Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 188
Pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 100-1, l'Etat, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens, veille, en particulier, à :
1° Maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité et la sobriété énergétiques ;
2° Garantir aux personnes les plus démunies l'accès à l'énergie, bien de première nécessité, ainsi qu'aux services énergétiques ;
3° Diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production d'énergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale ;
4° Procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus ;
5° Participer à la structuration de filières industrielles de la croissance verte en veillant à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités ;
6° Assurer l'information de tous et la transparence, notamment sur les coûts et les prix des énergies ainsi que sur l'ensemble de leurs impacts sanitaires, sociaux et environnementaux ;
7° Impulser une politique de recherche et d'innovation qui favorise l'adaptation des secteurs d'activité à la transition énergétique ;
8° Renforcer la formation initiale et continue aux problématiques et aux technologies de l'énergie, notamment par l'apprentissage, en liaison avec les professionnels impliqués dans les actions d'économies d'énergie ;
9° Assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins ;
10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d'énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l'agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu'en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols ;
11° Eviter l'octroi d'une aide budgétaire de l'Etat ou de ses établissements publics aux opérations d'économies d'énergie conduisant à une hausse des émissions de gaz à effet de serre, sous l'effet direct de cette opération, à l'exception de celles afférentes aux réseaux de chaleur ou de froid.
Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises, les associations et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. Est dénommé " territoire à énergie positive " un territoire qui s'engage dans une démarche permettant d'atteindre l'équilibre entre la consommation et la production d'énergie à l'échelle locale en réduisant autant que possible les besoins énergétiques et dans le respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux. Un territoire à énergie positive doit favoriser l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la consommation des énergies fossiles et viser le déploiement d'énergies renouvelables dans son approvisionnement.
[…] 2 Ko Ce décret fixe la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui définit les priorités d'action des pouvoirs publics pour la gestion des formes d'énergie sur le territoire hexagonal continental sur la période 2026-2035 afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100- […] 2 et L. 100-4 du code de l'énergie, et ce en application de l'article L. 141-1 de ce même code. […] Le « scénario central » de la PPE reste celui d'une croissance notable du photovoltaïque et d'un maintien de l'accélération de l'éolien terrestre… même si le décret lui-même dispose bien que : « Jusqu'au 31 décembre 2028, […]
Lire la suite…[…] 1.En premier lieu, aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'énergie : « La programmation pluriannuelle de l'énergie, fixée par décret, […] afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code ainsi que par la loi prévue à l'article L. 100-1 A. […] ainsi qu'avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du même code () ». L'article L. 141-2 du code de l'énergie prévoit également que la programmation pluriannuelle de l'énergie contient un volet relatif à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d'énergie primaire, en particulier fossile. […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'énergie : " L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants : / 1° L'impact de l'installation sur l'équilibre entre l'offre et la demande et sur la sécurité d'approvisionnement, évalués au regard de l'objectif fixé à l'article L. 100-1 ; / 2° La nature et l'origine des sources d'énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 ; / 3° L'efficacité énergétique de l'installation, comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ; / 4° Les capacités techniques, […]
[…] 26. L'article L. 181-3 du code de l'environnement prévoit que l'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent notamment la prise en compte des critères mentionnés à l'article L. 311-5 du code de l'énergie, au nombre desquels figurent notamment "1° l'impact de l'installation sur l'équilibre entre l'offre et la demande et sur la sécurité d'approvisionnement () ; 2° la nature et l'origine des sources d'énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 ; 3° l'efficacité énergétique de l'installation, […]
[…] troisième édition du genre, au JO de ce matin : Ce décret fixe la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui définit les priorités d'action des pouvoirs publics pour la gestion des formes d'énergie sur le territoire hexagonal continental sur la période 2026-2035 afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie, et ce en application de l'article […] L. 141-1 de ce même code. […] Le « scénario central » de la PPE reste celui d'une croissance notable du photovoltaïque et d'un maintien de l'accélération de l'éolien terrestre… même si le décret lui-même dispose bien que : « Jusqu'au 31 décembre 2028, […]
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