont prévues par ces normes LTE et UMTS pour le mode veille ne peuvent pas rendre essentielles les revendications 1 et 8 de ce brevet dont la portée doit être limitée à un état du terminal en appel, qui n’est pas compatible avec le mode veille, ce qui exclut donc également l’essentialité Elles ajoutent à ce titre que, suite à la suppression, dans le brevet tel que délivré, de certaines mentions, la portée des revendications doit être restreinte à un transfert intercellulaire qui a lieu pendant qu’un appel est en cours, et non quand le terminal est en mode veille, alors que les normes LTE et UMTS font au contraire référence à ce mode veille, et non à ce transfert intercellulaire. Relativement à ce dernier argument, la société CORE soutient que « les revendications I à 8 visent le mode de réalisation dans lequel le terminal multimode est en mode veille », ce qui doit conduire selon elle à rejeter la démonstration des sociétés LG. Cependant, contrairement à ce qui est ainsi soutenu, il apparaît que lesdites revendications 1 et 8 sont muettes sur le sujet, le terme mode veille n’étant jamais employé. Plus précisément, alors que la revendication 4 du brevet 210 prévoit un « procédé selon la revendication 3, comprenant en outre l’écoute de la station de base sélectionnée par le terminal multimode lorsque celui-ci se trouve en mode veille », force est en effet de constater que la revendication 1 n’en parle pas et que la revendication 8, totalement indépendante, ne lait référence à aucune revendication précédente et en particulier pas à la revendication 4. En conséquence, rien ne confirme que le mode de réalisation tel que décrit dans les revendications invoquées concerne la situation où le téléphone est en mode veille. A l’inverse, les spécifications évoquées, en particulier le chapitre 5.2.2.3 du document 3GPP TS 36.331 relatif à la norme LTE, évoquent clairement ce mode veille, notamment pour ce qui est des messages que le terminal mobile doit considérer, ce qui a pour effet que la démonstration sur ce point de l’essentialité fait défaut, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les conséquences que les sociétés LG entendent tirer des modifications intervenues dans le brevet tel que délivré. D’autre part, il est manifeste qu’aucune contradiction n’est apportée par la société CORE à l’autre moyen des défenderesses touchant à
ce qui entraîne, dans le brevet comme dans les spécifications LTE et UMTS, la réalisation de mesures en réponse, à savoir soit à une mauvaise connexion radio, soit à la reconnaissance d’un signal plus bas. La preuve de l’essentialité dudit brevet EP 978 210 n’est donc pas rapportée, et les demandes fondées sur celui-ci seront donc rejetées, la question de la validité apparaissant dès lors sans objet. 4) le brevet européen n°l 548 973 (dit brevet 973)
*objet du brevet 973 Intitulé filtrage basé sur un équipement mobile pour applications de service radio a commutation par paquets, le brevet 973, déposé le 17 novembre 2000 sous priorité du 9 décembre 1999, a été délivré le 2 janvier 2008. Il se situe dans le domaine des équipements mobiles tels que radiotéléphones, téléphones cellulaires et communicateurs personnels, également connus en tant que terminaux sans fil et stations mobiles. La partie descriptive indique qu’il est important de prendre en compte les diverses altérations de signal qui pensent se produire, tels que l’évanouissement et le bruit, car si l’on n’en tient pas suffisamment compte, il peut en résulter un taux d’erreur de transmission/réception inacceptable, d’où la nécessité de filtrer les mesures de qualité de la liaison. L’objet de l’invention est de fournir une procédure de filtrage améliorée en ce qu’elle est basée sur un équipement mobile, contrairement à une technique antérieure de filtrage cellulaire fixe ou non fixe, et plus particulièrement sur la vitesse de déplacement de cet équipement mobile A cet effet, le brevet comprend 29 revendications, dont seules sont invoquées ici les revendications 17 et 25 ainsi rédigées : 17, Equipement mobile comprenant : - un récepteur pour recevoir depuis un réseau sans fil une indication de qualité de signal expérimentée par l’appareil, l’équipement mobile est caractérisé en ce que : - un processeur couplé au récepteur pour établir une longueur d’un filtre par moyenne glissante utilisant l’indication reçue, le filtre par moyenne glissante est utilisé dans une opération de filtrage qui fonctionne sur une séquence de données de mesure de qualité de la liaison ; et - un émetteur pour transmettre un résultat de l’opération de filtrage an réseau sans fil.
25. Equipement mobile selon la revendication 17, dans lequel le processeur utilise l’indication reçue pour remplacer un facteur d’oubli qui est reçu dans un message de diffusion depuis le réseau sans fil, le processeur utilisant le facteur d’oubli qui influence la longueur du filtre fonctionnant sur une séquence de données de mesure de qualité de la liaison. *essentialité du brevet 973 La société CORE, qui rappelle que les terminaux mobiles d’une même cellule sont soumis à des conditions différentes, puisque certains peuvent se déplacer vite (métro, voiture) et d’autres être statiques ou avancer lentement (piéton), conditions qui créent des effets d’évanouissement ou de bruit qui influencent la qualité de la liaison radio, précise que cette invention permet d’améliorer la pertinence des mesures de qualité remontées par un terminal mobile au réseau, en prenant en considération un indicateur de qualité du signal, telle que la vitesse de ce terminal dans la cellule de desserte Elle ajoute que la spécification 3GPP TS 05.08 V.8.8.0 et ses versions ultérieures reproduisent cet enseignement, qui est obligatoire selon elle pour un terminal mobile ollïant un service E-GPRS (EDGE). Plus particulièrement, elle soutient que les terminaux mobiles qui respectent le chapitre 10.2.3.2.1 de la spécification 3GPP TS 45.008 GSM V.8.8.0 ainsi que de la spécification 3GPP TS 05.08 V.8.8.0, de la spécification 3GPP TS 45 008 V.4.2.0, de la spécification 3GPP TS 45.008 V.5.0.0, et qui respectent la spécification 3GPP TS 44.060 GSM V.8.25.0 ainsi que la spécification TS 04.60 GSM V.8.8.0 :
- d’une part reçoivent la valeur indicative de la qualité du signal expérimentée par le terminal, déterminent à partir d’un paramètre la longueur d’un filtre par moyenne glissante, utilisent ce filtre pour filtrer les séquences de mesure de la qualité du signal et transmettent le résultat obtenu au réseau, ce qui reproduit selon elle la revendication 17 du brevet 973.
- d’autre part, reçoivent cette même valeur indicative et, si elle est égale à 15, utilisent une valeur diffusée du facteur d’oubli, si elle est différente de 15, utilisent un facteur d’oubli déterminé à partir de cette valeur indicative et dudit paramètre, ce qui reproduit selon elle la revendication 25 du brevet dont s’agit. Elle produit les conclusions de Michel M selon lesquelles toutes les fonctions décrites sont obligatoires pour la conformité d’un terminal mobile E-GPRS (EDGE) a la spécification GPP TS 45.008 GSM V.8.8.0 ainsi qu’aux autres spécifications qui viennent d’être citées ci- dessus. Les sociétés LG ne partagent pas ce point de vue. Elles expliquent qu’il n’y a, dans la norme EGPRS, aucune exigence relative à la réception, depuis un réseau sans fil, d’une indication de
qualité du signal qui serait expérimentée par le terminal mobile et qui évoquerait l’établissement d’une longueur d’un filtre par moyenne glissante utilisant l’indication reçue
Plus précisément, elles relèvent que les spécifications évoquées par la demanderesse sont totalement silencieuses sur la signification de la Field Value, indication de la qualité du signal, la 3GPP TS 05.08 V.8.8.0 indiquant seulement que cette valeur est comprise entre 0 et 15, ce qui n’est selon les défenderesses qu’un simple paramètre de valeur, et non une qualité exigée. Elles ajoutent que la même norme EGPRS est silencieuse quant à une longueur d’un filtre utilisé dans le cas d’un filtrage individuel, aucune exigence sur cette longueur n’y figurant, les spécifications 3GPP TS V.8.8.0 et 3GPP TS 04.60 V.8.25.0 n’enseignant pas du tout qu’un paramètre puisse être utilisé pour établir cette longueur d’un filtre par moyenne glissante. Enfin, elles relèvent qu’il est étonnant que l’opinion de Monsieur M ne contienne aucune référence à une longueur du filtre ni à une indication de la qualité du signal. Pour répondre à ces arguments, la société CORE renvoie à une note complémentaire de Michel M selon lequel « plus précisément, un réseau peut soit commander à un terminal mobile donné un paramètre de filtrage particulier (valeur I à 15 du champ (…)), soit lui indiquer d’utiliser le paramétrage indiqué par diffusion à tous les terminaux mobiles de la cellule (valeur 0 du champ (..)). Cette latitude laissée au réseau ne permet pas aux terminaux mobiles d’ignorer, le cas échéant, le paramètre particulier ». Outre que latitude se concilie rarement avec obligation et que l’expert sollicité par la société demanderesse se montre ainsi peu explicite sur la nécessité absolue pour les terminaux mobiles utilisant cette norme EGPRS d’utiliser le paramètre de filtrage commandé par le réseau, force est de constater que ni cet expert ni la société CORE ne contestent les affirmations des sociétés LG sur le fait que cette norme ne contient aucune exigence, d’une part sur une indication de la qualité du signal expérimenté par le terminal, d’autre part sur l’établissement d’une longueur de filtre par moyenne glissante en utilisant cette indication reçue. Notamment, alors que les défenderesses font valoir que les normes concernées sont muettes quant à ces deux points, aucune contradiction, qui s’appuierait sur l’analyse de ces normes, n’est apportée par la demanderesse, laquelle échoue donc une nouvelle fois à apporter la démonstration de l’essentialité alléguée.
Les demandes concernant ce brevet 973 seront donc elles aussi rejetées.
5) le brevet européen EP 950 330 (dit brevet 330)
*objet du brevet 330 Intitulé terminal d’utilisateur pour communications mobiles, déposé le 22 décembre 1997 sous priorité du 2 janvier 1997 et délivré le 31 mai 2006, ce brevet se rapporte à des communications mobiles.
Relevant qu’actuellement des spécifications de communications mobiles différentes et incompatibles existent pour différents territoires, et que les terminaux mobiles ne sont pas forcément capables de fonctionner avec des réseaux répondant à des spécifications différentes, la partie descriptive prévoit un système de communication pour les mobiles clans lequel un terminal est adapté pour communiquer selon un format de couche physique commun et pour utiliser des protocoles de communication différents avec un niveau plus élevé, un dispositif de commande pour sélectionner l’un de ces formats de niveau plus élevé étant inclus. Le brevet comporte à cette fin 24 revendications, dont seules sont invoquées dans le présent litige les revendications 1 à 4 ainsi rédigées : 1. Terminal d’utilisateur comprenant une interface sans fil et un dispositif de formatage pour formater un signal pour une transmission sur ladite interface sans fil se Ion un protocole de format de signal de bas niveau, caractérisé en ce qu’il comprend un moyen pour recevoir un signai type, dans lequel ledit signal type est indicatif d’un protocole signalant un niveau élevé qui doit être utilisé dans la transmission dudit signal, et pour formater ledit signal selon ledit protocole signalant un niveau élevé. 2. Terminal d’utilisateur selon la revendication I, dans lequel ledit protocole signalant un niveau élevé est sélectionné à partir d’une pluralité de protocoles alternatifs signalant un niveau élevé en fonction du dit signal type. 3. Terminal d’utilisateur selon n’importe quelle revendication précédente qui comprend un terminal mobile. 4. terminal d’utilisateur selon n’importe quelle revendication précédente, dans lequel ladite interface sans fil est une interface radio. *essentialité du brevet 330 La société CORE soutient que le programme LTE, postérieur à ce brevet, a repris et rendu obligatoire son enseignement pour tous les terminaux LTE (4G), selon lequel le réseau envoie au terminal mobile un signal indiquant les protocoles de haut niveau qu’il supporte.
Elle estime que les terminaux mobiles qui respectent le chapitre 8.3.6 de la spécification TS 3GPP 24.301 V. 12.3.0 et plus généralement toutes les versions de cette spécification.
- reçoivent un signal du réseau, indiquant le protocole de routage devant être utilisé par le terminal pour transmettre les paquets de données,
- et utilisent des champs pour sélectionner la pile de protocole de haut niveau et formater en conséquence les paquets de données qu’ils transmettent sur le réseau, ce qui reproduit selon elle les caractéristiques de la revendication 1 Elle ajoute que lorsque le terminal mobile et le réseau d’accès supportent plusieurs protocoles, celui effectivement utilisé par ce terminal est choisi parmi ceux-ci, ce qui reproduit la revendication 2, que les terminaux mobiles qui respectent la spécification 3GPP TS 24.301 reproduisent nécessairement les revendications 3 et 4 de ce brevet 330.
Elle produit l’analyse de Monsieur M, pour qui les terminaux se présentant comme destinés à fonctionner dans des réseaux d’accès de type E-ULTRA (LTE) et ayant la capacité d’accéder aussi bien à un réseau de type IPv4 et à un réseau de type IPv6 « doivent obligatoirement, conformément aux .spécifications citées : indiquer cette capacité au réseau, utiliser le type de réseau (…) indiqué en retour par le réseau si celui-ci n’en indique qu’un, ou choisir le type de réseau (…) indiqué en retour par le réseau si celui-ci indique les deux possibilités ». Les sociétés LG soutiennent au contraire que la version IP (IPv4 ou IPv6) n’est pas indicative de différents protocoles signalant les hauts niveaux respectifs, de sorte que le brevet 330 n’est pas essentiel pour la norme LTE.
Outre qu’une nouvelle Ibis ni Monsieur M ni la demanderesse dans ses écritures ne démentent cette affirmation, ce qui tend à montrer qu’elle n’est pas dénuée de pertinence, il apparaît en outre que Monsieur M, dans son analyse, va dans le même sens. En effet, après avoir rappelé la procédure en vertu de la spécification 3GPP TS 24.301, selon laquelle les terminaux mobiles ayant la capacité d’accéder aussi bien à un réseau de type IPv4 qu’à un réseau de type IPv6 doivent l’indiquer dans un message envoyé à ce réseau, après quoi le réseau répond avec des informations permettant au terminal mobile d’accéder au réseau IP, le type le plus précis étant choisi en fonction de la capacité indiquée par le terminal mobile, le message précisant si seul l’accès à un réseau IPv4 ou IPv6, ou au contraire si l’accès aux deux réseaux est possible, Monsieur M explique que « bien que la spécification ne l’indique pas explicitement, le terminal mobile doit alors choisir l’un des deux types de réseau pour fournir l’accès requis, ce choix se manifestant par le choix de la pile
de protocole (IPv4 ou IPv6) que le terminal mobile va utiliser par la suite ». Ainsi, alors que selon la revendication I du brevet 330 le terminal doit sélectionner la pile de protocoles de haut niveau et formater « ledit signal selon ledit protocole signalant un niveau élevé », et que selon la revendication 2 de ce brevet ce protocole « est sélectionné à partir d’une pluralité de protocoles alternatifs », l’expert sollicité par la demanderesse admet lui-même que le choix du type de réseau à partir de la pile de protocole n’est pas indiqué explicitement comme étant obligatoire pour la norme LTE, et donc que le brevet n’est pas essentiel pour cette norme, que ce soit en ses revendications 1 et 2 que pour les revendications 3 et 4 qui en dépendent directement. Toutes les demandes présentées à ce titre par la société CORE seront donc rejetées.
- Sur le sort de l’ensemble des demandes principales Ainsi qu’il a été exposé, la société CORE demandait au Tribunal :
- de dire que les brevets qu’elle détient, pour les avoir acquis de la société NOKIA CORPORATION, sont des brevets essentiels.
- de dire en conséquence que les téléphones portables LG offerts et commercialisés reproduisent nécessairement l’enseignement de la partie française de ces brevets,
- de n’autoriser la poursuite de la commercialisation de ces téléphones portables que sous réserve de son indemnisation, pour les actes antérieurs, et de la détermination d’un taux de redevance FRAND, pour les ventes en cours et à venir,
- de condamner les sociétés LG à lui payer une redevance et des sommes provisionnelles,
- de désigner un expert pour déterminer le montant exact de la redevance à elle due. Dans la mesure où il vient d’être dit que l’essentialité des brevets invoqués n’est pas démontrée, il n’est pas possible de faire droit à la demande tendant à la constatation de la reproduction, par les téléphones LG, des caractéristiques de ces brevets, aucune argumentation précise, relativement à cette reproduction, n’étant articulée par la demanderesse. Il ne sera pas davantage procédé, en l’absence des preuves de l’essentialité et de la reproduction, à l’indemnisation de la société CORE, pas plus qu’à la détermination d’un taux de redevance ou à la désignation d’un expert pour ce faire, ce taux n’étant prévu que pour les brevets essentiels. En conséquence, toutes les demandes de la société CORE seront rejetées.
— Sur les demandes reconventionnelles
Les sociétés LG ont articulé, tout au long de leurs écritures, un certain nombre de demandes reconventionnelles dont on ne sait exactement si elles sont subsidiaires ou pas et qu’il convient d’examiner ci-après. *la fixation du taux de redevance FRAND
Les sociétés LG demandent au Tribunal :
- à titre principal de dire que le taux de redevance qu’elles ont proposé doit s’appliquer, '
- à titre subsidiaire, de nommer un expert,
- à titre infiniment subsidiaire, de renvoyer le dossier à la mise en état. Puisqu’il vient d’être dit que l’essentialité des brevets invoqués n’est pas établie, et qu’en conséquence il n’y a pas lieu à fixer une redevance FRAND qui n’a cours que pour les brevets essentiels, ces trois demandes seront rejetées. *la production de la copie du contrat passé avec un tiers Les sociétés LG entendent voir prononcée à titre subsidiaire, dans le cas où les droits de la société CORE sur les brevets invoqués ne seraient pas reconnus comme étant épuisés, une injonction à cette société de communiquer le contrat de licences conclu en juillet 2008 entre la société NOKIA et la société QUALCOMM, contrat portant sur leurs brevets respectifs couvrant les normes de téléphonie mobile. Cependant, a partir du moment où l’essentialité des brevets n’a pas été établie, la question de l’épuisement éventuel des droits de la société CORE sur ces mêmes brevets, qui n’est pas utile à la solution du présent litige, apparaît sans objet.
La demande de production de pièces, qui n’est que subsidiaire par rapport à une demande principale qui n’est pas examinée, sera donc rejetée.
*la négociation de bonne foi Les sociétés LG expliquent que, selon les règles de l’ETSI et les engagements que la société CORE avait pris, il était du devoir de cette dernière de négocier avec elles de bonne foi avant de lancer la présente procédure, alors qu’aucune négociation n’a eu lieu avec la société LG ELECTRONICS FRANCE, la seule à être initialement assignée, avant cette assignation. Elles ajoutent que. s’agissant des négociations entre la société LG ELECTRONICS INC. et la société CONVERSANT/CORE, cette dernière n’a pas communiqué les informations complètes sur les brevets sur lesquels elle fondait ses demandes, pas plus qu’elle n’a détaillé sa méthode et ses calculs pour déterminer sa proposition de redevance, précisant que la demanderesse a rompu brutalement ces négociations au milieu d’une réunion.
Elles soutiennent que ce comportement les a obligées à engager en vain d’importants frais dans le cadre de ces négociations, et réclament à ce titre la somme de 650.000 euros en réparation de ces dépenses, et deux sommes de 20.000 euros au titre de leur préjudice moral. La société CORE considère au contraire que c’est la société LG qui a été de mauvaise foi, puisqu’elle avait en main tous les éléments pour permettre aux négociations d’aboutir alors que tel n’a pas été le cas, étant précisé que cette considération, qui venait dans son esprit au soutien de sa demande d’indemnisation pour voir augmenté le taux de redevance, ne constitue donc pas une demande distincte de celle relative aux brevets considérés par elle comme essentiels. Toujours est-il qu’elle veut pour preuve de la mauvaise foi de la société LG l’attestation, produite par les défenderesses et émanant de l’un de leurs employés, qui indique notamment avoir procédé à « l’analyse de la méthodologie de calcul utilisée par CONVERSANT pour déterminer un taux de redevance FRAND », ce qui montre selon elle qu’elle a bien communiqué les informations nécessaires. Elle souligne également que les négociations ont duré deux ans et demi, soit un temps largement suffisant pour parvenir à un accord, lequel n’a pas été trouvé tout simplement parce que la société LG n’avait aucune volonté d’aboutir. Elle conclut en relevant que, alors qu’elle-même a respecté ses obligations en faisant une offre FRAND à la société LG, celle-ci n’a pas respecté les siennes puisqu’elle n’a pas cherché à obtenir une licence tout en utilisant ses brevets, et qu’elle n’a pas formulé la moindre contre-offre chiffrée;
Cela étant, il est constant que les négociations entre les deux parties ont duré plus de deux ans, ce qui tend à montrer qu’aucune des deux ne s’est comportée avec assez de mauvaise foi pour inciter l’autre à ne pas poursuivre cette phase.
En outre, chacun se renvoyant la balle, il n’est pas possible pour le Tribunal, qui ne détient pas tous les éléments de ces négociations, de dire que la mauvaise foi est plus d’un côté que de l’autre.
En conséquence, les demandes présentées à ce titre seront rejetées. *l’abus de position dominante Les sociétés LG rappellent que les titulaires de brevets essentiels disposent d’un pouvoir de marché substantiel, ce qui explique que les organismes de normalisation imposent à leurs membres d’accorder ces licences à des conditions FRAND, afin d’éviter une mainmise sur le marché toujours à craindre.
Elles considèrent que l’introduction d’une action en cessation fondée sur ces brevets essentiels est susceptible de constituer un abus de position dominante, surtout quand, ce qui est le cas selon elles en l’espèce, les négociations ne leur ont pas permis de débattre efficacement de la validité et de l’essentialité des brevets invoqués puisque la demanderesse aurait, après six discussions consacrées à l’étude de ces titres, unilatéralement décidé de passer de l’aspect technique aux questions financières. Elles ajoutent que le choix de la procédure à jour fixe avait pour objet d’éviter toute discussion sur la validité et le caractère essentiel des brevets puisque cette procédure a pour corollaire de juger les affaires dans l’état où elles se trouvent. Elles estiment qu’ainsi la société CORE a commis un abus de position dominante au sens de l’article 420-2 du Code de commerce et de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La société CORE s’oppose à cette demande, qu’elle juge « hors Je propos », en faisant remarquer qu’elle n’a sollicité aucune mesure provisoire mais simplement la condamnation des défenderesses à lui payer des redevances du lait de l’utilisation de ses brevets essentiels, situation qui diffère de celle sur laquelle les sociétés LG fondent leur demande. Elle ajoute avoir adressé, dans le cas particulier qui nous occupe, une offre FRAND à la société LG il y a plus de deux ans, de sorte que son action n’est nullement un abus de position dominante. Comme elle le fait valoir à bon droit, le seul fait d’introduire une action en justice pour voir fixer judiciairement des redevances qui n’ont pu l’être de façon amiable ne saurait constituer, en l’absence d’autres circonstances montrant notamment une volonté manifeste de priver la société LG de sa possibilité d’utiliser lesdits brevets en contrepartie d’une redevance honnête et proportionnée, un abus de position dominante
La demande présentée à ce titre sera rejetée.
*la procédure abusive De la même façon quoique sur un fondement différent, les sociétés LG estiment également que la société CORE a abusé de son droit d’ester en justice
Elles relèvent que cette société CORE se présente elle-même comme agissant pour le compte des sociétés NOKIA, MICROSOFT et CONVERSANT, lesquelles ne sont pas intervenues dans la procédure, de sorte que, outre que la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur aurait été ainsi contournée, les véritables bénéficiaires de la présente action ne figurent pas en la cause, ce qui leur interdit à
elles de réclamer reconventionnellement, sur les produits commercialisés par NOKIA et MICROSOFT, des redevances FRAND pour l’usage de leur propre portefeuille de produits essentiels Elles ajoutent que la société CORE a agi, non contre le véritable bénéficiaire des licences, à savoir la société LG ELECTRONICS INC., mais contre la société française qui n’a jamais été impliquée dans les négociations. Enfin, elles considèrent que la société CORE a recouru de manière abusive a la procédure à jour fixe, en invoquant le tait que la société LG ELECTRONICS FRANCE allait sortir de nouveaux produits, alors que cette société le fait plusieurs fois par an, de sorte que l’urgence n’était donc pas justifiée et que la procédure avait pour seul but « de mettre une pression artificielle » sur elles. Enfin, elles regrettent que la société CORE n’ait pas avisé le juge de ce qu’elle s’apprêtait à assigner la société LG ELECTRONICS INC. et sa filiale américaine devant une juridiction américaine, dans le cadre d’une procédure ordinaire, pour obtenir une redevance FRAND pouvant être contradictoire avec la redevance éventuellement prononcée dans le cadre du présent litige. Cependant, on ne saurait considérer comme étant abusif le simple choix d’une procédure que la loi n’interdit à personne, à partir du moment où les conditions requises, à savoir notamment l’urgence, sont librement appréciées par le juge saisi sur requête. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi un demandeur devrait obligatoirement informer ce même juge de toutes les procédures qu’il a en cours où qu’il envisage d’intenter, dans la mesure où leur existence, ce qui est le cas en l’espèce, est sans effet sur la décision que ce juge s’apprête à prendre. D’autre part, la société CORE n’est pas un tiers par rapport aux brevets invoqués, puisqu’elle en est le titulaire, de sorte que l’adage invoqué ne trouve pas à s’appliquer, tandis que le fait que la société défenderesse française n’ait pas participé aux négociations n’était pas de nature à empêcher sa mise en cause dans le présent litige. De plus, l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol. Faute pour elles de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société CORE, les sociétés LG seront déboutées de leur demande présentées à ce titre.
- Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société CORE, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. En outre, elle doit être condamnée à verser aux sociétés LG, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 30.000 euros. Enfin, les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est de plus compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort.
- REJETTE l’intégralité des demandes de la société CORE WIRELESS LICENSING ;
- REJETTE l’intégralité des demandes reconventionnelles des sociétés LG ELECTRONICS FRANCE et LG ELECTRONICS INC. ;
- CONDAMNE la société CORE WIRELESS LICENSING à payer aux sociétés LG ELECTRONICS FRANCE et LG ELECTRONICS INC. la somme globale de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société CORE WIRELESS LICENSING aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- ORDONNE l’exécution provisoire.
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