Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R. 241-7, les frais de chauffage afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de chauffage et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages, notamment les instruments de régulation, les pompes, les brûleurs et les ventilateurs.
[…] d'ECS a un impact direct sur la détermination de l'énergie (gaz) affectée au chauffage collectif et que le décompte de l'énergie chauffage individualisable est incorrect car il prend en compte des charges annexes de fourniture tel que l'abonnement en contradiction avec les dispositions d'ordre public des articles R 241-12 et R 241 -13 du code de l'énergie . […] La production d'eau chaude commune à l'ensemble d'un immeuble collectif à construire doit être équipée d'appareils de mesure de consommation en application des articles R .131-9 à R […]
[…] Lors de l'assemblée générale du 18 juillet 2017, les copropriétaires ont finalement décidé, au travers de la résolution n°12, de procéder à une nouvelle répartition des charges de chauffage en individualisant les frais de chauffage par l'installation de répartiteurs, à partir du prochain exercice comptable, conformément à l'article R. 241-13 du code de l'énergie, ainsi : […] telle qu'elle résulte de l'installation de répartiteurs individuels, devait se substituer à celle prévue à l'article 9.5) du réglement de copropriété car les répartiteurs individuels ne couvrent que la consommation des frais de combustible ou d'énergie propre à chaque lot et car les articles R. 241-12, […]
[…] En tout état de cause, il doit être constaté que cette résolution respecte la répartition édictée par les articles R. 241-12 et R. 241-13 du code de l'énergie en ce qu'elle édicte une répartition des frais communs selon le règlement de copropriété et la répartition des frais individuels selon la consommation individuelle de chacun. […] Les époux [W] indiquent que l'appartement de M. [F] se compose de deux étages (RDC et R-1) ; que les eaux usées du R-1 s'évacuent dans une cuve qui se situe dans les parties communes au R-1 (sous le local vélo de l'immeuble) ; qu'une pompe de relèvement évacue les eaux usées de cette cuve vers les égouts de la ville ; […]