Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de la présente section. Il détermine les formes de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 433-6. Il fixe également les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent pas le recours à l'expropriation.
Servitudes de protection des bois et forêts relevant du régime forestier et instituées en application des articles L. 275-13 à L. 275-17 du code forestier ; Servitudes relatives aux forêts dites de protection instituées en application des articles L. 141-1 à L. 141-7 du code forestier ; […] L. 143-3 et L. 143-4 du code forestier ; b) Littoral maritime. Servitudes de passage sur le littoral instituées en application des articles L. 121-31 à L. 121-34 et L. 121-51. c) Eaux. […] Servitudes applicables aux ouvrages de distribution de gaz instituées en application des articles L. 433-5 à L. 433-11 du code de l'énergie. c) Energie hydraulique. […]
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