Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 63 (V)
Lorsque l'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à l'article L. 441-1 pour l'un de leurs sites de consommation, ces personnes appliquent les procédures du code de la commande publique déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation. Les contrats d'achat de gaz passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture.
Dans le cadre des travaux préparatoires de la loi relative à la transition énergétique, un nouvel article 47 bis a été intégré par amendement pour apporter une précision bienvenue s'agissant de la forme du prix dans les marchés publics de fourniture d'électricité ou de gaz. Cet article vise à insérer dans le Code de l'énergie des dispositions prévoyant que les contrats d'achat d'électricité ou de gaz naturel passés en application des procédures de marchés publics peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture. […] Ces dispositions, qui sont intégrées aux articles L. 331-4 et L. 441-5 du Code de l'énergie, […]
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