Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 134-1, le Conseil supérieur de l'énergie est consulté sur :
1° L'ensemble des actes de nature réglementaire émanant du Gouvernement, intéressant le secteur de l'électricité ou du gaz, à l'exception de ceux qui relèvent du domaine de compétence de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;
2° Les décrets et arrêtés de nature réglementaire mentionnés aux articles L. 221-1 à L. 221-9.
Le Conseil supérieur de l'énergie peut émettre, à la demande du ministre chargé de l'énergie, des avis concernant la politique en matière d'électricité, de gaz et d'autres énergies fossiles, d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie. Ces avis sont remis au Gouvernement.
Un comité de suivi des énergies renouvelables est institué au sein du Conseil supérieur de l'énergie, afin d'évaluer la progression vers l'objectif de 23 % d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale en 2020.
Comme le prévoit le code de l'énergie (notamment l'article R. 142-21), il est consulté sur : L'ensemble des actes de nature réglementaire émanant du Gouvernement, intéressant le secteur de l'électricité ou du gaz, à l'exception de ceux qui relèvent du domaine de compétence de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ; Les décrets et arrêtés de nature réglementaire relatifs aux certificats d'économie d'énergie (mentionnés aux articles L. 221-1 à L. 221-9) ; Les décisions de la Commission de régulation de l'énergie pouvant avoir une incidence importante […] sur les objectifs de la politique énergétique (mentionnées à l'article R. 134-1 du code de l'énergie) ; La Programmation pluriannuelle de l'énergie.
Lire la suite…[…] Il ne ressort des pièces du dossier ni que la Commission de régulation de l'énergie n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour transmettre aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie ses propositions motivées de tarifs en application de l'article L. 337-4 du code de l'énergie, ni que le Conseil supérieur de l'énergie, qui a été saisi des projets de décisions le 13 juillet 2018 en application du 1° de l'article R. 142-21 du code de l'énergie et a rendu son avis le 25 juillet suivant, n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour se prononcer. […] 21. D'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 337-19 du code de l'énergie, […]
[…] — l'arrêté contesté a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance, d'une part, de l'article 47 de la loi du 8 avril 1946 et du principe constitutionnel de participation des travailleurs et, d'autre part, de l'article R. 142-21 du code de l'énergie. […] O R D O N N E :
[…] 3.En second lieu, en vertu du 1° de l'article R. 142-21 du code de l'énergie, le conseil supérieur de l'énergie est consulté sur « L'ensemble des actes de nature réglementaire émanant du Gouvernement, […] à l'exception de ceux qui relèvent du domaine de compétence de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-27 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Une convocation écrite est envoyée aux membres du Conseil supérieur de l'énergie quatorze jours francs avant la date de la réunion. […] Au demeurant, en vertu de l'article R. 4127-101 du code de la santé publique, […]
dispositions communes à tous les régimes, les dispositions relatives au contentieux de la sécurité sociale, et en particulier l'article L. 142-4 qui impose que les recours contentieux formés en la matière soient précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions réglementaires relatives aux recours préalables obligatoires sont applicables aux régimes spéciaux dans les conditions prévues par l'article R. 711-21. […] A première vue, […] En application de l'article R. 142-21 du code de l'énergie, le Conseil supérieur de l'énergie a été saisi pour avis. […]
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