Confirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 avr. 2022, n° 19/04855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/04855 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 juillet 2019, N° 16/10051 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 14 AVRIL 2022
N° RG 19/04855 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGYX
Association ADPC 33
c/
A X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 14 AVRIL 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 16/10051) suivant déclaration d’appel du 05 septembre 2019
APPELANTE :
Association ADPC 33 agissant poursuites et diligences de son Président en exercice dûment habilité domicilié en cette qualité audit siège […]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Patrick GUILLEMOTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
A X
17 février 1987, à LANGON
de nationalité Française,
demeurant […]
Représenté par Me Alain LAWLESS de la SELARL ART LEYES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
L’association départementale de protection civile de la Gironde (ci-après dénommée l’ADPC 33) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui a pour objet la protection des populations civiles dans le cadre d’opérations de secours, de couverture sanitaire ou d’aide humanitaire sur le département de la Gironde. Elle est affiliée, comme toutes les ADPC, à la fédération nationale de la protection civile (ci-après dénommée la FNPC). Chaque ADPC s’organise autour d’un siège départemental et se déploie sur plusieurs antennes locales réparties sur le département. Elle est constituée d’adhérents bénévoles qui sont ensuite intégrés dans les antennes locales.
Le 1er janvier 2005, M. A X a adhéré à l’ADPC 33. Il est par la suite devenu membre du conseil d’administration en tant que responsable de l’antenne locale de Mérignac.
Le 3 octobre 2014, lors de la réunion mensuelle de l’antenne de Mérignac, M. A X a été mis en cause pour plusieurs éléments, à savoir :
- des dysfonctionnements observés dans le cadre du dispositif mis en place lors de la fête de la musique à Mérignac le soir du 21 juin 2014,
- le fait que M. A X vivait, depuis l’été 2014, dans le local de la protection civile de l’antenne de Mérignac sans que l’ADPC 33 n’en soit informée,
-l’existence d’incohérences au niveau de la trésorerie de la même antenne.
Le 6 octobre 2014, Mme C D, présidente de l’ADPC 33, a envoyé un mail à M. A X lui indiquant que 'suite aux dysfonctionnements constatés par le bureau de l’ADPC' lors de cette réunion, 'un Président par intérim pour l’antenne de Mérignac, membre du bureau de l’ADPC 33' avait 'été désigné par le bureau' conformément aux dispositions de l’article 7 des statuts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2014, M. A X a été convoqué devant le bureau de l’ADPC 33 pour le 18 octobre 2014 aux fins de s’expliquer sur les dysfonctionnements constatés.
Le 18 octobre 2014, il a été entendu par les membres du bureau de l’ADPC 33.
Le 19 octobre 2014, M. A X a reçu une convocation à une réunion extraordinaire du conseil d’administration devant se tenir le 23 octobre 2014 pour une 'décision concernant M. P.E. X'.
Le 23 octobre 2014, le conseil d’administration de l’ADPC 33 s’est réuni en présence de M. A X qui a été informé des faits reprochés tenant à la gestion des événements lors de la fête de la musique au mois de juin 2014, outre de l’envoi de différents courriers remettant en cause la gestion de l’ADPC 33 au président de la FNPC et à un ensemble d’autorités du département.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2014, M. A X a été convoqué devant le conseil d’administration de l’ADPC 33 pour le 6 novembre 2014 aux fins d’engager une procédure disciplinaire à son encontre 'conformément à l’article 6 des statuts et au règlement intérieur article 5 et ce pour les faits suivants :
- Action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, aux activités de l’association – Actions de dévaloriser l’image ou la réputation de l’association par quelque vecteur de communication que ce soit'.
Le 6 novembre 2014, le conseil d’administration de l’ADPC 33 s’est réuni en l’absence de M. A X, qui l’avait informé ne pas pouvoir se présenter, et a prononcé son exclusion à l l voix contre 1. Cette décision lui a été notifiée le 7 novembre 2014.
Par acte d’huissier du 29 septembre 2016, M. A X a fait assigner l’ADPC 33 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment de voir annuler la mesure de radiation et ordonner sa réintégration au sein de l’ADPC 33.
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré irrecevables la note en délibéré produite par le conseil de M. A X le 22 mai 2019 et la pièce nouvellement communiquée et numérotée 21 qui y a été jointe,
- annulé la sanction de radiation en tant que membre prononcée par le conseil d’administration de l’association départementale de protection civile de la Gironde à l’encontre de M. A X le 6 novembre 2014 et notifiée à ce dernier le 7 novembre 2014,
- ordonné la réintégration de M. A X en tant que membre de l’association départementale de protection civile de la Gironde dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
- condamné l’association départementale de protection civile de la Gironde à payer à M. A X la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné l’association départementale de protection civile de la Gironde à payer à M. A X la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné l’association départementale de protection civile de la Gironde aux dépens de l’instance,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- rejeté toutes autres demandes comme non fondées.
L’ADPC 33 a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 septembre 2019.
Par conclusions déposées le 7 mai 2020, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l’appel diligenté à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 2 juillet 2019,
- le réformant, constater que la procédure ayant conduit à la décision du conseil d’administration de l’ADPC 33 du 6 novembre 2014 prononçant la radiation en tant que membre de l’association de M. A X était parfaitement régulière,
Par conséquent,
- débouter M. A X de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant :
- condamner M. A X à verser à l’ADPC 33 une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. A X aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 21 février 2020 comportant appel incident, M. A X demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Bordeaux du 2 juillet 2019,
En conséquence,
- dire et juger que le fondement de la mesure disciplinaire d’éviction de M. A X de sa qualité de responsable de l’antenne de Mérignac de l’ADPC 33 ne repose sur aucun motif réel et sérieux,
- dire et juger que la procédure qui a été suivie est nulle et ne peut en tout état de cause, faire l’objet d’une procédure disciplinaire au sens des statuts,
- dire et juger en conséquence que la décision du conseil d’administration de l’ADPC 33 de radiation de M. A X en sa qualité de membre est nulle,
- dire et juger que M. A X doit faire l’objet d’une procédure de réintégration en tant que membre de l’ADPC 33,
- dire et juger que M. A X a subi un préjudice et qu’il doit faire l’objet d’une réparation sous forme de dommages et intérêts,
- condamner l’ADPC 33 à verser à M. A X la somme de 5 000 euros pour le préjudice subi,
A titre reconventionnel,
- condamner l’ADPC 33 à verser à M. A X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- condamner l’ADPC 33 aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 février 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 3 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la mesure de radiation
L’ADPC 33 fait grief au jugement d’avoir annulé la décision du 6 novembre 2014 par laquelle le conseil d’administration a prononcé la radiation de M. X en tant que membre de l’association alors que la procédure disciplinaire diligentée à l’encontre de ce dernier était parfaitement régulière au regard des dispositions statutaires et des principes régissant les droits de la défense et que la sanction est fondée au vu des manquements commis.
Le tribunal doit tout d’abord être approuvé lorsqu’il rappelle qu’en vertu de la liberté d’association, il appartient au juge, non pas d’apprécier l’opportunité de la sanction disciplinaire prononcée, mais de contrôler la régularité de celle-ci en vérifiant que les statuts et/ou le règlement intérieur, de même que les droits de la défense, ont été respectés, que les faits reprochés sont réels et imputables à l’adhérent sanctionné et que la sanction est proportionnée, non discriminatoire et a été décidée à l’issue d’une procédure contradictoire.
En l’espèce, il est constant que M. X a fait l’objet de deux procédures distinctes et consécutives, la première sur le fondement de l’article 7 des statuts ayant abouti à sa destitution des fonctions de responsable de l’antenne de Mérignac, et la seconde en application de l’article 6 des mêmes statuts au terme de laquelle a été prononcée la mesure de radiation en tant que membre de l’ ADPC 33.
Sur la procédure fondée sur l’article 7 des statuts
Aux termes de l’article 7 des statuts de l’ADPC 33, 'en cas de dysfonctionnement, le président départemental procède à titre conservatoire à la nomination d’un président-délégué ou responsable par intérim afin de permettre à l’antenne locale de fonctionner dans des conditions normales. L’intérim cesse dès l’élection d’un nouveau président-délégué dans les conditions définies ci-dessus'.
L’article 4 du règlement intérieur de l’ADPC 33 intitulé 'Dysfonctionnements’ dispose:
'Alinéa 1 : Dans le cas du non-respect des articles précédents ou d’un dysfonctionnement au sein d’une antenne, entraînant une conséquence sur le bon fonctionnement de l’ADPC 33, la Présidente peut prendre toute mesure, conformément à l’article 7 des statuts de l’ADPC 33.
Alinéa 2 : La ou les personne(s) pourront être convoquée(s) ultérieurement, en présence de 2 membres du bureau et de la Présidente.
Alinéa 3 : Celle(s)-ci pourra(ont) être assistée(s) par un membre du conseil d’administration de leur choix.
Alinéa 4 : En cas de sanction, la décision devra être soumise au vote du conseil d’administration.'
Au regard des dispositions précitées, la désignation d’un président par intérim en lieu et place de celui en fonction s’analyse en une mesure conservatoire, et non en une sanction disciplinaire, dont la mise en oeuvre relève de la présidente de l’ADPC 33 si elle constate un dysfonctionnement au sein d’une antenne locale.
Les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte évaluation du premier juge qui a considéré que cette première procédure avait, en l’espèce, été respectée.
En effet, sur la forme :
- la désignation d’un président par intérim de l’antenne locale de Mérignac a été prise après que des dysfonctionnements ont été portés à la connaissance des membres du bureau et de la présidente lors de la réunion mensuelle de l’antenne du 3 octobre 2014 au cours de laquelle M. X était présent,
- suite à la notification de la décision de désignation d’un président par intérim par mail adressé par la présidente de l’ADPC 33 à M. X le 6 octobre 2014, ce dernier a été convoqué à un entretien en présence des membres du bureau et de la présidente conformément à l’alinéa 2 de l’article 4 du règlement intérieur précité,
- la convocation adressée à cette fin à M. X le 11 octobre 2014 rappelait à ce dernier la faculté de se faire accompagner par un membre du conseil d’administration de son choix conformément à l’alinéa 3 du règlement intérieur,
- M. X a été entendu le 18 octobre 2014 en présence de M. Y, membre du conseil d’administration qu’il avait choisi pour l’accompagner.
L’objet de cet entretien a été de recueillir les explications de M. X sur chacun des dysfonctionnements ayant conduit à la suspension, à titre conservatoire, de ses fonctions de président de l’antenne de Mérignac et, à l’issue, aucune sanction n’a été prise conformément à l’alinéa 4 du règlement intérieur qui précise qu’ 'en cas de sanction, la décision devra être soumise au vote du conseil d’administration'.
Ce point était d’ailleurs expressément rappelé par le président par intérim lors de la réunion du 18 octobre 2014 puisqu’il indiquait 'nous notre rôle c’est pas de prendre des décisions ou quoi que ce soit, c’est de prendre des éléments de réponse que nous redescendrons au conseil d’administration qui ben c’est le règlement intérieur, qui lui au vu de ces éléments qui lui seront donnés prendra une décision' (page 38 du compte-rendu), 'la décision ne nous appartient pas, elle appartient au conseil d’administration' (page 47 du compte-rendu).
Or, ainsi que l’a justement analysé le premier, cette procédure n’a pas été menée à terme puisque dès le lendemain, le 19 octobre 2014, M. X a envoyé plusieurs courriers à des autorités locales et au président de la FNPC critiquant les modalités de gestion de l’ADPC 33, conduisant cette dernière à envisager à son encontre une autre procédure présentant cette fois-ci un caractère disciplinaire.
Sur le fond, les éléments constatés et sur lesquels a été entendu M. X lors de son audition du 18 octobre 2014 (trésorerie de l’antenne, modalités de prise en charge d’une personne à l’occasion de la fête de la musique du 21 juin 2014, élection de domicile dans les locaux de l’antenne sans en avoir informé l’ADPC 33) caractérisent les 'dysfonctionnements’ au sens de l’article 7 des statuts, justifiant la désignation à titre conservatoire d’un président par intérim de l’antenne de Mérignac.
C’est donc à bon droit que le premier juge a écarté les griefs soulevés par M. X à l’encontre de cette procédure.
Sur la procédure fondée sur l’article 6 des statuts
Selon l’article 6 des statuts de l’ADPC 33 : 'La qualité de membre adhérent à l’association départementale se perd :
- par démission
- par le non-paiement de la cotisation
- par radiation, pour motifs graves, prononcée par le conseil d’administration de l’ADPC 33.
La personne intéressée sera préalablement appelée à fournir des explications, après avoir été régulièrement convoquée.
Les motifs graves seront définis au règlement intérieur'.
L’article 5 du règlement intérieur de l’association précise :
'Comme indiqué à l’article 6 des statuts, un membre peut être radié de l’association pour motifs graves. Sont notamment réputés constituer des motifs graves :
- non participation aux activités de l’association, sans raison valable à un délai de plus de 6 mois
- condamnation pénale pour crime ou délit
- action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, aux activités de l’association
- action de dévaloriser l’image ou la réputation de l’association par quelque vecteur de communication que ce soit (ex réseaux sociaux, forum…).'
En l’espèce, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a retenu que la réunion du 23 octobre 2014 avait pour objet de recueillir les explications de M. X sur les motifs graves qui lui étaient reprochés dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre alors que l’objet de la réunion du 6 novembre 2014 se limitait quant à lui à procéder au vote sur la sanction disciplinaire en considération des débats intervenus le 23 octobre précédent et plus précisément à un vote 'pour’ ou 'contre’ l’exclusion de M. Z ; que la convocation pour la réunion du 23 octobre 2014, adressée par courriel à M. X 4 jours avant, se bornait à indiquer comme objet de la réunion 'Décision concernant M. F X’ sans que soient précisés les faits reprochés, l’éventualité de l’exclusion envisagée le concernant, la possibilité de se faire assister et sans que lui soient adressées les pièces mises à disposition des membres du conseil d’administration et retenues dans le cadre de la réunion du 23 octobre 2014 comme des 'preuves (…) reprochées à A-G X'.
Si ces pièces et informations ont été transmises à M. X dans le cadre de la convocation du 25 octobre 2014 en vue de la réunion du 6 novembre 2014, l’objet de celle-ci n’était cependant plus de débattre et de recueillir les observations de l’intéressé sur les faits reprochés, mais uniquement de voter sur la sanction d’exclusion, l’ordre du jour de ladite réunion étant d’ailleurs intitulé 'Vote pour l’exclusion de A-G X'.
Dès lors, c’est à bon droit qu’au vu de ces éléments, le tribunal a considéré que les droits de la défense et le principe du contradictoire n’avaient pas été respectés dans le cadre des débats du 23 octobre 2014 et, partant, que la procédure disciplinaire était entachée d’irrégularités.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé la sanction de radiation prononcée à l’encontre de M. X et ordonné sa réintégration.
Sur les dommages et intérêts
Le tribunal doit être approuvé lorsqu’il a estimé que la décision de radiation au terme d’une procédure irrégulière n’avait pu qu’affecter M. X eu égard à son anciennté et à son investissement au sein de l’association. Le préjudice subi a été justement évalué à la somme de 2.000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, L’ADPC 33 sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’ADPC 33 sera condamnée à payer à M. X la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’association départementale de protection civile de la Gironde à payer à M. A X la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association départementale de protection civile de la Gironde aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
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