Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :
1° A l'autorisation de transport prévue au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée ;
2° A l'organisation des entreprises de transport de gaz prévue à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ;
3° A l'obligation de communication des données ou des informations prévue aux articles L. 111-76 et L. 111-77 ;
4° A l'exercice du droit d'accès aux ouvrages de transport prévu aux articles L. 111-97 et suivants ;
5° Aux missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz prévues à la section 2 du présent chapitre ;
6° A l'accès et au raccordement aux réseaux de transport prévus au titre V du présent livre.
Article L400-1 du code de l'énergie : ces dispositions s'appliquent à tous les types de gaz qui peuvent être injectés et transportés de manière sûre dans les réseaux de gaz naturel. […] En outre, l'article L431-2 du code de l'énergie prévoit également l'application de sanctions administratives. […] Des peines complémentaires sont prévues, similaires à celles existant pour la production d'électricité (Cf. notre article : http://coussyavocats.com/2015/06/16/production-delectricite-cadre-juridique/)
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