Infirmation 16 avril 2019
Cassation 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 févr. 2021, n° 19-50.050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-50.050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 avril 2019, N° 17/18606 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043168247 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C100133 |
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Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2021
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 133 FS-D
Pourvoi n° V 19-50.050
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. D….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près de la Cour de cassation
en date du 22 mai 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021
Le procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, palais de justice, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, a formé le pourvoi n° V 19-50.050 contre l’arrêt rendu le 16 avril 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l’opposant à M. I… D…, domicilié […], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. D…, et l’avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 avril 2019), M. D…, originaire d’Algérie où il est né en 1996, a introduit en décembre 2015 une action déclarative de nationalité par filiation maternelle, sa mère, née en Algérie le […] où elle réside depuis lors, n’ayant été déclarée Française que par jugement du 27 octobre 2016.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. Le procureur général fait grief à l’arrêt de dire M. D… Français par filiation maternelle, alors « que selon l’article 30-3 du code civil, celui qui réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ; que la juridiction saisie doit, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du même code ; que l’article 30-3 du code civil édictant tille présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude et non une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir ; qu’en décidant que le juge doit apprécier les conditions d’application de la fin de non-recevoir de l’article 30-3 du code civil au moment où il statue sur l’action de l’intéressé, la cour d’appel a violé les articles 30-3 du code civil et 122 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 30-3 du code civil et 122 du code de procédure civile :
3. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français. Le tribunal devra, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6.
4. Ce texte interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
5. Edictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir (1re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.838, publié).
6. Pour dire français M. D…, l’arrêt retient qu’il résulte de l’article 126 du code de procédure civile que le juge doit apprécier les conditions d’application de la fin de non-recevoir de l’article 30-3 du code civil au moment où il statue sur l’action de l’intéressé.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes sus-visés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 avril 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. D… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par le procureur général près la cour d’appel de Paris
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement ayant déclaré M. I… D… irrecevable à faire la preuve qu’il a par filiation la nationalité française et dit que l’intéressé est français par filiation maternelle:
AUX MOTIFS QUE: " M. I… D…, né le […] à Reghaia (Algérie), de X… D…, et de A… G…, née le […] à Tazmalt (Algérie), soutient qu’il est français en application de l’article 18 du code civil, sa mère ayant été reconnue Française par jugement rendu le 27 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris.
Selon l’article 30-3 du code civil, "Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n/ont pas eu la possession d’état de Français.
Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l’article 23-6".
Cette fin de non-recevoir suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.
Selon le 1er alinéa de l’article 126 du code de procédure civile, « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
Il résulte de ce dernier article que le juge doit apprécier les conditions d’application de la fin de non-recevoir de l’article 30-3 du code civil au moment où il statue sur l’action de l’intéressé.
Or, par jugement du 27 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a dit de nationalité française, Mme A… G… épouse D…, née le […] à Tazmalt (Algérie), son père, P… G… né le […] à Tazmalt étant né français et relevant du statut civil de droit commun en sa qualité de petit-fils par la branche matemelle de C… G… admis par jugement à la qualité de citoyen français et ayant conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance des départements algériens conformément au.:" dispositions de l’article 32-1 du code civil.
M. D… produit un certificat de non-appel délivré le 20 décembre 2016 et l’acte de naissance de Mme G… sur lequel ce jugement a été transcrit le 7 juin 2017.
La mère revendiquée de l’appelant ayant donc la possession d’état de Française depuis le jugement l’ayant reconnue française, la fin de non-recevoir de l’article 30-3 du code civil ne peut être opposée à M. D… qui est recevable à apporter la preuve qu’il est de nationalité française.
Il appartient à M I… D… de rapporter la preuve de sa filiation légitime à l’égard de .Mme A… G… dont il prétend tirer sa nationalité française.
Or, cette filiation légitime est établie par la production de l’acte de naissance de l’intéressé, des actes de naissance de sa mère et de son père, l’acte de mariage de ses parents.
La valeur probante de ces pièces n’est pas contestée par le ministère public.
L’intéressé est donc Français en application de l’article 18 du code civil en sa qualité d’enfant de Française."
ALORS QUE selon l’article 30-3 du code civil, celui qui réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français; que la juridiction saisie doit, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du même code ; que l’article 30-3 du code civil édictant tille présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude et non une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir; qu’en décidant que le juge doit apprécier les conditions d’application de la fin de non-recevoir de l’article 30-3 du code civil au moment où il statue sur l’action de l’intéressé, la cour d’appel a violé les articles 30-3 du code civil et 122 du code de procédure civile ;
ALORS QUE l’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude ; qu’en l’espèce, M. I… D…, résidant à l’étranger, n’a justifié, ni pour lui-même, ni pour Mme A… G…, sa mère susceptible de lui avoir transmis la nationalité française par filiation, d’aucun élément de possession d’état de Français durant la période antérieure au 25 octobre 2012, lendemain de la date anniversaire des cinquante ans d’établissement de la mère à l’étranger; que les conditions de la présomption irréfragable de perte par désuétude étant réunies, M. I… D… n’est plus admis depuis cette date à faire la preuve de sa nationalité française par filiation, peu important que Mme A… G… ait été déclarée française par jugement du 27 octobre 2016 ; qu’en décidant que l’article 30-3 du code civil ne pouvait être opposé à M. I… D… aux motifs que sa mère avait la possession d’état de Française depuis le jugement du octobre 2016, la cour d’appel a violé les dispositions de ce texte ;
ALORS QU’un jugement déclarant qu’une personne est de nationalité française ne permet pas de caractériser une possession d’état de Français dès lors qu’il n’établit pas que l’intéressé se soit comporté comme un Français et ait été traité comme tel dans le passé; que la cour l’appel, qui s’est fondée sur le jugement du 27 octobre 2016 ayant reconnu la qualité de Française à la mère de M. I… D… pour justifier sa possession l’état de Française, a violé l’article 30-3 du code civil ;
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