Rejet 8 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 8 oct. 2024, n° 2402466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Loiseau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence algérien, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* il est parent d’un enfant de huit ans qui réside en Algérie avec sa mère et qu’il ne peut plus voir depuis un an et demi, faute de disposer d’un titre de séjour ou d’un duplicata de celui-ci ; il est dans l’intérêt supérieur de cet enfant de voir son père régulièrement et d’entretenir des liens avec lui ; il a déjà sollicité un duplicata auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme en février 2024 et ignorait jusqu’alors qu’il était dans la possibilité d’exercer un recours juridictionnel auprès du tribunal administratif ;
* faute de disposer d’un duplicata de son titre de séjour, il est dans l’impossibilité de se voir délivrer un passeport ; cette situation porte atteinte à sa vie privée dès lors qu’il ne dispose plus d’aucun document d’identité ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 5 juin 2024.
Vu les autres des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. M. A, ressortissant algérien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence algérien. Toutefois, cette demande ne constitue pas une mesure provisoire ou conservatoire et excède ainsi la compétence du juge des référés. Au surplus, si le requérant se prévaut, au titre de la condition d’urgence, des circonstances tirées de ce qu’il n’a pas pu voir son fils depuis un an et demi et de ce qu’il est dépourvu de tout titre d’identité, cette dernière n’étant au demeurant pas établie en l’état de l’instruction, il lui reste néanmoins loisible de regagner l’Algérie et de solliciter par la suite un visa auprès des autorités consulaires françaises afin d’organiser son retour en France.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 octobre 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.zr
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ressortissant
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Exécution ·
- Compétence ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Comptabilité analytique ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Prix ·
- Coût direct ·
- Marches ·
- Personne publique ·
- Concurrence ·
- Sociétés
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Outre-mer ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Réintégration
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Plan ·
- Zone agricole ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Piscine ·
- Modification ·
- Maire ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Salubrité ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Stade
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Conjoint ·
- Désistement ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Recours ·
- Légalité externe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Communication audiovisuelle ·
- Moyen de communication ·
- Associations ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Monaco ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Intérêt à agir ·
- Commune ·
- Trafic routier ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Société anonyme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Île-de-france ·
- Mobilité ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.