Entrée en vigueur le 17 septembre 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011 - art. 3
Les fournisseurs soumis aux obligations prévues à l'article L. 641-7 adressent chaque année aux ministres chargés de l'écologie et de l'énergie un rapport relatif à l'intensité des émissions de gaz à effet de serre des carburants, produites l'année précédente sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie. Ce rapport annuel comporte notamment des informations sur le volume total de chaque type de carburants ou d'énergie fournis, leur lieu d'achat et l'origine de ces produits, et sur les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie.
Le contenu du rapport annuel, les modalités de sa présentation, les méthodes de calcul relatives aux émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie et les modalités de contrôle sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'énergie.
Toutefois, jusqu'à la désignation de cet organisme, le gestionnaire du réseau de transport continue à gérer le système de délivrance et de suivi des garanties d'origine (article 7). A côté du principe d'unicité et d'exclusivité dans la gestion des garanties d'origine (art. L. 314-14 du code de l'énergie), […] l'article 2 de l'ordonnance du 14 septembre 2011 offre une nouvelle rédaction de l'article L. 641-6 du code de l'énergie pour préciser que l'Etat crée les conditions permettant de porter la part des énergies renouvelables dans tous les modes de transport, en 2020, à au moins 10 % de la consommation finale d'énergie dans les transports. […] En outre, […]
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