Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 24 janv. 2025, n° 20/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 décembre 2019, N° 19/00620 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 24 Janvier 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/00396 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIHX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00620
APPELANTE
Madame [I] [R] épouse [W] (Décédée)
Chez M et Mme [J]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016
INTIMEE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7],
représenté par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016,
Madame [L] [Y] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 9],
représentée par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016,
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 12],
représenté par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016,
Madame [X] [Y] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 11],
représentée par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016,
Madame [T] [C] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 10],
représentée par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, en double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère et Monsieur Olivier FOURMY, Président, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Monsieur Olivier FOURMY, président
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
La cour statue sur l’appel interjeté par feue [I] [R] d’un jugement rendu le 4 décembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ('la 'Caisse’ ou la 'CPAM93').
[I] [R] a été victime le 31 octobre 2006 d’un accident de trajet, dont le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a reconnu le caractère professionnel par jugement du 9 juin 2011.
A la suite de cette décision, la Caisse a versé à l’assurée des indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels pour la période du 31 octobre 2006 au 10 février 2008, date de consolidation fixée par la caisse.
Suite à la contestation par l’assurée de cette date et la mise en oeuvre d’une expertise, la Caisse a reporté la date de consolidation au 18 janvier 2012.
L’assurée a sollicité le paiement des indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels entre le 10 février 2008 et le 18 janvier 2012.
La Caisse ayant rejeté sa demande, [I] [R] a saisi une juridiction de sécurité sociale, qui l’a déboutée par jugement du 7 mai 2014, au motif notamment qu’elle n’aurait pas établi la réalité de la preuve des arrêts dont elle demandait l’indemnisation. Elle a formé appel de ce jugement.
La Caisse a, le 23 janvier 2015, procédé au versement des indemnités journalières dues à l’assurée pour la période du 11 février 2008 au 18 janvier 2012.
Par arrêt du 22 juin 2017, la cour d’appel de Paris a constaté que la Caisse avait procédé à la régularisation de la situation de l’assurée, a déclaré cette dernière irrecevable en sa demande de dommages et intérêts portée pour la première fois devant la cour d’appel et lui alloué la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par requête du 11 décembre 2018, l’assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny d’une demande de paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal a :
— déclaré [I] [R] mal fondée en son action,
En conséquence,
— l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— rejeté sa demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens de l’instance.
[I] [R] a relevé appel de cette décision le 8 janvier 2020.
Elle est décédée à [Localité 13] le 16 octobre 2021. Ses cinq enfants ont entendu poursuivre l’instance.
Par arrêt du 15 septembre 2023, la cour a notamment :
— ordonné la réouverture des débats,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 8 décembre 2023 à 13h30 ;
— enjoint à M. [F] [Y], Mme [L] [Y] épouse [J], M. [V] [Y], Mme [X] [Y] épouse [P], Mme [T] [C] épouse [G], (ensemble, ci-après, les 'ayants-droits de [I] [R]') de produire un acte de notoriété établissant leur qualité d’héritiers de [I] [R],
L’affaire est finalement venue à l’audience de la cour du 25 novembre 2024.
Le conseil des ayants-droits de [I] [R] a indiqué à la cour qu’il les représentait tous, y compris Mme [C].
PRÉTENTIONS des PARTIES
Par conclusions écrites déposées à l’audience, les ayants-droits de [I] [R] demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny ;
Statuant à nouveau,
— condamner la Caisse à leur verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la tardiveté de la régularisation intervenue et de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la CPAM93 aux entiers dépens.
La Caisse sollicite la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner en tous les dépens.
MOTIFS
Les ayants-droits de [I] [R] soutiennent, en particulier, que par un courrier en date du 2 février 2015, la Caisse avait confirmé à l’assurée la régularisation de sa situation tout en lui présentant des excuses « pour le désagrément rencontré dans la gestion de (son) dossier ».
A sa demande du 13 novembre 2018 de dommages intérêts, la Caisse avait indiqué ne pas pouvoir donner suite « car cela n’est pas prévu par le Code de la sécurité sociale ».
Les ayants-droits de [I] [R] soulignent que les indemnités journalières dues à leur mère ne lui ont été versées que le 23 janvier 2015, « soit 3ans 1/2 après que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné la CPAM à procéder à la liquidation des droits » de l’assurée.
Celle-ci avait adressé ses certificats médicaux à la Caisse mais ils lui avaient été renvoyés, de sorte qu’elle ne les avait pas tous conservés et s’était trouvée dans l’impossibilité de fournir des certificats pour toutes les périodes considérées en relation avec son accident de trajet.
Or, il appartenait « à la Caisse, tant sur le fondement de la nécessaire obligation d’information des assurés lui incombant que sur celui de l’exigence de loyauté devant présider à toute relation contractuelle, de (l') informer sur la nécessité de conserver ces certificats en cas de régularisation ultérieure ».
[I] [R] s’est retrouvée sans ressource pendant plusieurs années du fait de l’accident dont elle avait été victime. Elle n’a perçu ni les indemnités journalières ni aucun autre revenu de remplacement, l’allocation de retour à l’emploi lui ayant été refusée les 28 septembre 2011 et 9 juillet 2014.
Elle a été expulsée de son logement le 16 juin 2011 puis hébergée chez sa fille, devant en outre s’occuper de son fils majeur, reconnu travailleur handicapé.
Son état de santé nécessitait des soins anxiolytiques et antidépresseurs après l’accident et jusqu’au 16 février 2017.
Depuis le 24 mai 2012, elle ne percevait qu’une pension de reversion d’un montant de 307,94 euros par mois.
Les attestations de ses proches témoignent de la dégradation de son état de santé et de son préjudice moral.
Le jugement doit donc être infirmé et la somme de 40 000 euros allouée aux ayants-droits de [I] [R] en réparation de la « régularisation tardive réalisée par la CPAM de Seine-Saint-Denis ».
La Caisse fait notamment valoir, pour sa part, que le caractère tardif de la régularisation du paiement des indemnités journalières pour la période du 11 février 2008 au 18 janvier 2012 ne saurait lui être reprochée.
L’assurée n’avait pas transmis les arrêts de travail relatifs à cette période.
Les courriers de la Caisse ayant renvoyé deux arrêts de travail, antérieurs au jugement ordonnant la prise en charge, en date du 9 juin 2011, ne sauraient servir de fondement à la demande et d’autant moins qu’ils correspondent à des arrêts de travail que la Caisse a indemnisés, le 27 juillet 2011, en exécution de ce jugement.
L’obligation générale d’information à laquelle la Caisse est tenue ne lui « impose pas de renseigner, de leur propre initiative, les assurés sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des dispositions législatives publiées au journal officiel de la République française ».
Par ailleurs, c’est à celui qui sollicite le bénéfice d’une prestation de justifier de sa situation et l’assurée n’a pas rapporté la preuve de la date à laquelle les certificats d’arrêt de travail; qui doivent être adressés dans les 48 heures, auraient été réceptionnés. La Caisse n’en a été destinataire qu’au moment de la saisine du conciliateur de la Caisse par le défenseur des droits.
La « Caisse qui a été destinataire des arrêts de travail plusieurs années après la période de repos prescrite n’était nullement tenue de prendre en charge ces arrêts de travail » et c’est par mesure de bienveillance qu’elle a procédé au versement des indemnités journalières pour la période du 11 février 2008 au 18 janvier 2012.
Le fait de présenter des excuses ne constitue pas l’aveu d’une faute.
Les ayants-droits de [I] [R] ne caractérisent pas suffisamment les préjudices allégués, le refus d’allouer l’allocation de retour à l’emploi ne pouvant être imputable à la Caisse.
Les attestations produites manquent d’impartialité, étant produites par la famille et ne permettent pas d’établir un lien entre la faute alléguée et les difficultés financières et psychologiques alléguées par [I] [R] de son vivant.
Le quantum de la demande n’est nullement justifié.
Réponse de la cour
A titre préliminaire, la cour observe, à toutes fins, qu’une attestation de dévolution successorale a été établie le 21 octobre 2024 et qu’aucune contestation n’est élevée quant à la qualité de l’une ou l’autre des personnes ayant revendiqué, dans le cadre de la présente procédure, la qualité d’ayant-droit de [I] [R].
Cela étant précisé, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La demande de dommages intérêts présentée par ayants-droits de [I] [R], qui ont repris l’action engagée par cette dernière, ne peut dès lors être satisfaite qu’à la double condition que la Caisse ait commis une faute identifiable et qu’ils justifient d’un dommage résultant de cette faute, laquelle doit être démontrée par la partie qu’il l’invoque.
Tout d’abord, il faut opposer aux ayants-droits de [I] [R] les motifs de l’arrêt de la cour de céans, autrement composée, dans l’arrêt du 22 juin 2017 : « Il ressort du jugement attaqué que dans la précédente instance, ([I] [R]) n’avait pas sollicité de dommages et intérêts alors même que le tribunal a statué en 2014 et qu’elle ne percevait plus d’indemnités journalières depuis 2008. La régularisation intervenue suite à la saisine du Défenseur des droits ne révèle aucun fait nouveau car il y avait donc déjà tardiveté des paiements au moment où le tribunal a statué. En l’absence d’un tel élément le justifiant, cette demande doit donc être considérée comme nouvelle et dès lors irrecevable ».
Si cet arrêt n’exclut pas, en lui-même, la possibilité pour [I] [R] de saisir à nouveau le juge pour solliciter des dommages intérêts, force est de constater qu’il lui avait déjà été fait observer que sa demande était pour le moins tardive. Il lui appartenait donc d’autant plus d’étayer sa demande.
Or, elle ne l’a pas fait.
Il importe de rappeler ici la chronologie.
C’est à la suite du jugement du 9 juin 2011 ordonnant la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle que la Caisse a effectué cette prise en charge, fixant, par lettre du 8 septembre 2011, la date de consolidation au 10 février 2008.
La cour observe, dès à présent, que cette date de 2008 a été retenue, certes par le médecin conseil de la Caisse et non par celle-ci, alors que le jugement mentionnait expressément dans ses motifs, que [I] [R] avait à l’époque produit un certificat médical indiquant que son état de santé relatif à l’accident était consolidé au 27 avril 2011, avec séquelles douloureuses à type de lombalgies chroniques.
En d’autres termes, la Caisse savait, dès la production de ce document par la défense de [I] [R], qu’un médecin avait retenu une date de consolidation postérieure de plus de trois années à celle qu’elle devait notifier quelques mois après.
De fait, cinq mois seulement après cette notification, sur contestation de l’assurée, le médecin conseil de la Caisse fixait la date de consolidation au 18 janvier 2012, sans séquelle indemnisable.
Pour autant, faute d’avoir reçu les certificats médicaux pour la période postérieure au 10 février 2008, la Caisse refusait d’indemniser l’assurée au-delà de cette date, ce qu’elle indiquait au conseil de l’intéressée par courriers en date du 29 février 2012 et 30 avril 2012.
Dès lors, il est indifférent que deux certificats médicaux aient pu être renvoyés à
[I] [R] alors qu’ils concernaient des périodes bien antérieures au litige tranché suite à la contestation de celle-ci, en l’espèce un certificat du 29 janvier 2007 et un autre du 12 février 2008.
En effet, dès le 29 février 2012, l’assurée connaissait le motif du refus de la Caisse et elle n’a procédé à aucune sorte de régularisation, ne serait-ce qu’en se rapprochant du ou des médecins ayant prescrit les arrêts de travail pour la période concernée.
Au contraire, il résulte directement des termes de la lettre du 2 février 2015, du directeur général de la Caisse, que ce n’est qu’après l’intervention du Défenseur des droits et la transmission en conséquence du dossier à la mission de conciliation de la Caisse, que l’assurée a « transmis les prescriptions de repos établies par (son) médecin ».
Si ce courrier se termine effectivement par la formule « Je veux pour conclure vous présenter les excuses de la Cpam pour le désagrément rencontré dans la gestion de votre dossier », il ne constitue aucunement la reconnaissance d’une faute.
En effet, la Caisse est tenue d’une double manière.
D’une part, les avis du médecin-conseil s’imposent à elle. Dès lors que ce médecin refuse une prise en charge, la Caisse ne peut qu’opposer une décision de refus de prise en charge. En l’occurrence, le médecin-conseil ayant initialement fixé au 10 février 2008 la date de consolidation, la Caisse n’avait pas d’autre choix que de notifier cette date à
[I] [R], quitte à ce que celle-ci la conteste, ce qu’elle a d’ailleurs fait et, la suite l’a prouvé, à juste titre.
D’autre part, la Caisse se doit d’appliquer les dispositions pertinentes du code de la sécurité sociale. En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article R. 433-13 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont versées dans la limite des prescriptions fournies par la victime de l’accident du travail (en l’occurrence, de trajet) en cause. Or, force est de relever que ce n’est que, au mieux, courant 2014, que [I] [R] a communiqué ces prescriptions.
Aussi, il est constant qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale n’autorise la Caisse à procéder à la réparation d’un préjudice qui résulterait de la reconnaissance tardive d’un accident du travail.
Au surplus, il peut être observé que le refus d’allocation de retour à l’emploi n’est en rien imputable à la Caisse mais a été opposé pour le motif suivant : « vous ne justifiez pas d’une fin de contrat de travail permettant de vous ouvrir des droits aux allocations de chômage », circonstance indifférente à l’attitude de la Caisse dans le traitement du dossier d’accident du travail de l’assurée.
De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que c’est à juste titre que le premier juge a débouté [I] [R] de sa demande de dommages intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les ayants-droits de [I] [R], qui succombent, supporteront les dépens d’appel.
Ils seront déboutés de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 4 décembre 2019 ;
CONDAMNE les ayants-droits de [I] [R] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE les ayants-droits de [14] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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