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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, n° 14/01177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/01177 |
Texte intégral
Minute n° 16/00141
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 14/01177
(3)
X, Y
C/
C, SARL ATELIER D’Q E F
Cour de cassation
Arrêt du 18 février 2014
Cour d’appel de COLMAR
Arrêt du 21 septembre 2012
Tribunal de Grande Instance
de SAVERNE
Jugement du 7 janvier 2011
COUR D’APPEL DE METZ
1eRE CHAMBRE CIVILE
RENVOI CASSATION
ARRÊT DU 22 MARS 2016
DEMANDEURS A LA REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur AF I X
XXX
XXX
Représentants : Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Eric AMIET, avocat au Barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
Madame G Y épouse X
XXX
XXX
Représentants : Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Eric AMIET, avocat au Barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
DEFENDEURS A LA REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur AF-I C
XXX
XXX
Représentant : Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
SARL ATELIER D’Q E F représentée par son gérant
XXX
XXX
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme A
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 26 Janvier 2016
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Mars 2016.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 5 février 1981, AB AC et son épouse W AA ont vendu à AF-I C une parcelle de terre située XXX, cadastrée section XXX. Par acte authentique du 1er septembre 1981, Madeleine Antoni a par ailleurs vendu à AF-I C une parcelle de terre située sur le même ban, cadastrée section XXX. La propriété ainsi acquise par AF-I C, située XXX et depuis lors cadastrée XXX, est contigüe à celle de AF-I X et de G Y épouse X située au XXX et cadastrée XXX.
Ces parcelles ont fait l’objet en 1976 d’un bornage à l’occasion duquel des bornes ont été posées.
En 1984 ou 1985, les époux X ont fait construire un mur de soutènement à la limite de leur propriété et de celle de AF-I C.
En 2003, celui-ci a fait édifier un garage dans l’alignement du mur de soutènement sous la maîtrise d’oeuvre de la société Atelier d’Q E N.
Soutenant qu’une borne avait été déplacée et que le garage de son voisin empiétait sur sa propriété, AF-I X a fait attraire en bornage AF-I C devant le tribunal d’instance de Molsheim qui, par jugement du 6 décembre 2005, a ordonné le bornage des propriétés respectives des parties en désignant à cette fin un géomètre expert. Dans son rapport, l’expert finalement commis, AF-AT D, a conclu que la limite entre les deux propriétés est définie par les points 10 376 et 10 489, que la borne 10 376 a été retrouvée mais non celle 10 489 et que la borne A qui devrait y correspondre a visiblement été déplacée puisqu’elle est décalée de 31 cm dans un sens et de 11 cm dans l’autre. Il a également relevé en ce qui concerne l’altimétrie que cette borne n’est pas dans sa situation d’origine par rapport aux autres. Il a indiqué que le point 10 489 a été rétabli par un clou d’arpentage.
Par acte d’huissier du 21 septembre 2007, les époux X ont assigné AF-I C devant le tribunal de grande instance de Saverne afin d’obtenir, dans le dernier état de leurs prétentions, sa condamnation à démolir sous astreinte la partie de son garage édifiée sur leur fonds et à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils ont également sollicité sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le bénéfice de l’exécution provisoire. Au soutien de leurs demandes, les époux X ont invoqué l’empiétement du garage sur leur terrain de plus de 40 cm, sur une longueur de 20 m, et également le fait que le garage dépassait de 76 cm la hauteur autorisée par le permis de construire.
Par ailleurs, suivant acte d’huissier du 13 avril 2010, AF-I X a assigné AF-I C devant le tribunal d’instance de Molsheim en homologation du rapport d’expertise sur le bornage. Selon un jugement du 24 août 2010, ce tribunal a sursis à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision définitive dans le litige précité.
Après avoir appelé en garantie la société Atelier d’Q E F par acte d’huissier du 10 décembre 2008 et jonction des procédures suivant ordonnance du 30 janvier 2010, AF-I C s’est opposé aux prétentions formées à son encontre devant le tribunal de grande instance de Saverne en se prévalant de la prescription, notamment de l’article 2265 du code civil, et en sollicitant la condamnation des époux X aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a sollicité avant dire droit une vue des lieux. A titre subsidiaire, il a conclu au rejet de la demande de démolition par application du principe de proportionnalité et de la règle nemo auditur et, à titre encore plus subisidiaire, a sollicité que les frais de démolition et de reconstruction soient mis à la charge des demandeurs, réclamant en tout état de cause la réduction des condamnations sollicitées. Il a demandé à titre subsidiaire la garantie de la société Atelier d’Q E F.
Celle-ci s’est opposée aux demandes formées contre elle et a demandé que AF-I C soit condamné à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 7 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Saverne a dit que le garage construit par AF-I C n’empiète pas sur la propriété des époux X. Il a en conséquence débouté les époux X de toutes leurs demandes et constaté que l’appel en garantie formé par AF-I C était sans objet. Il a condamné les époux X à payer à AF-I C la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné AF-I C sur ce même fondement à payer à la société Atelier d’Q E F la somme de 1 000 euros. Il a condamné les époux X aux dépens et ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a, au visa de l’article 2265 du code civil dans sa version alors applicable, retenu que depuis 1985, date à laquelle les époux X ont construit leur mur de soutènement en limite ressortant des bornes existantes à l’époque et jugée fausse aujourd’hui pour l’une d’entre elles, AF-I C a possédé au vu et au su de son voisin, de façon continue, en tant que propriétaire, de bonne foi et de manière paisible, la parcelle acquise par titre dans les limites géographiques des bornes alors existantes. Or, il a constaté que la procédure n’avait été engagée qu’en septembre 2007 de sorte que AF-I C avait acquis par prescription décennale la bande de terrain située le long du mur édifié par les époux X. Il a par ailleurs considéré que la hauteur du garage était conforme au permis de construire.
Par déclaration de son avocat enregistrée au greffe de la cour d’appel de Colmar le 28 janvier 2011, les époux X ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 21 septembre 2012, la cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions, condamné les époux X aux dépens d’appel et à payer à AF-I C la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné ce dernier aux dépens de son appel en garantie et à payer à la société Atelier d’Q E N une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
La cour d’appel de Colmar a notamment estimé que même en admettant la réalité d’un déplacement d’une des bornes, AF-I C, qui a acquis de bonne foi et par juste titre sa propre parcelle présumée s’étendre jusqu’à la ligne reliant les deux bornes alors en place, est fondé à se prévaloir de la prescription acquisitive par dix ans telle que prévue par l’article 2272 du code civil dès lors que depuis 1985 au moins, il est en possession exclusive du terrain situé de son côté par rapport au mur de soutènement et de clôture construit par ses voisins.
Par arrêt du 18 février 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé ledit arrêt en toutes ses dispositions, remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz.
La Cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi, sans relever, au besoin d’office, que le vendeur de la parcelle acquise par AF-I C n’en était pas le véritable propriétaire, la cour d’appel a violé le l’article 2265 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008.
Par déclaration de leur avocat du 4 avril 2014 au greffe de la cour d’appel de Metz, les époux X ont saisi la cour d’appel de Metz.
Par dernières conclusions de leur avocat du 25 février 2015, les époux X demandent à la Cour de :
'RECEVOIR en la forme l’appel de M. AF-I X et Mme G X AQ Y
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux X – Y de toutes leurs demandes, en les condamnant, outre aux dépens, à payer à M. AF-I C la somme de 3.000,- € au titre de l’article 700 C.P.C. ;
et statuant à nouveau, dans cette limite :
Vu notamment les articles 545 et 1382 du code civil ;
Vu l’arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 18 février 2014;
DECLARER recevable et bien fondée la demande de M. AF-I X et Mme G X AQ Y ;
CONSTATER que le vendeur de la parcelle acquise par M. C n’en était pas le véritable propriétaire ;
ENJOINDRE à M. AF-I C de détruire la partie de son garage édifiée sur le fonds appartenant à M. AF-I X et Mme G X AQ Y;
ASSORTIR l’injonction précitée d’une astreinte de 250 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
DEBOUTER M. AF-I C de toutes ses demandes;
CONDAMNER M. AF-I C à payer à M. AF-I X et Mme G X AQ Y un montant de 25.000 € à titre de dommages-intérêts, augmenté des intérêts légaux à compter du jour de l’assignation devant le Tribunal de grande instance de SAVERNE, valant mise en demeure au sens de l’article 1153 du code civil.;
le CONDAMNER à payer à M. AF-I X et Mme G X AQ Y une indemnité d’un montant de 10.000€ au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
le CHARGER des entiers frais et dépens, tant de première instance que d’appel'.
Les époux X critiquent la motivation du jugement entrepris en faisant valoir que la limite divisoire entre les fonds ne peut être matérialisée que par des bornes et que les prescriptions du permis de construire concernant le mur qui prévoyaient son implantation franchement sur la limite parcellaire ouest ne sauraient contredire le constat fait par l’expert judiciaire dans son rapport de 2007, confirmé par celui de M. B. Ils prétendent en outre que de l’aveu même de AF-I C et de son maître d’oeuvre, le mur ne se trouve pas sur la limite séparative mais de l’autre côté de celle-ci, sur leur fonds. Ils relèvent n’avoir jamais affirmé, ni a fortiori reconnu que le mur se trouvait sur la limite séparative. Dès lors, ils considèrent que pour déterminer la limite séparative des fonds, il convient de se fonder sur les conclusions expertales.
Ils font valoir que la prescription de 10 ans, telle que prévue par l’article 2265 alinéa 2 du code civil en sa rédaction applicable, ne s’applique que si le droit est acquis d’un tiers. Ils relèvent en outre que le tribunal n’a pas précisé en vertu de quel titre AF-I C aurait pu considérer que sa propriété s’étendait au delà de la surface mentionnée dans son acte de vente. Ils en déduisent que l’intimé ne justifie d’aucun juste titre au sens de la disposition précitée. Ils considèrent également qu’il ne peut leur être opposé une prescription trentenaire dès lors que la prise de possession n’est pas en l’espèce de bonne foi et qu’elle ne peut résulter que de la construction effectuée en 2003.
Ils font également valoir que le dépassement de la hauteur maximale prévue au permis ressort des constatations de M. B.
Ils estiment qu’une vue des lieux est inutile.
Ils considèrent que AF-I C ne peut invoquer l’article 2272 alinéa 2 du code civil en sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 au regard de l’article 26 de ladite loi relatif à ses dispositions transitoires et que n’étant pas un tiers, il ne peut davantage se prévaloir de la théorie de l’apparence, ce d’autant moins qu’il savait que le mur n’était pas strictement situé sur la limite séparative.
Ils relèvent encore à titre surabondant que le bornage a été modifié, ce dont un homme de l’art aurait dû s’apercevoir, ajoutant que le maître d’oeuvre savait que le mur ne se situait pas sur la ligne séparative. Ils soutiennent également que l’irrégularité résultant du non respect des prescriptions du permis de construire quant à la hauteur autorisée n’aurait pas dû échapper à la vigilance d’un professionnel du bâtiment.
Ils font valoir que l’atteinte à leur droit de propriété constitue une faute civile qui leur a nécessairement causé un préjudice et qu’ils ont été illégalement privés d’une partie de leur propriété. Ils reprochent également à AF-I C d’avoir installé sans autorisation un échafaudage sur leur terrain et d’avoir dégradé l’hydrant incendie entre les deux propriétés. Ils se plaignent aussi du dépassement de la hauteur du garage. Ils invoquent les tracas de la procédure
Par dernières conclusions de son avocat du 21 octobre 2014, AF-I C demande à la Cour de :
'Débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs fins et conclusions tant comme étant irrecevables que mal fondées,
Dire et juger que la limite de propriété entre les parcelles appartenant à Monsieur et Madame C et Monsieur et Madame X, résulte des bornes existantes et visibles sur place,
En conséquence,
Ecarter le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur D par application des articles 2229-2262-2265 du Code Civil, subsidiairement par application de l’usucapion par prescription trentenaire,
Condamner Monsieur et Madame X aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Au besoin et avant dire droit,
Ordonner une vue des lieux,
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d’empiétement et de condamnation à démolition,
Dire et juger que l’empiètement résulte de l’apparence créée par la construction par Monsieur et Madame X d’un mur de soutènement censé être implanté exactement sur la limite séparative entre les deux fonds,
Déclarer en conséquence Monsieur et Madame X responsables des frais de démolition et de reconstruction à intervenir,
Dire et juger que les travaux seront réalisés aux frais avancés de Monsieur et Madame X,
Réserver à Monsieur C de chiffrer le montant de ceux-ci après réalisation des travaux,
A titre encore plus subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de démolition et de reconnaissance de l’empiétement,
Faire droit à l’appel en garantie dirigé contre la SARL E F,
Dire et juger que la SARL E F devra garantir Monsieur C de l’ensemble des condamnations prononcées au profit des consorts X et de l’ensemble des frais résultant de la démolition et de la reconstruction du bâtiment qui ne seraient pas pris en charge par les consorts X,
Réserver à Monsieur C de chiffrer le montant de son préjudice après réalisation des travaux,
Condamner les consorts X à supporter l’ensemble des frais et dépens, y compris de l’appel en garantie,
Condamner le Cabinet d’Q E F au paiement d’une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile'.
AF-I C déclare s’incliner devant l’arrêt de la Cour de cassation au visa de l’article 2265 du code civil dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008.
Mais il conteste être à l’origine du déplacement de la borne. Il relève que les appelants ne démontrent pas à quelle date celle-ci, implantée en 1976, a été déplacée et que 31 années se sont écoulées entre le bornage de 1976 et l’introduction de la demande. Il en déduit que c’est de bonne foi que devenu propriétaire en 1981, il a considéré que le bornage était conforme à la réalité et que les dispositions de l’article 2272, alinéa 2, du code civil sont dès lors applicables, ce dont il suit selon lui que la courte prescription de 10 ans est acquise.
A titre subsidiaire, il prétend que les époux X ont créé une apparence en implantant un mur qui était censé se trouver sur la limite séparative et s’estime bien fondé à demander la condamnation des appelants à l’indemniser du préjudice résultant des droits qu’il pensait avoir acquis du fait de l’apparence, ce préjudice consistant dans les frais de construction et de démolition du garage.
Si la Cour accueillait la demande de démolition et de reconnaissance de l’empiétement, il considère qu’elle devra aussi accueillir son appel en garantie.
Par dernières conclusions de son avocat du 5 juin 2015, la société Atelier d’Q E F demande à la Cour de :
'Rejeter l’appel provoqué subsidiaire de Monsieur C dirigé contre la Société l’Atelier d’Q E F et le dire mal fondé.
Débouter Monsieur C de son appel en garantie subsidiaire dirigé contre la Société l’Atelier d’Q E F.
Le condamner en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile'.
La société Atelier d’Q E F soutient que le garage a été implanté le long de la ligne droite joignant les deux bornes et qu’elle n’avait aucune raison d’avoir un doute sur la limite séparative. Elle fait valoir que l’architecte n’est tenu que d’une obligation de moyen et que le déplacement d’une borne est constitutif d’un fait d’un tiers exonératoire dès lorsqu’elle avait fait en sa qualité de maître d’oeuvre toutes les vérifications utiles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2015.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de démolition d’une partie du garage de AF-I C sous astreinte
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l’espèce, le garage édifié par AF-I C jouxte la propriété des époux X, étant construit le long du mur de soutènement édifié par ces derniers plusieurs années auparavant.
Un bornage des propriétés litigieuses a été effectué en 1976 avec pose de deux bornes. Et selon le rapport d’expertise judiciaire du 16 avril 2007 de AF-AT D qui n’a fait l’objet d’aucun dire de la part de AF-I C, l’une des deux bornes, celle numérotée 10 489, n’a pas été retrouvée et la borne A censée y correspondre a été déplacée, AF-I C n’apparaissant pas contester ce déplacement mais simplement en être l’auteur. Le plan d’expertise annexé au rapport, conforme au plan dressé lors de l’abornement de 1976, démontre par ailleurs que par rapport à la ligne divisoire reliant la borne 10 376 au clou d’arpentage rétablissant la borne 10 489, le garage de AF-I C empiète légèrement sur la propriété des époux X. Le déplacement de la borne en cause et l’empiétement ont également été relevés par I B, géomètre expert, qui a réalisé un relevé du garage à la demande de AF-I X du 16 août 2005, I B ayant mesuré un empiétement du garage sur la parcelle 121 appartenant aux époux X de 0,41 m à l’avant de la propriété et de 0,42 m à l’arrière.
Il convient encore d’observer que si l’arrêté de permis de construire délivré le 3 septembre 1985 pour la réalisation du mur de soutènement de AF-I X prévoit que ce mur devra s’implanter sur la limite parcellaire, il ne saurait en être déduit pour autant que le mur en cause correspond effectivement à la limite divisoire dès lors que’il résulte des pièces versées aux débats, notamment de la lettre adressée le 20 juin 1985 par la DDE à AF-I X, que la demande de permis a été déposée et accordée après la construction du mur de sorte que le permis n’est intervenu qu’à titre de régularisation. D’ailleurs, AF-I C a lui-même admis dans un courrier du 12 avril 1985 envoyé à la mairie de Flexbourg que le mur réalisé par AF-I X a été réalisé 'en limite approximative mais situé sur son terrain [celui de AF-I X]'.
La réalité de l’empiétement du garage sur la parcelle 121 se trouve ce faisant établie par le rapport d’expertise judiciaire, corroboré par les constatations d’un autre géomètre expert, sans être contredite par la condition de délivrance du permis de construire relatif au mur de soutènement. Il n’apparaît donc pas nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction.
Pour s’opposer à la demande, AF-I C se prévaut de la prescription acquisitive de la bande de terrain située de l’autre côté du mur de soutènement.
Il invoque la prescription de 10 ans de celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre.
Compte tenu de la date d’introduction du litige, le 21 septembre 2007, et de l’article 26 III de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 relative à la réforme de la prescription en matière civile d’après lequel lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de ladite loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, cette loi s’appliquant également en appel et en cassation, les dispositions applicables au litige sont celles de l’ancien article 2265 du code civil, à l’exclusion de celles de l’article 2272 du code civil issues de la loi précitée qui correspondent d’ailleurs à la nouvelle rédaction de l’ancien article 2265.
L’ancien article 2265 du code civil dispose que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé ; et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort.
Cette disposition suppose que le possesseur ait reçu le bien d’une personne non titulaire du droit immobilier, autrement dit que son auteur n’était pas le véritable propriétaire.
Or, AF-I C ne justifie pas que ses vendeurs n’étaient pas le véritable propriétaire de sa parcelle et que son titre incluait la bande de terrain litigieuse, étant relevé encore que rien n’établit que le déplacement de la borne soit antérieur à l’acquisition par AF-I C. La prescription de 10 ans prévue à l’ancien article 2265 du code civil ne saurait donc être retenue.
AF-I C invoque également la prescription trentenaire en se prévalant d’un délai de 31 ans ayant commencé à courir en 1976.
La prescription acquisitive de 30 ans suppose une possession trentenaire continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
En l’espèce, rien ne justifie d’une possession de la bande litigieuse de terrain par AF-I C et son ou ses auteurs ayant commencé en 1976. Comme indiqué ci-dessus, il n’est en particulier pas établi que le déplacement de la borne soit antérieur à l’acquisition par AF-I C. En réalité, il résulte des conclusions de AF-I C que les actes de possession dont il se prévaut ne débutent qu’en 1985. En effet, il indique que depuis 1985, époque à laquelle a été édifié le mur de soutènement, les époux X ont renoncé à toute emprise sur les terres situées de l’autre côté du mur de soutènement tandis que lui-même s’est comporté comme propriétaire en entretenant la terre située de son côté du mur du soutènement, notamment en plantant une haie de thuyas. Or, il apparaît que dès 2005 au moins, les époux X se sont plaints d’un empiétement sur leur propriété et ils ont introduit leur action en démolition en 2007. La prescription acquisitive de 30 ans ne se trouve donc en tout état de cause pas acquise.
Il suit de là que l’empiétement du garage sur la parcelle 121caractérise une atteinte à la propriété des époux X et qu’en application de l’article 545 du code civil précité, ces derniers sont fondés à demander la démolition de la partie de la construction reposant sur leur fonds, ce malgré l’importance relativement minime dudit empiétement. Afin d’assurer l’exécution de cette mesure, il convient de prévoir une astreinte.
Sur les demandes subsidiaires de AF-I C relatives aux frais de démolition et de reconstruction à intervenir
C’est à tort que AF-I C prétend que l’empiétement résulte de l’apparence créée par la construction par les époux X d’un mur de soutènement censé être implanté exactement sur la limite séparative des fonds.
En effet, comme indiqué ci-dessus, le permis de construire prescrivant l’implantation du mur franchement sur la limite parcellaire a été délivré postérieurement à l’édification du mur et, surtout, AF-I C savait que le mur ne se trouvait pas en fait sur ladite limite mais sur le fonds des époux X ainsi qu’en témoigne son courrier précité du 12 avril 1985 envoyé à la mairie de Flexbourg. Les attestations produites par les époux X de K L et de K AW AX AY, qui ont participé à la construction du mur, confirment d’ailleurs que AF-I C a assisté aux mesures prises en vue de la construction du mur et qu’il savait ce faisant que le mur était construit en retrait de la limite séparative.
En conséquence, AF-I C doit être débouté de ses demandes subsidiaires visant à mettre à la charge des époux X les frais de démolition et de reconstruction.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’empiétement sur la propriété d’autrui caractérise une faute au sens de l’article 1382 du code civil. Cette faute a causé un préjudice aux époux X en les privant de la jouissance de cette partie de terrain.
En revanche, le dépassement de la hauteur autorisée pour le garage n’est pas établie de manière certaine. En effet, si la lettre de I B du 10 septembre 2008 fait état d’une hauteur de garage de 4,15 à 4,18 m par rapport au terrain naturel, cette hauteur et le dépassement allégué sont contredits par les lettres de la DDE des 24 et 31 janvier 2006 qui indiquent qu’après mesures prises sur place, la hauteur de l’ouvrage de AF-I C n’apparaît pas supérieure à la hauteur prévue au permis, de 3,42 m. Le manquement allégué sur ce point n’est donc pas justifié.
Par ailleurs, l’extrait de procès-verbal de constat d’huissier produit qui ne mentionne pas en quel lieu et à la demande de qui il a été dressé et les copies de photographies en grande partie illisible qui y sont jointes ne suffisent pas à prouver l’installation de l’échafaudage reprochée à AF-I C.
Il convient encore de relever que la dégradation de l’hydrant imputée à AF-I C est contredite par le procès-verbal de gendarmerie versé aux débats par l’intimé dans lequel il est indiqué que le maire de Flexbourg a renoncé à toute plainte à ce sujet car la panne de la borne incendie résulte d’un défaut de fabrication.
Enfin, force est de constater que les époux X ne justifient pas avoir effectivement subi un préjudice moral du fait des 'tracas’ de la procédure.
S’agissant de la privation de jouissance résultant de l’empiétement, compte tenu du caractère minime de celui-ci et du fait qu’il existe depuis 2003, ce préjudice sera justement réparé par la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’appel en garantie
AF-I C n’indique pas le fondement juridique de cette demande. En l’absence de réception expresse ou tacite justifiée et invoquée, seule la responsabilité contractuelle de droit commun est susceptible de s’appliquer.
Selon le contrat conclu entre AF-I C et la société Atelier d’Q E F, celle-ci avait notamment pour missions d’établir les plans d’exécution et de contrôler les travaux ainsi que de suivre le chantier.
Il apparaît au vu des pièces fournies par le maître d’oeuvre que celui-ci a élaboré les plans d’exécution sur la base du plan de masse remis par AF-I C qui était conforme au plan établi lors de l’abornement de 1976 et que les plans réalisés par l’architecte étaient eux-même conformes à ce plan mais sont aussi conformes au croquis annexé au rapport d’expertise judiciaire, sans prévoir de construction dépassant les distances indiquées tant dans le plan de l’abornement que dans le croquis de l’expert judiciaire. Il n’existe donc pas d’erreur dans les plans réalisés par l’architecte.
L’empiétement ne peut ainsi résulter que d’une mauvaise implantation lors de la construction du garage.
La société Atelier d’Q E F invoque que si une borne a été déplacée après le bornage de 1976, sa responsabilité ne peut être recherchée. Toutefois, la date à laquelle ce déplacement a eu lieu n’est pas déterminée. Il est tout au plus acquis au vu de la lettre précitée de I B, géomètre-expert, et du lever effectué par ce dernier le 24 août 2005 qu’à cette date, le déplacement était réalisé. Or, il résulte notamment de la lettre de l’architecte du 4 mai 2005 que le garage était déjà construit à cette date. Il n’est donc pas établi que la borne avait déjà été déplacée lors de l’implantation du garage.
Mais il n’en demeure pas moins que le maître d’oeuvre n’est tenu que d’une obligation de moyens dans sa mission de surveillance et de contrôle des travaux. Or, en l’espèce, il n’est établi, ni même d’ailleurs invoqué un quelconque manquement de la société Atelier d’Q E F au titre du contrôle des travaux et du suivi du chantier.
Dès lors, il y a lieu de débouter AF-I C de son appel en garantie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner AF-I C aux dépens de première instance et d’appel en ce compris ceux afférents à l’appel en garantie et à la décision cassée et de le débouter de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu à le condamner sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2014 ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
DIT que le garage construit par AF-I C empiète sur la propriété de AF-I X et de G Y épouse X ;
CONDAMNE AF-I C à détruire la partie de son garage édifiée sur la propriété de AF-I X et de G Y épouse X dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois ;
CONDAMNE AF-I C à payer à AF-I X et à G Y épouse X la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE AF-I C aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux afférents à l’appel en garantie et à la décision cassée.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 22 Mars 2016, par M. HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Mme A, Greffier, et signé par eux.
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