Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 déc. 2024, n° 24/05768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05768 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOIN
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 décembre 2024, à 15h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [S] [D] [C]
né le 25 septembre 1971 à [Localité 3], de nationalité capverdienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Nina Galmot, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [Z] [U] (interprète en portugais), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Alice Zarka du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 08 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 07 décembre 2024 à 19h02 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 décembre 2024, à 15h18 complété à 15h22, par M. [E] [S] [D] [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [E] [S] [D] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Cher tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, et n° 94-50.005 ).
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
1. Sur la nullité de la notification en garde à vue intervenue par téléphone
L’article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
Il résulte de l’article 706-71 du code de procédure pénale qu’en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
S’il est constant que le défaut de notification des droits en garde à vue fait nécessairement grief, ce qui importe est l’information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s’en plaint de démontrer en quoi l’irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059).
Par exemple, pour prononcer la mainlevée d’une mesure de placement en rétention, il appartient au juge de rechercher si l’étranger, qui a bénéficié de l’information sur les droits prévus à l’article 803-6 du code de procédure pénale, démontre qu’une atteinte à ses droits résulte du défaut allégué de remise d’un document répondant aux exigences de ce même article. (1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-13.533)
Dans l’intérêt de la garantie des droits de l’intéressé, il y a lieu de mettre en balance, notamment pour la notification de droit concernant une personne qui ne comprend pas le français, d’une part, la nécessité d’une notification rapide des droits et, d’autre part, les contraintes matérielles qui peuvent s’opposer au déplacement des interprètes.
Le procès-verbal de garde à vue du 03 décembre à 11h35 porte bien la mention de l’assitance téléphonique de Mme [M] [L], peu important que la réquisition ait été régularisée ultérieurement.
En l’espèce, l’interprétariat par téléphone est intervenu par le truchement de l’interprète par téléphone au début de la garde à vue, dans des circonstances mentionnées au procès-verbal et en fin de garde à vue, sans que le choix du téléphone constitue, en soi, une irrégularité.
S’il est exact que constitue une irrégularité l’absence de mention du motif caractérisant la nécessité de l’usage des moyens de communication pour la première fois à la fin de garde à vue, en revanche, il n’est pas démontré que cette procédure aurait porté atteinte aux droits de M. [S] [D] [C], dès lors qu’elle a permis une notification rapide des droits.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, le moyen doit être rejeté.
2. Sur le moyen tiré du défaut d’assistance d’un avocat en garde à vue
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, en particulier l’absence de notification de son droit à l’assistance d’un avocat.
Il se déduit de ce texte que toute personne placée en garde à vue doit pouvoir bénéficier de la présence d’un avocat et qu’au cas où l’avocat ne pourrait être contacté, l’OPJ doit informé par tout moyen le bâtonnier afin qu’il commette un avocat commis d’office. Cependant, cette disposition n’impose pas d’action de l’OPJ lorsque la personne placée en garde à vue a expressément fait valoir qu’elle ne souhaitait qu’un avocat choisi, dont elle a donné les coordonnées, à défaut de tout autre.
En l’espèce, l’intéressé a précisément signalé à deux reprises qu’il souhaitait être assisté de Maître [O] en indiquant le numéro de téléphone [XXXXXXXX01] (PV du 03 décembre 11h35 et du 3 décembre 13h42). Il a indiqué 'au cas où l’avocat désigné ne peut être contacté je ne désire pas qu’un avocat soit commis d’office'; Il a également été avisé de la possibilité de changer d’avis. Dans ces circonstances, les fonctionnaires de police auxquels ne s’imposent qu’une obligation de moyen de contacter l’avocat choisi n’ont commis aucune irrégularité de procédure en s’en tenant à la demande expresse de M. [S] [D] [C].
Le moyen n’est donc pas fondé.
3. Sur la contestation de la légalité de l’arrêté de placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention, sans pour autant statuer sur la mesure d’éloignement. En effet, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Au regard de la motivation de la rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu’à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En outre, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Enfin, il ne demande pas d’assignation à résidence judiciaire, et, en toute hypothèse, le constat qu’il a remis sa carte d’identité ne suffit pas à justifier une assignation à résidence en application de l’article L. 743-13 du code précité.
Il y a donc lieu d’adopter sur ce point les motifs pertinents retenus par le premier juge.
Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé
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