Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 24 janvier 2025, n° 20/00396
TGI Bobigny 4 décembre 2019
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CA Paris
Confirmation 24 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Tardiveté de la régularisation des indemnités

    La cour a estimé que la CPAM n'était pas responsable de la tardiveté, car l'assurée n'avait pas fourni les certificats médicaux nécessaires pour justifier ses arrêts de travail.

  • Rejeté
    Obligation d'information de la CPAM

    La cour a jugé que la CPAM n'avait pas d'obligation d'informer l'assurée sur ses droits éventuels, et que la responsabilité de la régularisation incombait à l'assurée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a débouté les ayants-droits de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700, considérant qu'ils succombaient dans leur demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les ayants-droits de feue [I] [R] ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny qui avait débouté leur mère de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier lié à la tardiveté de versement de ses indemnités journalières par la CPAM. Le tribunal avait considéré que l'assurée n'avait pas prouvé la réalité de son préjudice. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé le jugement de première instance, estimant que la CPAM n'avait pas commis de faute identifiable et que les ayants-droits n'avaient pas justifié de leur dommage. La cour a donc rejeté toutes les demandes des appelants et les a condamnés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 12, 24 janv. 2025, n° 20/00396
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/00396
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 décembre 2019, N° 19/00620
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 février 2025
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Texte intégral

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