Article L432-4 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version17/04/2013
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 201

Les réseaux publics de distribution de gaz appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, visés, en ce qui concerne le gaz, au sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires2


Arnaud Gossement · 20 septembre 2018

[…] Pour mémoire, Madame Loisier, sénatrice avait proposé, au nom de la commission des affaires économiques, de préciser que la propriété de ces canalisations en revienne au gestionnaire de ces réseaux, par dérogation à l'article L. 432-4 du code de l'énergie.

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Arnaud Gossement · 8 juillet 2018

[…] Par dérogation à l'article L. 432-4 du code de l'énergie, aux termes duquel les collectivités territoriales ou leurs groupements sont propriétaires des réseaux publics de distribution de gaz, il est ainsi prévu que « la canalisation ou partie de canalisation située sur le territoire d'une commune non desservie en gaz naturel et construite pour le raccordement d'une installation de production de biogaz à un réseau de distribution publique de gaz naturel appartient au gestionnaire du réseau public de distribution qui a réalisé ce raccordement ».

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Décisions7


1Tribunal administratif de Montreuil, 19 décembre 2019, n° 1908919 et 1910659.
Annulation

[…] Audience du 12 décembre 2019 Lecture du 19 décembre 2019 ___________ 135-01-03 29 49-04 C […] 5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 432-4 du code de l'énergie : « Les réseaux publics de distribution de gaz appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, visés, en ce qui concerne le gaz, au sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. ». Aux termes du deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : « L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence (…) ».

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2Tribunal administratif de Montpellier, 24 juin 2016, n° 1500551
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « (…) le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. » ; qu'aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'énergie : « Les réseaux publics de distribution de gaz appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, visés, en ce qui concerne le gaz, […]

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3Tribunal de commerce d'Évreux, Audience de delibere, 20 février 2014, n° 2013F00364

[…] 1 2 & M (2 « Vu l'article L 432-4 du Code de l'Energie, « Vu l'article 1 de la loi n°57-1424 du 31 décembre 1957, « Vu les articles 73 et suivants du Code de procédure civile,

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