Confirmation 14 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 14 déc. 2024, n° 24/02483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02483 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5OE
N° de Minute : 2450
Ordonnance du samedi 14 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [F]
né le 29 Octobre 1984 à [Localité 7] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laure BERNARD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 14 décembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le samedi 14 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 13 décembre 2024 à 10h10 notifiée à 10h14 à M. [U] [F] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 décembre 2024 à 16h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [F] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours ordonné par M. Le préfet de l’Oise le 12 novembre 2024 et notifié le lendemain pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français prise par M. le Préfet de l’Oise le 30 novembre 2023 et notifiée à l’intéressé le 7 décembre 2023.
Par décision du 17 novembre 2024, confirmée par le premier président de la cour d’appel de Douai le 19 novembre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a autorisé l’administration à retenir M. [U] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours supplémentaires.
Par décision du 13 décembre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer saisi sur requête de M. Le Préfet du Pas-de-Calais du 12 décembre 2024 aux fins d’être autorisé à prolonger la rétention M. [U] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours a autorisé l’administration à retenir ce dernier dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours supplémentaires à compter du 13 décembre
2024.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel interjetée par M. [U] [F] le 13 décembre à 16h21 aux termes de laquelle il sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 13 décembre 2024 et la mainlevée de la mesure de rétention administrative ;
Au titre des moyens soutenus en appel, M. [U] [F] soulève l’insuffisance des diligences effectuées par l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du même code, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge, a constaté que faute de documents de voyage, une demande de laisser-passer consulaire a été présentée pour M. [U] [F] aux autorités tunisiennes dès le 23 octobre 2024, soit avant sa sortie de détention, avec une première relance le 13 novembre 2024, en l’absence de réponse ; que par courrier du 29 octobre 2024, le consulat tunisien a demandé des documents complémentaires qui lui ont été transmis par mail le 21 novembre suivant ; que suite à cet envoi, le consulat tunisien a fait savoir le 27 novembre 2024 que le dossier avait été transmis aux autorités compétentes en Tunisie aux fins d’identification ; qu’une nouvelle relance a été faite le 12 décembre 2024 à 9h09 ; que faute de documents de voyage, le vol programmé pour le 13 novembre 2024 n’a pas pu être effectif.
Le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers en a alors déduit à juste titre que l’administration a accompli l’ensemble des diligences utiles.
Ainsi, l’administration établit bien que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, mais qu’elle a effectué toutes diligences utiles afin que M. [U] [F] ne soit retenu que pour le temps strictement nécessaire à son éloignement.
Dans ces conditions, la demande de prolongation de la rétention de M. [U] [F] est justifiée.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [F] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Harmony POYTEAU, Greffière
Laure BERNARD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le samedi 14 décembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marie JOURDAIN
Le greffier
N° RG 24/02483 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5OE
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [U] [F]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 4] pour notification à M. [U] [F] le samedi 14 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Marie JOURDAIN le samedi 14 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de [Localité 2]
Le greffier, le samedi 14 décembre 2024
N° RG 24/02483 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5OE
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