Article L531-2 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi du 16 octobre 1919 - art. 16 (Ab), alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Les autorisations délivrées au titre du présent chapitre ne peuvent excéder soixante-quinze ans.

Elles ne font pas obstacle à l'octroi de concessions nouvelles, ni à l'application des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre.

A toute époque, elles peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité en application des dispositions des chapitres IV et V du titre Ier du livre II du code de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 13 juin 2023, n° 2002179
Rejet

[…] — les dispositions de l'article L.531-2 du code de l'énergie limite à 75 ans la durée de l'autorisation ; […]

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  • Autorisation·
  • Durée·
  • Renouvellement·
  • Environnement·
  • Centrale hydroélectrique·
  • Installation·
  • Énergie·
  • Domaine public·
  • Eaux·
  • Canal

2Conseil d'État, 7ème chambre, 16 novembre 2016, 394802, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code de l'énergie : « Les projets d'ouvrages entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 du code de l'environnement et ayant vocation à produire accessoirement de l'électricité sont autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement et sont dispensés de la procédure d'autorisation prévue à l'article L. 511-5. » ; […] qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code, qui figure au chapitre unique du titre III, intitulé « Les dispositions relatives aux installations hydrauliques autorisées. », […]

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  • Environnement·
  • Installation·
  • Énergie·
  • Ouvrage·
  • Autorisation·
  • Attaque·
  • Prescription·
  • Électricité·
  • Cours d'eau·
  • Nomenclature
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