Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 9 avr. 2026, n° 2507329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Henric Laclare |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 octobre 2025 et 13 février 2026, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Henric Laclare, représentée par Me Ghiheux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 066 011 25 K0003 du 13 août 2025, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de permis de construire portant sur un projet d’ombrières photovoltaïques mobiles sur une surface de 36 305 m² et une puissance de 8,07 mégawatts crête (MWc), et des constructions pour une surface plancher de 56,24 m², pour une exploitation de vignes, sur les parcelles cadastrées section BA n° 3, n° 4, n° 5, n° 87, n° 8 et n° 176, d’une contenance totale de 215 568 m², situées au lieu-dit A… B…, sur le territoire de la commune de Bages ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois et dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration et R. 423-38 et R. 423-39 du code de l’urbanisme, dès lors que le préfet ne pouvait exiger du pétitionnaire de produire une étude d’impact, un examen au cas par cas ou une décision de dispense d’étude d’impact sans avoir au préalable mis en œuvre la procédure de demande de pièce complémentaire durant la période de l’instruction ;
- le motif de refus tiré de l’incomplétude du dossier dû à l’absence de décision de dispense d’étude d’impact au regard des articles R. 431-16 du code de l’urbanisme et R. 122-2 du code de l’environnement est entaché d’erreur de droit et d’appréciation, dès lors que la dispense d’étude d’impact du préfet de la région Occitanie du 15 mars 2024 obtenue à l’occasion de la première demande de permis de construire pour un projet plus important devait nécessairement être prise en compte par le préfet dans l’analyse de cette seconde demande de permis de construire ;
- le motif de refus tiré de l’absence de caractère agrivoltaïque de la construction projetée n’est pas susceptible de fonder l’arrêté en litige au regard de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, dès lors que :
en premier lieu, si l’installation n’a pas vocation à améliorer le potentiel et l’impact agronomique des sols au sens de l’article R. 314-110 du code de l’énergie, elle apportera cependant deux services sur les quatre mentionnés à l’article L. 314-36 du code de l’énergie, le service d’adaptation au changement climatique et le service de protection des aléas ;
en deuxième lieu, l’installation permettra de maintenir une production agricole significative et de garantir un revenu durable issu de la seule vente du raisin, conformément à l’article R. 314-117 du code de l’énergie et à l’arrêté du 5 juillet 2024 ;
en troisième lieu, elle permettra de maintenir la production agricole comme activité principale sur la parcelle en application de l’article L. 314-36 et dans le respect de la double condition posée par l’article R. 314-118 du code de l’énergie ;
en quatrième lieu, le motif tiré de l’absence de caractère réversible de la construction projetée est, d’une part, entaché d’une erreur de droit dès lors que le dossier de demande de permis n’est pas censé contenir les modalités techniques et contractuelles du démantèlement des installations, et, d’autre part, manque en fait compte tenu des précisions sur les modalités contractuelles de prise en charge du démantèlement par la société Technique Solaire et du détail des opérations de déconstruction et démontage de l’installation photovoltaïque apportées dans la notice de développement agricole jointe au dossier de permis ; le préfet aurait dû au demeurant assortir le permis de construire de prescriptions garantissant la réversibilité de l’installation projetée ;
en cinquième lieu, le préfet ne peut estimer que le projet d’installation porterait une atteinte substantielle au potentiel et à l’impact agronomiques des parcelles ;
- le motif tiré de l’absence de démonstration du caractère nécessaire de la construction projetée à l’exploitation agricole au regard de l’article L. 111-27 du code de l’urbanisme n’est pas susceptible de fonder l’arrêté en litige dès lors que le caractère agrivoltaïque de l’installation a été démontré ;
- l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité de l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) du 10 juillet 2025, qui est, d’une part, insuffisamment motivé, en l’absence d’éléments explicites sur les circonstances de fait qui l’ont conduit à considérer que l’installation ne remplissait pas les critères cumulatifs permettant de considérer l’installation comme agrivoltaïque, d’autre part, infondé et incohérente, au vu de sa précédente analyse, favorable, du 5 janvier 2025 et, enfin, entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 111-31 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonnin, représentant la société Henric Laclare.
Une note en délibéré a été produite le 17 mars 2026 pour la société Henric Laclare.
Considérant ce qui suit :
1. L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Henric Laclare a déposé le 29 avril 2025 une demande de permis de construire pour un projet d’ombrières photovoltaïques à usage viticole, d’une surface de 36 305 m² et une puissance installée prévisionnelle de 8,07 MWc, sur les parcelles cadastrée section BA n° 3, n° 4, n° 5, n° 87, n° 8 et n° 176 au lieu-dit « A… B… » sur le territoire de la commune de Bages. La CDPENAF des Pyrénées-Orientales a émis un avis défavorable le 10 juillet 2025. Par un arrêté du 13 août 2025, dont l’EARL Henric Laclare demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés par la voie de l’exception et dirigés contre l’avis du 10 juillet 2025 de la CDPENAF :
2. Aux termes de l’article L. 111-27 du code de l’urbanisme : « Sont considérées comme nécessaires à l’exploitation agricole, pour l’application des articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4 du présent code, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie. » Aux termes de l’article L. 111-31 du code de l’urbanisme : « Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 111-29 du présent code, qui font l’objet d’un avis simple. Cet avis vaut pour toutes les procédures administratives nécessaires aux projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie. Avant de rendre son avis, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime auditionne le pétitionnaire ».
3. Aux termes de l’article L. 314-36 du code de l’énergie : « I.- Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole. / II.- Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable en étant issu : / 1° L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ; / 2° L’adaptation au changement climatique ; / 3° La protection contre les aléas ; / 4° L’amélioration du bien-être animal. / III.- Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l’un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services. / IV.- Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes : / 1° Elle ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ; / 2° Elle n’est pas réversible. / V.-Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II ainsi qu’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le fait pour la production agricole d’être considérée comme l’activité principale mentionnée au 1° du IV peut s’apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l’emprise au sol. Il détermine par ailleurs les conditions de déploiement et d’encadrement de l’agrivoltaïsme, en s’appuyant sur le strict respect des règles qui régissent le marché du foncier agricole, notamment le statut du fermage et la mission des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, la politique de renouvellement des générations et le maintien du potentiel agronomique actuel et futur des sols concernés. Ce décret prévoit, enfin, les modalités de suivi et de contrôle des installations ainsi que les sanctions en cas de manquement ».
4. Il résulte de ces dispositions telles qu’insérées au sein des codes de l’énergie et de l’urbanisme par l’article 54 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, que le législateur a entendu distinguer, d’une part, les installations agrivoltaïques, prévues aux articles L. 111-27 et L. 111-28 du code de l’urbanisme et devant répondre aux exigences de l’article L. 314-36 du code de l’énergie et, d’autre part, les installations compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, pouvant être qualifiées d'« agricompatibles », prévues et encadrées par les articles L. 111-29 et L. 111-30 du code de l’urbanisme.
5. Il appartient ainsi à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), pour se prononcer sur un projet d’installation agrivoltaïque, de s’assurer que l’installation contribue durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole au sens du I de l’article L. 314-36 du code de l’énergie. Il lui incombe dès lors, en application du II de cet article, de vérifier qu’au moins l’un des services prévus par la loi est directement apporté à la parcelle agricole telle que définie à l’article R. 314-108 du même code et, conformément à l’article R. 314-109, que l’exploitation est conduite par un agriculteur actif ou une exploitation agricole à vocation pédagogique à qui l’installation garantit une production agricole significative, définie à l’article R. 314-114, et un revenu durable en étant issu, précisé à l’article R. 314-117. À cette fin, elle apprécie, au regard des articles R. 314-110 à R. 314-113, l’effectivité de chacun de ces services, tenant à l’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques, à l’adaptation au changement climatique, à la protection contre les aléas ou à l’amélioration du bien-être animal, et s’assure que l’installation ne porte, ainsi qu’il résulte du III de l’article L. 314-36, pas d’atteinte substantielle à un autre de ces services ou une atteinte limitée à deux d’entre eux. Elle contrôle en outre, au titre du IV du même article L. 314-36, que la production agricole constitue l’activité principale de la parcelle par le respect des seuils d’emprise et des nécessités d’exploitation prévus à l’article R. 314-118, selon un taux de couverture encadré par l’article R. 314-119, ainsi que la réversibilité de l’installation garantie par les modalités de démantèlement prévues par les articles R. 314-120 et R. 314-121.
6. En revanche, ces dispositions ne prévoient pas que la CDPENAF, saisie d’un projet d’ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, fonde son avis sur d’autres motifs que, s’agissant d’une installation agrivoltaïque, ceux tirés du respect des exigences prévues par l’article L. 314-36 du code de l’énergie dans les conditions prévues au point précédent et, s’agissant d’une installation agricompatible, ceux tirés du respect des conditions posées par les articles L. 111-29 et L. 111-30 du code de l’urbanisme.
7. Pour rendre l’avis conforme défavorable au projet en litige le 10 juillet 2025, lequel est contesté par la voie de l’exception d’illégalité en ce que le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur celui-ci pour rejeter la demande de permis en application de l’article L. 111-27 du code de l’urbanisme, la CDPENAF du département des Pyrénées-Orientales a considéré que ledit projet d’installation d’ombrières photovoltaïques ne remplissait pas les critères tenant à la contribution durable à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole sur les parcelles en cause, à la garantie d’une production agricole significative et d’un revenu durable, à l’absence d’atteinte à l’un ou plusieurs des services mentionnés à l’article L. 314-36 du code de l’énergie précité, au caractère principal de la production agricole sur la parcelle ainsi qu’à l’absence de réversibilité de l’installation.
8. En premier lieu, l’avis contesté comporte les éléments de droit et de fait nécessaires dès lors qu’il mentionne les articles L. 111-31 et L. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article L. 314-16 du code de l’énergie dont il est fait application, ainsi que les éléments de fait permettant à la société pétitionnaire de comprendre les motifs qui lui sont opposés et de les critiquer utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation exigée par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, la seule circonstance que pour estimer que les critères prescrits à l’article L. 314-36 du code de l’énergie n’étaient pas remplis, la CDPENAF ait indiqué que les besoins en eau n’ont pas été évalués pour l’ensemble du projet et que le raccordement électrique de l’installation n’est qu’envisagé mais pas validé, n’est pas de nature à entacher son avis d’illégalité, d’autant que l’examen du service de l’adaptation au changement climatique impose de vérifier l’impact hydrique de l’installation en vertu de l’article R. 314-111 du code de l’énergie, tandis que le besoin de raccordement électrique répond à l’exigence même de la caractérisation d’une installation qui entend être agrivoltaïque, puisqu’au terme de l’article L. 314-36 précité, il doit s’agir d’une installation de production d’électricité qui est donc nécessairement raccordée.
10. En dernier lieu l’avis de la CDPENAF est également fondé sur la méconnaissance, par le projet litigieux, des exigences de l’article L. 314-36 du code de l’énergie. A cet égard, d’une part, en se bornant à faire valoir que la CDPENAF aurait estimé à tort que l’installation projetée ferait perdre une densité de plantation de l’ordre de 12 % et engendrerait des coûts de main d’œuvre supplémentaire, alors qu’elle permettra une augmentation des rendements attendus, supérieurs aux rendements sur les 6 dernières années et que la perte de densité sera compensée par une activité de culture de raisin de table entre les rangées de panneaux photovoltaïques, la société requérante ne critique pas les motifs tirés de la méconnaissance des garanties de l’article L. 314-36 du code de l’énergie relevés par la CDPENAF autre que celui tenant au service lié à l’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques. D’autre part, en se bornant à soutenir, que « le projet remplissait toutes les conditions pour être qualifié d’installation agrivoltaïque au sens des dispositions de l’article L. 314-36 du code de l’énergie » et à renvoyer à ses précédentes écritures dirigées contre l’arrêté du préfet dont les motifs ne sont toutefois pas exactement similaires à ceux de l’avis de la commission sur les critères de l’article L. 314-36 précité, la société requérante n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes.
11. Il résulte de ce qui précède que l’EARL Henric Laclare n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’avis conforme de la CDPENAF du 10 juillet 2025.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du préfet du 13 août 2025 :
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet des Pyrénées-Orientales était tenu de refuser la délivrance du permis de construire qui a été sollicité dès lors que l’avis de la CDPENAF est un avis conforme. Par suite, les autres moyens de la requête, dès lors qu’ils sont expressément dirigés contre l’arrêté préfectoral contesté et non contre l’avis de la CDPENAF, doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante contre l’arrêté du 13 août 2025 et n’implique donc aucune mesure d’exécution. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de délivrer à l’EARL Henric Laclare le permis de construire sollicité doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’EARL Henric Laclare au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL Henric Laclare est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Henric Laclare et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Bages.
Délibéré à l’issue de l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Quéméner, présidente,
M. Raguin, premier conseiller.
M. Didierlaurent, conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
V. Raguin
La présidente,
V. Quéméner
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 avril 2026.
La greffière,
L. Rocher
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