Article L314-16 du Code de l'énergie

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Version17/09/2011
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 3

Les modalités et conditions d'application de la présente section, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Conclusions du rapporteur public · 2 mars 2022

Dans la présente affaire, la société Bellevue Distribution, qui a acquitté la CSPE au titre de l'année 2014 à raison de la consommation d'électricité du supermarché qu'elle exploite dans le Finistère, en a demandé le remboursement partiel sur le fondement de l'article L. 121-22 du code de l'énergie. […] Ainsi, depuis le 1er janvier 2012, sur le territoire national, seules les garanties d'origine ont, en vertu de l'article L. 314-16 du code de l'énergie, « valeur de certification de l'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables aux fins de démontrer aux clients Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] 7

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Arnaud Gossement · 4 mars 2021

[…] Alors que l'article L. 314-16 du code de l'énergie prévoit qu'une garantie d'origine ne peut être utilisée que dans les 12 mois suivant la production de l'unité d'énergie correspondante et qu'elle est annulée dès qu'elle a été utilisée, le nouvel article L. 311-24 du code de l'énergie reprend ces éléments en ajoutant que les garanties d'origine qui n'ont pas été annulées expirent au plus tard 12 mois après la production de l'unité d'énergie concernée. […] Désormais, les groupements de communes disposent également de ce dispositif, conformément au nouvel article L. 314-14 du code de l'énergie.

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