Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 16 oct. 2025, n° 2300257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300257 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2300257, les 30 janvier 2023 et 30 septembre 2024, la société hydro-électrique du midi (SHEM), représentée par Me Remy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la réclamation préalable qu’elle a formé contre les titres de perception émis à son encontre les 28 février et 24 mai 2022 correspondant aux redevances proportionnelles au nombre de kilowattheures produits pour les années 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SHEM soutient que :
- sa réclamation préalable est recevable dès lors qu’elle conteste le montant effectivement dû au titre de la redevance et non le montant théorique et que dans ce cas, il convient d’appliquer la prescription quadriennale visée à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
- le montant exigé au titre des redevances proportionnelles au nombre de kilowattheures produits doit être réduit à hauteur du montant de la redevance proportionnelle aux recettes ou aux bénéfices de la concession payée au titre de l’article L. 523-3 du code de l’énergie dès lors que l’article 53 du cahier des charges des concessions le prévoit en cas d’établissement d’un nouvel impôt spécial.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juin 2023 et 18 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre les titres de perceptions nos 2600028535, 2600028532 et 2600028533 sont irrecevables dès lors qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une réclamation préalable en tant qu’elles excèdent les réductions initialement sollicitées, soit 12 046 euros ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par la SHEM n’est pas fondé.
II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2302801 les 27 octobre 2023 et 30 septembre 2024, la société hydro-électrique du midi (SHEM), représentée par Me Remy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la réclamation préalable qu’elle a formé contre les titres de perception émis à son encontre le 3 juillet 2023 portant sur le paiement des redevances proportionnelles au nombre de kilowattheures produits pour l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SHEM soutient que le montant exigé au titre des redevances proportionnelles au nombre de kilowattheures produits doit être réduit à hauteur du montant de la redevance proportionnelle aux recettes ou aux bénéfices de la concession dès lors que l’article 53 du cahier des charges des concessions le prévoit en cas d’établissement d’un nouvel impôt spécial.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 février et 18 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la SHEM n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lesfauries, substituant Me Remy, représentant la société hydro-électrique du midi, de Mme A…, chef de division des affaires domaniales à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et de Mme C…, adjointe.
Considérant ce qui suit :
L’Etat a confié à la société hydro-électrique du midi (SHEM) l’exploitation des chutes de Geteu et Castets, implantées en dérivation du Gave d’Ossau, via des concessions délivrées par décrets des 21 mars 1959 et 14 octobre 1960. Les 28 février et 24 mai 2022, le comptable spécialisé du domaine a émis des titres exécutoires correspondant aux redevances proportionnelles au nombre de kilowattheures produits au titre des années 2020 et 2021 pour un montant total de 12 826 euros. Le 19 octobre 2022, la SHEM a formé une réclamation préalable expressément rejetée par une décision du 25 novembre 2022. Par la requête n° 2300257, la SHEM doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler, outre cette dernière décision, les titres exécutoires émis les 28 février et 24 mai 2022. Le 3 juillet 2023, le comptable spécialisé du domaine a émis des titres exécutoires correspondant aux redevances proportionnelles au nombre de kilowattheures produits au titre de l’année 2022 pour un montant total de 89 612 euros. Le 9 août 2023, la SHEM a formé une réclamation préalable expressément rejetée par une décision du 26 septembre 2023. Par la requête n° 2302801, la SHEM doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler, outre cette dernière décision, les titres exécutoires émis le 3 juillet 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2300257 et n° 2302801, présentées par la SHEM, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 521-16 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La procédure de renouvellement des concessions est fixée par un décret en Conseil d’Etat. / Au plus tard trois ans avant l’expiration de la concession, l’autorité administrative prend la décision soit de mettre définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, soit d’instituer une concession nouvelle à compter de l’expiration. / La nouvelle concession doit être instituée au plus tard le jour de l’expiration du titre en cours, c’est-à-dire soit à la date normale d’expiration, soit si le dernier alinéa est mis en œuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l’exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu’au moment où est délivrée la nouvelle concession (…) ». Aux termes des articles 53 des cahiers des charges des concessions litigieuses : « (…) s’il est ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques un impôt spécial instituant une redevance proportionnelle à l’énergie produite ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l’Etat, par le concessionnaire au titre des redevances contractuelles seraient réduites du montant de cet impôt (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 523-1 du code de l’énergie : « Indépendamment des réserves en eau et en énergie dont il doit être tenu compte pour la fixation des charges pécuniaires prévues ci-après, le concessionnaire est assujetti, par l’acte de concession, au paiement de redevances proportionnelles, soit au nombre de kilowattheures produits, soit aux dividendes ou aux bénéfices répartis, ces deux redevances pouvant éventuellement se cumuler. Toutefois, la redevance proportionnelle aux dividendes ou aux bénéfices ne peut lui être imposée que lorsque le concessionnaire est une société régie par le livre II du code de commerce et ayant pour objet principal l’établissement et l’exploitation de l’usine hydraulique (…) ». Aux termes de l’article L. 523-2 du même code : « Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d’un renouvellement, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l’Etat, une redevance proportionnelle aux recettes de la concession (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 523-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Pour toute concession prorogée en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16, il est institué à compter du 1er janvier 2019, nonobstant les dispositions du même troisième alinéa et celles du cahier des charges de cette concession, à la charge du concessionnaire, au profit de l’Etat, une redevance proportionnelle aux recettes ou aux bénéfices de la concession (…) ». Aux termes de l’article R. 523-5 du même code : « L’assiette de la redevance mentionnée à l’article L. 523-3 est le résultat normatif de la concession diminué de l’impôt sur les sociétés calculé sur ce résultat. Le résultat normatif est défini comme le total des recettes de la concession déterminées conformément au premier alinéa de l’article L. 523-2, diminuées de l’ensemble des charges et amortissements correspondant à l’exploitation de la concession. / Le taux de cette redevance est fixé à 40 %. / Si la prorogation de la concession en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16 prend fin en cours d’une année civile incomplète, la redevance au titre de cette année est exigible au prorata temporis pour la fraction d’année écoulée ».
L’article L. 523-3 du code de l’énergie a ainsi institué, à compter du 1er janvier 2019, le versement, par le concessionnaire titulaire d’un contrat de concession soumis au régime des délais glissants qui permet de proroger la concession aux conditions antérieures jusqu’au moment où est délivrée la nouvelle concession, de la redevance proportionnelle aux recettes ou aux bénéfices de la concession. A cet égard, il résulte de la lecture combinée des dispositions précitées que cette redevance est due nonobstant les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 521-16 du code de l’énergie ainsi que de celles du cahier des charges de cette concession et qu’elle s’applique alors indépendamment de toutes autres dispositions. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’article 53 des cahiers des charges des concessions litigieuses impose à l’administration de réduire le montant des redevances proportionnelles au nombre de kilowattheures produits du montant de la redevance proportionnelle aux recettes ou aux bénéfices de la concession. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ainsi que la recevabilité de la requête n° 2300257, la SHEM n’est pas fondée à demander l’annulation des titres de perception émis les 28 février, 24 mai 2022 et 3 juillet 2023 ainsi que des décisions du 25 novembre 2022 et du 26 septembre 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SHEM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2300257 et n° 2302801 de la SHEM sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société hydro-électrique du midi et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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