Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 16 déc. 2025, n° 2102926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Agréée des Pêcheurs Professionnels en eau douce du Bassin Loire-Bretagne ( AAPPBLB ), l' association FRANE, l' association SOS Loire Vivante-ERN France, l' association Protectrice du Saumon pour le Bassin de l' Allier et de la Loire ( APS ), l' association Nationale pour la Protection des Eaux et Rivières ( ANPER-TOS ), l' association France Nature Environnement Allier ( FNE Allier ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2021, 2 décembre 2022, 14 février 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué et un mémoire récapitulatif produit en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 19 janvier 2024, l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes (FNE AURA) désignée représentante unique, l’association SOS Loire Vivante-ERN France, l’association Nationale pour la Protection des Eaux et Rivières (ANPER-TOS), l’association Protectrice du Saumon pour le Bassin de l’Allier et de la Loire (APS), l’association FRANE, l’association France Nature Environnement Allier (FNE Allier), l’association Agréée des Pêcheurs Professionnels en eau douce du Bassin Loire-Bretagne (AAPPBLB), représentées par Me Berne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les articles 3, 4, 5, 7, 8, 11 et 42 de l’arrêté n°1795/2021 du 16 juillet 2021 par lequel le préfet de l’Allier a autorisé l’installation et l’exploitation d’une centrale hydroélectrique en rive gauche du pont-barrage de Vichy / SHEMA ainsi que la décision du préfet de l’Allier du 29 octobre 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de remplacer les dispositions annulées des articles 3, 4, 5, 7, 8, 11 et 42 par de nouvelles dispositions dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 10 740 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent, en l’état de leurs dernières écritures, que :
pour l’application du 2° du I de l’article L.214-17 du code de l’environnement, l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des lors que les solutions de construction et d’exploitation de la centrale retenues aux articles 4, 5 et 8 de l’arrêté attaqué sont de nature à dégrader la circulation des migrateurs ; il est également entaché, en son article 11, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’effet du projet sur la continuité sédimentaire dès lors que les dispositions techniques retenues ne sont pas de nature à assurer le bon déroulement du transport naturel des sédiments et, par suite, la continuité sédimentaire rendue obligatoire par la réglementation ;
le préfet, en choisissant la méthode la moins efficace prévue par les dispositions 1.D- 3 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) adopté le 4 novembre 2015 par le comité de bassin Loire-Bretagne pour la période 2016-2021 n’a pas suivi les préconisations précises de ce schéma directeur ;
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement dès lors que, d’une part, en ses articles 3 et 8, les côtes altimétriques et débits ne tiennent pas compte des adaptations nécessaires au changement climatique qui doivent être envisagées pour assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et que, d’autre part, en ses articles 4 et 5, le type de dispositif retenu pour assurer la continuité écologique au droit du barrage de Vichy est le moins efficace alors qu’il existait d’autres moyens ;
l’arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions des articles L.110-1, L.122-1-1 et L.163-1 du code de l’environnement faute pour le préfet de pas avoir appliqué toute la séquence dite « ERC » avant de délivrer l’autorisation environnementale en l’absence de toute mesure d’évitement alors que les mesures de réduction prévues aux articles 12, 13,14, 15, 16, 17, 18 et 21 de l’arrêté ne concernent pas le projet en lui-même mais seulement la phase des travaux ; la mesure prévue à l’article 20 concernant la mise en place d’une prise d’eau ichtyocompatible alimentant la prise d’eau de la microcentrale ne peut être regardée comme une mesure de réduction puisqu’il s’agit d’une mesure « normale » ; les mesures qualifiées d’accompagnement aux articles 19, 22 et 23 n’ont aucune base légale et ne correspondent pas, en tout état de cause, à des mesures compensatoires ; enfin, les mesures prévues aux articles 22 et 23 sont sans rapport avec les impacts résiduels et les atteintes environnementales qui n’ont pu être ni évitées, ni réduites, ni dans leur consistance, ni dans leur degré, en relation avec les dynamiques de population des saumons atlantiques sur l’axe Loire Allier ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’application des dispositions de l’article L.181-21 du code de l’environnement dès lors que la durée d’autorisation de 40 ans est manifestement excessive au regard des graves dommages qu’engendrera l’exploitation de l’installation à l’environnement, notamment à la faune aquatique et piscicole ;
il sera enjoint au préfet de remplacer les dispositions des articles contestés par les mesures préconisées au point 63 de leur mémoire récapitulatif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2022 et 9 janvier 2023, le préfet de l’Allier, représenté par l’AARPI Freche et associés, Me Garancher, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre 2022 et 9 janvier 2023, la Société Hydraulique Etudes Missions Assistance (Shema), représentée par la société d’avocats Greenlaw, Me Gandet, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que le tribunal sursoie à statuer en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement le temps nécessaire à une éventuelle régularisation, et, en toute hypothèse, à ce que soit solidairement mise à la charge des associations requérantes une somme de 5 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 février 2023.
Vu :
- la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. L’hirondel ;
- les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
- et les observations de Me Pouderoux, représentant l’association SOS Loire Vivante-ERN France et autres, de Me Malgras représentant le préfet de l’Allier et de Me Gandet représentant la Société Hydraulique Etudes Missions Assistance (Shema).
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 16 juillet 2021, le préfet de l’Allier a délivré à la Société Hydraulique Etudes Missions Assistance (Shema) une autorisation environnementale unique en vue d’installer et d’exploiter une centrale hydroélectrique en rive gauche du pont-barrage de Vichy sur les communes de Vichy et de Bellerive-sur-Allier pour un débit maximal turbiné de 84 m3/s. Cet arrêté a été modifié par un arrêté préfectoral du 22 avril 2022 s’agissant des prescriptions relatives aux passes à poissons (article 8) et de la composition du comité de suivi. Par la présente requête, l’association SOS Loire Vivante-ERN France et autres demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Allier du 16 juillet 2021 en ses articles 3, 4, 5, 7, 8, 11 et 42.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il appartient au juge du plein contentieux de la police de l’eau d’apprécier le respect des règles de fond qui s’imposent à l’autorisation en fonction des considérations de droit et de fait en vigueur à la date à laquelle le juge statue.
Il résulte de l’instruction que la centrale hydroélectrique en litige est située sur la commune de Bellerive-sur-Allier, en rive gauche du pont-barrage de Vichy. Ce pont-barrage comporte sept passes en béton séparées par six piles en béton armé, chaque passe étant équipée d’une vanne métallique de type « clapet » mesurant 29,5 m de longueur et 4,15 m de hauteur. Il est également équipé de deux passes à poissons situées respectivement en rive gauche et en rive droite afin d’assurer la continuité piscicole de l’ouvrage à la montaison. Ce barrage a créé, en amont, une retenue appelée « Lac d’Allier » qui sert de base nautique et sur laquelle les communes de Vichy et de Bellerive-sur-Allier prélèvent une partie importante des eaux nécessaires à leurs services d’alimentation en eau potable (AEP).
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du 2° du I de l’article L.214-17 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 214-17 du code de l’environnement : « I. – Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l’Assemblée de Corse, l’autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : / (…) 2° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. (…) ». En vertu de l’article L. 215-7 du code de l’environnement s’agissant de la police de l’eau : « L’autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d’eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés ». L’article L. 215-8 du même code énonce que : « Le régime général de ces cours d’eau est fixé, s’il y a lieu, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d’utilisateurs de leurs eaux avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis, après enquête d’utilité publique, par arrêté du ministre dont relève le cours d’eau ou la section du cours d’eau ».
Pour assurer la continuité écologique, le préfet de l’Allier a assorti l’arrêté attaqué, en ses articles 4 à 11, de diverses prescriptions portant sur les passes à poissons (article 4), le dispositif de dévalaison (article 5), la gestion des clapets (article 8) et celle du silure (article 10). Il a, par ailleurs, prescrit les mesures à prendre en cas de dysfonctionnement des dispositifs de migration piscicole (article 6) et a institué un comité de suivi du fonctionnement des dispositifs de franchissement du barrage par les poissons migrateurs (article 7). Les prescriptions relatives à la réduction de l’impact sur le transit des sédiments sont prévues à l’article 11 et pour les aménagements annexes résultant de la modification du tracé du stade d’eaux vives à l’article 9.
S’agissant de la circulation des poissons migrateurs :
Quant aux passes à poissons :
Il résulte de l’instruction que, s’agissant des passes à poissons, le projet porté par la Shema, et les prescriptions contenues dans l’arrêté attaqué, ont tenu compte des passes existantes en rive droite et rive gauche de l’actuel pont-barrage de Vichy, lesquelles ne contiennent aucun dispositif pour assurer la dévalaison des poissons migrateurs. La passe à poissons en rive gauche ne permet pas d’assurer le franchissement de l’ensemble des espèces ciblées tandis que celle en rive droite, formée de bassins successifs à fentes profondes, si elle permet d’assurer la montaison piscicole, connaissait depuis plusieurs années des dysfonctionnements tenant notamment à la vanne asservie au niveau aval et à la gestion du colmatage des grilles. Le projet prévoit alors de détruire la passe à poissons existante en rive gauche pour aménager une nouvelle passe à poissons multi-espèces équipée d’une galerie collectrice dans le canal de fuite de la centrale et d’améliorer la fonctionnalité du dispositif en rive droite. L’arrêté attaqué, dans sa rédaction issue de l’arrêté préfectoral du 22 avril 2022, prescrit à l’exploitant de l’installation, pour la passe à poissons à bassins successifs située en rive droite du barrage, de fournir à l’administration sous un délai de deux mois, un plan des améliorations qu’il s’est engagé à réaliser sur cet ouvrage et de prévoir la possibilité de mettre en place deux grilles mobiles dans le dernier bassin aval afin de permettre la capture éventuelle des saumons ou des silures dans l’emprise de ces installations. Il a défini, par ailleurs, les principales caractéristiques de la passe à bassins successifs située en rive gauche s’agissant notamment du débit de fonctionnement, du nombre de bassins porté à 22, de la hauteur de chute fixée à 25 cm, des entrées piscicole et hydraulique. L’arrêté prescrit également à l’exploitant de conserver les quatre prébarrages en béton, d’une chute de 40 cm environ, situés en rive gauche du pont-barrage pour permettre le franchissement du radier du pont-barrage quand les clapets sont abaissés.
Quant au dispositif de montaison :
Il résulte de l’étude d’impact que le dispositif retenu a été conçu, après des études menées avec le pôle Ecohydraulique en suivant les préconisations de l’Office français de la biodiversité (OFB). Cette étude précise, pour chaque espèce, leurs capacités de franchissement et les critères hydrauliques à respecter quant à la hauteur de chute entre les bassins, la puissance dissipée maximale dans ces bassins et les échancrures. Le dispositif retenu, au regard des espèces piscicoles ciblées, est celui d’une passe à bassins successifs avec fentes verticales profondes à jets de surface et sans pelle pour permettre le passage des espèces de fond. Pour assurer un attrait suffisant du dispositif, le débit d’alimentation de la passe a été fixée à 1,1 m3/s avec injonction d’un débit d’attrait de 1,9 m3/s, ce qui représente un débit total alloué à la montaison de 3 m3/s, soit 3,6 % du principal débit concurrent. L’efficacité de ce dispositif pour attirer les poissons et permettre leur montaison n’est pas utilement contestée par les associations requérantes, lequel a été au demeurant « validé » par la commissaire enquêteure au moins s’agissant du saumon et de l’anguille, la commission locale de l’eau (CLE) du SAGE Allier aval l’estimant, quant à elle, dans son avis du 23 mars 2020, très attractif pour les migrateurs.
Quant au dispositif de dévalaison :
Alors que le pont-barrage existant n’est pas équipé d’un tel dispositif, le projet en litige prévoit d’installer des plans de grille inclinés à 26°, dont les retours d’expérience font état d’un taux de mortalité inférieur à 1%. De plus, et pour assurer un bon guidage des poissons, la vitesse au plan de grille est fixée à 0,39 m/s, ce qui, eu égard au débit turbiné de 84 m3/s autorisé, n’apparaît pas insuffisant. Si les associations requérantes soutiennent que la dévalaison des jeunes saumons (ou smolts) serait aggravée eu égard à l’écartement des entrefers retenu de 15 mm alors qu’elles préconisent de les fixer à 12 mm, il résulte de l’instruction, notamment de la note technique sur la dévalaison contenue dans la demande d’autorisation environnementale, que selon l’étude réalisée qui n’est pas sérieusement contestée et qui retient les caractéristiques de l’ouvrage telles qu’autorisées par l’arrêté attaqué avec, notamment, une surverse préférentielle de 25 cm sur le clapet 7, que le taux de survie de cette espèce varie, selon la taille du poisson comprise entre 12 et 20 cm, de 99,75 à 100 %. La circonstance que l’étude retient les mois d’avril à juin comme période de migration des smolts, alors que, selon les associations requérantes, la période optimale se situerait entre la mi-mars et le 15 mai, n’est pas de nature à établir l’inefficacité des mesures adoptées alors que, de plus, elles doivent être optimales toute au long de l’année, quel que soit le débit de l’Allier. Il ne résulte également pas de l’instruction, notamment de la note technique de la Shema de juin 2021 sur l’évaluation de la mortalité piscicole à la dévalaison, que la période de migration retenue pour le ravalé (saumon reproducteur), qui a une taille moyenne de 89,6 cm, serait erronée, cette note faisant état d’une dynamique migratoire entre décembre à mai. Compte tenu de leur taille, ils pourront également bénéficier du dispositif d’écoulement préférentiel ci-avant décrit pour les smolts. En particulier, si les associations requérantes allèguent que la goulotte de dévalaison mise en place présenterait pour ces derniers, compte tenu de leur taille et de leur manière de nager, un risque important de destruction, la CLE du SAGE Allier aval, dans son avis précité, a, quant à elle, considéré que l’ajout d’une goulotte de collecte peut constituer une plus-value au regard des débits importants transitant par l’usine et a estimé le système de dévalaison comme paraissant fonctionnel. Enfin, si les associations requérantes allèguent un risque d’une rupture de « continuité altimétrique » résultant en hiver d’une baisse de la température de l’eau qui fréquemment ne dépasse pas 9° C, ce qui serait de nature à engendrer un retard significatif dans la migration, il résulte de l’étude de l’association « Loire Grands Migrateurs » (LOGRAMI) que si le mouvement de montaison est réduit pour des eaux dont la température se situe entre 3 et 10°C, les saumons sont néanmoins, d’une part, en capacité de migrer même si c’est avec une activité réduite, et que, d’autre part, si la nage ralentie diminue alors leur capacité à utiliser les dispositifs de franchissement, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils ne pourraient être guidés par la colonne d’eau dirigée vers le canal de fuite de la centrale hydroélectrique dont l’augmentation des vitesses permettra de les diriger.
Quant à la gestion des clapets :
L’article 3 de l’arrêté attaqué prescrit les débits et les niveaux d’eaux à respecter en cours d’exploitation au regard du niveau normal d’exploitation de la retenue qui se situe à la cote 251,55 m NGF-IGN1969, de la cote des plus hautes eaux pour une crue de retour de 300 ans (252,1 m NGF-IGN1969) et du débit maximum turbiné fixé à 84 m3/s. L’article 8 de l’arrêté attaqué prescrit, quant à lui, la gestion des clapets en vue de faciliter la continuité piscicole. Il définit cinq niveaux au regard des débits de l’Allier et du débit nécessaire pour alimenter le stade d’eaux vives pour la pratique des sports nautiques. Il prévoit ainsi, lorsque les débits de la rivière sont compris entre 8,8 m3/s (quand le stade d’eaux vives est alimenté par un débit de 1 m3/s) et 13 m3/s ou entre 14,3 m3/s (quand le stade d’eaux vives est alimenté par un débit de 6,5 m3/s) et 18,5 m3/s, que le débit non utilisé par les dispositifs de franchissement s’écoule par le clapet n°7. Lorsque le débit est compris entre 13 m3/s (quand le stade d’eaux vives est alimenté par un débit de 1 m3/s) et 92,8 m3/s ou entre 18,5 m3/s (quand le stade d’eaux vives est alimenté par un débit de 6,5 m3/s) et 98,3 m3/s, tous les clapets sont fermés. Lorsque les débits de l’Allier sont compris entre 92,8 m3/s (quand le stade d’eaux vives est alimenté par un débit de 1 m3/s) et 99,3 m3/s ou entre 98,3 m3/s (quand le stade d’eaux vives est alimenté par un débit de 6,5 m3/s) et 104,8 m3/s, le débit non utilisé par les dispositifs de franchissement et la centrale s’écoule par le clapet n° 1 jusqu’à une ouverture de 25 cm afin de faciliter la dévalaison. Lorsque les débits de l’Allier sont compris entre 99,3 m3/s (quand le stade d’eaux vives est alimenté par un débit de 1 m3/s) ou 104,8 m3/s (quand le stade d’eaux vives est alimenté par un débit de 6,5 m3/s) et 200 m3/s, des essais de surverse sur le clapet n°7 seront réalisés par les exploitants du barrage et de la centrale pour différents débits de la rivière et pendant au moins deux périodes de montaison printanière du saumon consécutives afin de déterminer les niveaux d’abaissement les plus adaptés pour améliorer l’attractivité de la passe à poissons en rive droite, les résultat de ces essais étant adressés chaque année à la direction départementale du territoire qui validera les modalités de gestion de ce clapet en ayant notamment recours au comité de suivi. Enfin, lorsque le débit de l’Allier est supérieur à 350 m3/s, l’ensemble des clapets est totalement abaissé.
Les associations requérantes soutiennent que les périodes d’ouverture des clapets du barrage sont biologiquement inadaptées et que l’abaissement des clapets, qui permet une circulation très efficace des poissons, ne se fera que très rarement. En particulier, selon elles, sauf conditions climatiques exceptionnelles, le dispositif ne permettra pas une ouverture des clapets pendant 96 % du temps compte tenu de la période d’exploitation de l’installation et d’un débit insuffisant de l’Allier. En particulier, en se référant à la période 1999-2018, il y aurait, avec les nouveaux paramètres, six années sans aucune possibilité d’ouvrir les clapets et huit années défavorables à une période d’ouverture en période de migration.
Toutefois, il résulte de l’instruction que le pont-barrage de Vichy existant n’était mis en transparence par une ouverture des clapets que lorsque le débit entrant dépassait 500 m3/s, ce qui a conduit à une mise en transparence pendant seulement 25 jours entre 1998 et 2018. Si les associations requérantes font grief à l’arrêté attaqué de prescrire la fermeture des clapets dans le cadre du 2ème niveau défini (13 m3/s (quand le stade d’eaux vives est alimenté par un débit de 1 m3/s) et 92,8 m3/s ou entre 18,5 m3/s (quand le stade d’eaux vives est alimenté par un débit de 6,5 m3/s) et 98,3 m3/s), il résulte de la note explicative sur le transit sédimentaire, qui a pour objet de justifier les seuils d’ouverture et de fermeture des clapets au regard des études sédimentaires réalisées, de l’hydrologie du cours d’eau ainsi que des enjeux piscicoles et de ceux des usagers, que les études hydrauliques ont démontré que le transit sédimentaire serait le plus efficient par une ouverture des clapets à 350 m3/s et une fermeture à partir de 150/180 m3/s. S’agissant plus particulièrement des aspects piscicoles, elle précise, alors que la période de mars à juin présente un enjeu majeur pour la montaison des grands migrateurs, que la mise en transparence du barrage peut, à certains débits, entraîner un obstacle à leur montaison du fait de la présence d’un seuil béton en aval des clapets et préconise pour garantir une migration à la montaison de ne pas mettre en transparence l’ouvrage lorsque l’Allier présente, au droit du barrage, un débit inférieur à 270 m3/s (hauteur de chute maximum un mètre). Elle conclut alors que la solution retenue permet de garantir une mise en transparence moyenne du barrage entre 9,3 et 13,5 jours par an (sur une moyenne de 20 ans) en fonction du débit de fermeture des clapets, au lieu de 1,25 jour par an avec l’exploitation actuelle du barrage. Enfin, il résulte de la notice de fonctionnement usine et barrage de Vichy que, jusqu’à la mise en transparence du barrage, les passes à poissons et la dévalaison rive gauche disposeront d’un débit constant fixé respectivement à 3 m3/s et 1,8 m3/s permettant aux poissons de les emprunter.
De plus, en tout état de cause, à supposer même le dispositif mis en place insuffisant, l’arrêté attaqué institue la création, en son article 11, d’un comité de suivi, comprenant notamment des représentants d’associations environnementales, chargé de suivre le fonctionnement des dispositifs de franchissement du barrage par les poissons migrateurs, lequel est mis en place pour la durée de l’autorisation environnementale et qui se réunit au moins une fois par an. En son article 6, il impose, par ailleurs, à l’exploitant une obligation de résultat sur la migration des poissons pour ses ouvrages de montaison et de dévalaison piscicole. Il lui impose ainsi, si un blocage dans le franchissement des passes à poissons par les grands migrateurs se présentant au pied du barrage ou de la centrale était constaté et si un blocage est lié à un dysfonctionnement d’en informer l’administration qui pourrait alors prescrire l’abaissement des clapets du barrage si la durée de dysfonctionnement devait excéder 48 heures, cet abaissement étant maintenu jusqu’au constat du retour à un fonctionnement satisfaisant des dispositifs. De même, si un retard de grands migrateurs dévalants était constaté en amont de la prise d’eau ichtyocompatible lié à un dysfonctionnement du dispositif de dévalaison, l’administration pourrait également prescrire l’abaissement des clapets pour permettre la dévalaison par surverse sur ces derniers, ces dispositions étant reconduites annuellement tant que le dysfonctionnement des dispositifs ou le blocage des migrateurs seraient observés. Les exploitants du barrage et de la centrale hydroélectrique sont, enfin, tenus, en cas de dysfonctionnement des dispositifs de franchissement ou de blocage des migrateurs, d’établir un constat commun avec les services de la direction départementale des territoires (DDT) et de l’OFB. Ces mesures de suivi et de contrôle des dysfonctionnements sont, par suite, de nature à assurer l’effectivité du dispositif destiné à assurer la circulation des poissons migrateurs.
S’agissant du transport suffisant des sédiments :
Si les associations requérantes allèguent que l’arrêté attaqué, en son article 11 qui prévoit les périodes d’ouverture et de fermetures des clapets, serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, elles ne font valoir que des arguments tenant à la circulation des poissons migrateurs et qui ont été écartés précédemment.
Il résulte de ce qui précède, et sans que les associations requérantes puissent utilement invoquer la situation prévalant au barrage de Poutès qui se trouvent dans une situation différente compte notamment de sa distance avec le pont-barrage de Vichy et de ses aménagements techniques, que les ouvrages autorisés par l’arrêté contesté qui, de plus, contient des prescriptions pour prévenir tout dysfonctionnement sont suffisants pour assurer le transport des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 214-17 du code de l’environnement ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la comptabilité des mesures avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne :
Il résulte de l’article L. 212-1 du code de l’environnement que les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs, ces derniers pouvant être, en partie, exprimés sous forme quantitative. Les autorisations délivrées au titre de la législation de l’eau sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard de chaque disposition ou objectif particulier
Si les associations requérantes allèguent que le préfet n’aurait pas suivi les préconisations précises du SDAGE Loire-Bretagne adoptées le 4 novembre 2015, elles concernent la période 2016-2021. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit sur l’office du juge du plein contentieux de la police de l’eau quant à l’appréciation du respect des règles de fond rappelé au point 2 du présent jugement, un tel moyen est inopérant. En tout état de cause, la circonstance que le préfet de l’Allier aurait retenu la dernière méthode fixée par ordre de priorité dans le SDAGE n’est pas de nature à faire regarder l’autorisation environnementale comme incompatible avec ce schéma directeur.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau et du 2° du I de l’article L.211-1 du code de l’environnement :
En premier lieu, si les associations requérantes entendent se prévaloir des objectifs poursuivis par l’article 1er de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, qui fixe les objectifs environnementaux de la politique communautaire intégrée dans le domaine de l’eau, afin notamment de préserver et d’améliorer l’état des écosystèmes aquatiques et de promouvoir une utilisation durable de l’eau, transposés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, il résulte des dispositions de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie qu’elles n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les projets d’installations hydroélectriques du respect des exigences relatives à la préservation des continuités écologiques des cours d’eau. Le moyen tiré de l’invocation de cette directive ne peut, par suite, qu’être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la loi n°2025-794 du 11 août 2025 : « I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; (…) /2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; / 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; / 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; / 5° La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; / 5° bis La promotion d’une politique active de stockage de l’eau pour un usage partagé de l’eau permettant de garantir l’irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l’étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; / 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; / 6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable ; / 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. / Un décret en Conseil d’Etat précise les critères retenus pour l’application du 1° et les modalités d’application du 6° du présent I aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant des articles L. 214-3 et L. 511-2 dont la demande d’autorisation, la demande d’enregistrement ou la déclaration sont postérieures au 1er janvier 2021, ainsi qu’aux activités, installations, ouvrages et travaux existants. / II. – La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; / 3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource, constitue l’un des objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dont les autorités administratives chargées de la police de l’eau doivent assurer le respect. Il appartient ainsi à l’autorité administrative compétente, lorsqu’elle autorise au titre de cette police de l’eau des installations ou ouvrages de production d’énergie hydraulique, de concilier ces différents objectifs dont notamment les exigences de l’alimentation en eau potable de la population, de la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et de la protection des loisirs et des sports nautiques.
Il résulte de l’instruction que le pont-barrage de Vichy assure différents usages destinés à l’alimentation en eau potable du secteur par des prises d’eau installées dans la rivière Allier, à l’irrigation d’équipements sportifs et de loisirs et à l’alimentation en eau de la rivière artificielle.
Selon une étude réalisée en 2012 par la Saur CBSE, « le bras de l’Allier où sont implantés la prise d’eau d’alimentation de la station d’eau potable et le radeau de secours connaît actuellement des phénomènes de sédimentation qui réduisent fortement la section libre du bras secondaire et posent de réels problèmes d’alimentation en eau de la station lorsque les vannes du barrage de Vichy sont abaissées et que les débits de l’Allier sont faibles ». L’article 8 de l’arrêté attaqué fixe les modalités de gestion des clapets pour permettre d’assurer une circulation satisfaisante des sédiments. Il n’est pas établi, ni même allégué que par les prescriptions contenues à l’article 8, l’arrêté attaqué ne permettrait pas d’éviter, ou tout au moins de limiter, les inconvénients rencontrés par l’exploitant du service d’eau potable. De plus, l’article 8 a également pour objet de permettre l’exploitation de la centrale hydroélectrique tout en préservant l’approvisionnement du stade d’eaux existant destiné à des loisirs nautiques. Il permet également, ainsi qu’il a été dit ci-avant, d’assurer de façon satisfaisante, dans le dispositif global dans lequel il s’inscrit, c’est-à-dire avec la mise en place de passes à poissons, d’un dispositif de montaison et de dévalaison, d’un contrôle par un comité de suivi et des mesures préconisées en cas de dysfonctionnement, la continuité piscicole. Les associations requérantes ne sauraient utilement soutenir qu’il n’aurait pas été pris en compte les effets du dérèglement climatique qui devraient entraîner, selon les prévisions les plus probables de l’étude « Explore 70 », une baisse du débit de l’Allier pour atteindre le seuil de 76 m3/s sur la période 2046 – 2065 dès lors que l’article 8 de l’arrêté attaqué contient des prescriptions applicables pour des débits allant de 8,8 m3/s à plus de 350 m3/s afin d’assurer la continuité écologique et qui qui pourront donc s’appliquer si l’aléa climatique avec ses conséquences sur le débit de l’Allier devait survenir. Enfin, l’exploitation de la centrale hydroélectrique n’ayant aucune incidence sur le réchauffement des eaux ni sur leur qualité, l’arrêté attaqué n’avait donc pas à contenir de prescriptions spécifiques sur la température de l’eau alors même qu’elle serait susceptible d’augmenter du fait du dérèglement climatique. Il suit de là que l’arrêté attaqué permet de concilier les différents usages de l’eau, dont la préservation de l’alimentation en eau potable, la continuité piscicole, l’exploitation de la centrale hydroélectrique et l’approvisionnement en eau de de la base de loisirs et de sports nautiques. Par suite, il ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 110-1, L.122-1 et L. 163-1 du code de l’environnement :
D’une part, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : « I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation (…). / II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :/ (…) 2° Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; / Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 163-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification. / Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 122-1-1 du même code : « I. – L’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l’étude d’impact, l’avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. / La décision de l’autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine (…) » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 122-13 du même code : « I. – Les mesures compensatoires mentionnées au I de l’article L. 122-1-1 ont pour objet d’apporter une contrepartie aux incidences négatives notables, directes ou indirectes, du projet sur l’environnement qui n’ont pu être évitées ou suffisamment réduites. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site affecté ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d’améliorer la qualité environnementale des milieux ».
Ces dispositions précisent, s’agissant des projets soumis à évaluation environnementale, la portée du principe de prévention défini au 2° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement. Il en résulte que si les caractéristiques des projets qui font l’objet d’autorisations environnementales le justifient, ces dernières doivent, à peine d’illégalité, comporter les mesures appropriées et suffisantes devant être mises à la charge du maître d’ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ainsi que les modalités de leur suivi.
Il résulte de l’instruction, et ainsi qu’il a été dit ci-avant, que l’arrêté attaqué impose à l’exploitant diverses prescriptions afin d’assurer la continuité piscicole et le transport des sédiments, notamment en son article 3 sur le débit réservé afin de permettre le fonctionnement des passes à poissons, en ses articles 4 et 5 sur les caractéristiques des passes à poissons et du dispositif de dévalaison, en son article 8 sur la gestion des clapets en vue de faciliter la continuité piscicole, en son article 10 sur la gestion du silure glane qui pourrait être présent dans l’emprise des installations pendant les périodes de montaison et de dévalaison des grands migrateurs pour prévenir leur prédation, et en son article 11 pour réduire l’impact sur le transit des sédiments. En outre, en son titre III intitulé « prescriptions relatives aux espèces et milieux naturels » (articles 12 à 24), il contient diverses mesures de réduction et d’accompagnement, ces dernières devant être regardées pour l’application des dispositions précitées comme des mesures de compensation, tant en phase travaux qu’en phase d’exploitation, s’agissant en particulier de la nouvelle passe à poissons à réaliser en rive gauche et de la création d’une prise d’eau ichtyocompatible, l’ensemble des mesures prescrites devant faire l’objet, ainsi que le prévoit l’article 24, d’un suivi sur leur efficacité. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction compte tenu, d’une part, que le projet autorisé est de nature à apporter, au regard de la situation préexistante tenant aux caractéristiques du pont-barrage, une amélioration en ce qui concerne notamment le transport des sédiments et la circulation des poissons migrateurs et que, d’autre part, et ainsi qu’il a été dit aux points 6 à 14, que ces mesures n’apparaissent pas insuffisantes pour assurer la continuité écologique, que ce projet aurait des incidences notables sur l’environnement et que des mesures de compensation particulières supplémentaires auraient dû être mises en place. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 110-1, L. 163-1 et L. 122-1-1 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 181-21 du code de l’environnement :
D’une part, aux termes de l’article L. 181-21 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale fixe, le cas échéant, la durée pour laquelle elle est accordée. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 531-2 du code de l’énergie applicable aux installations hydrauliques autorisées : « Les autorisations délivrées au titre du présent chapitre ne peuvent excéder soixante-quinze ans. / (…) A toute époque, elles peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité en application des dispositions des chapitres IV et V du titre Ier du livre II du code de l’environnement ». Aux termes de l’article L. 214-4 du code de l’environnement, contenu au chapitre IV du titre Ier du livre II de ce code : « II. – L’autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l’Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants : / (…) 3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ; (…) ».
Les associations requérantes soutiennent que le préfet de l’Allier aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en accordant à l’exploitant, à l’article 42 de son arrêté, une autorisation portant sur une durée de 40 ans compte tenu des atteintes que l’installation est susceptible de porter à l’environnement dans un contexte de dérèglement climatique qui est de nature à perturber les débits de l’Allier et la température de l’eau alors que l’installation aura pour effet d’empêcher, pendant toute cette période, la libre circulation des poissons migrateurs, tant à la montaison qu’à la dévalaison par la fermeture des clapets aux périodes propices. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent que pour les installations hydrauliques, l’autorisation peut être délivrée pour une durée qui ne saurait excéder 75 ans et qu’elle peut être abrogée à tout moment s’il est notamment constaté une menace majeure pour le milieu aquatique. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu accorder à l’exploitant une autorisation pour une durée de 40 ans. Par suite, le moyen ne peut être qu’écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation des articles 3, 4, 5, 7, 8, 11 et 42 de l’arrêté n°1795/2021 de préfet de l’Allier du 16 juillet 2021 et de la décision de rejet du recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des associations requérantes une somme globale de 1 500 euros à verser à la Société Hydraulique Etudes Missions Assistance (Shema) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les associations requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association SOS Loire Vivante-ERN France et autres est rejetée.
Article 2 : L’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes (FNE AURA), l’association SOS Loire Vivante-ERN France, l’association Nationale pour la Protection des Eaux et Rivières (ANPER- TOS), l’association Protectrice du Saumon pour le Bassin de l’Allier et de la Loire (APS), l’association FRANE, l’association France Nature Environnement Allier (FNE Allier), l’association Agréée des Pêcheurs Professionnels en eau douce du Bassin Loire-Bretagne (AAPPBLB) verseront ensemble à la Société Hydraulique Etudes Missions Assistance (Shema) une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes (FNE AURA) désignée représentante unique, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la Société Hydraulique Etudes Missions Assistance (Shema).
Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. L’hirondel, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
M. B…
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- LOI n°2025-794 du 11 août 2025
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code de l'énergie
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