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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 23 sept. 2024, n° 21/04946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
27 Septembre 2024
N° RG 21/04946 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WWHB
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [W], [Z] [E] épouse [W]
C/
S.D.C. SDC DU [Adresse 2], S.A.R.L. SYGERIM
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Z] [E] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Cédric LECOMTE-SWETCHINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0178
DEFENDERESSES
S.D.C. SDC DU [Adresse 2]
C/O SYGERIM [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandrine GRINHOLTZ de la SELAS ARDENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1161
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R267
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2024 en audience publique devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Julia VANONI, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné le 26 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
L’immeuble situé [Adresse 2] est soumis au régime de la copropriété. Il a pour syndic la société Sygerim. M. [C] [W] et Mme [Z] [E] épouse [W] sont copropriétaires.
Le 18 mars 2021 s’est tenue l’assemblée générale des copropriétaires.
Par actes d’huissier de justice en date du 4 juin 2021, les époux [W] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] (ci-après le SDC) et la société Sygerim devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [W] demandent au tribunal de :
A titre principal :
— annuler le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du [Adresse 2] du 18 mars 2021,
A titre subsidiaire :
— annuler les délibérations n° 5, 6, 11A, 11B du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2] du 18 mars 2021,
— annuler les délibérations n° 18 à 24 du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2] du 18 mars 2021,
— annuler la délibération n° 17 du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2] du 18 mars 2021,
— annuler les délibérations n° 25.2-1, 25-6 du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2] du 18 mars 2021,
En tout état de cause,
— juger que les dépenses d’entretien et de fonctionnement de la pompe de relèvement qui ne sert qu’au lot de M. [F] sont indûment imputées à la copropriété et qu’elles doivent être mise à sa charge exclusive,
— ordonner à la société Sygerim :
•d’imputer à M. [F] le remboursement de l’intégralité des dépenses d’entretien et de fonctionnement de la pompe de relèvement qui ne sert qu’à son lot et qui ont été indûment assumées par la copropriété,
•d’imputer, pour l’avenir, à M. [F], seul propriétaire du lot profitant de cette pompe de relèvement les dépenses d’entretien et de fonctionnement en relevant,
— dire qu’ils ne supporteront pas les frais de la présente procédure conformément à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
— débouter le SDC et la société Sygerim de leurs demandes,
— condamner solidairement le SDC et la société Sygerim aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Cédric Lecomte-Swetchine conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner solidairement le SDC et la société Sygerim à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le SDC, représentée par son syndic la société Sygerim, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable la demande visant à l’annulation de la résolution n°23,
— rejeter la demande de nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mars 2021,
— rejeter les demandes d’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 18 mars 2021,
— prendre acte de la demande d’annulation des résolutions résolutions n°25.2-1 et 25-6 de l’assemblée générale du 18 mars 2021,
— condamner in solidum les époux [W] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du caractère abusif de la procédure,
— condamner in solidum les époux [W] aux dépens,
— condamner in solidum les époux [W] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Sygerim demande au tribunal de :
— débouter les époux [W] de leurs demandes,
— condamner les époux [W] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Hauducoeur conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner les époux [W] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mars 2021
Les époux [W] font valoir que le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mars 2021 n’a pas été signé par la présidente de séance, seule la signature du secrétaire de séance figurant sur la copie jointe à l’envoi du 15 avril 2021. Ils n’ont pas répondu à la fin de non-recevoir soulevée par le SDC.
Le SDC oppose que les époux [W] sont irrecevables à demander l’annulation de l’entier procès-verbal dès lors qu’ils ont voté en faveur de certaines décisions. Il ajoute que l’omission d’une signature sur un procès-verbal n’entraîne ni la nullité dudit procès-verbal ni celle des décisions prises lors de l’assemblée générale.
La société Sygerim soutient qu’il n’est pas contesté que le procès-verbal reflète exactement les votes intervenus.
Appréciation du tribunal,
Il sera précisé à titre liminaire que si la fin de non-recevoir n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état en violation de l’article 789 du code de procédure civile, le tribunal soulève d’office, en application de l’article 125 du même code, cette cause d’irrecevabilité relative à l’intérêt à agir des demandeurs, qui avait été mise dans les débats par le SDC.
En l’espèce, les époux [W] sollicitent l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale en son entier alors qu’ils ont voté favorablement pour certaines des résolutions adoptées. Or, un copropriétaire ne peut demander l’annulation d’une assemblée générale dès lors qu’il a voté en faveur de certaines des décisions prises (3e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n°18-10.379 et n°18-10.382).
Par conséquent, la demande formée à ce titre par les époux [W] sera déclarée irrecevable.
Sur l’annulation de diverses résolutions de l’assemblée générale
1) Sur la consultation des pièces
Les époux [W] font valoir qu’ils n’ont pu consulter les pièces justificatives des charges dans les délais légaux, en violation des articles 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 9-1 du décret du 17 mars 1967. Ils sollicitent à ce titre l’annulation des résolutions 5, 6, 11A et 11B aux termes desquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes des exercices 2020, donné quitus au syndic pour l’exercice 2020, et voté sur les budgets 2021 et 2022.
Le SDC et le syndic opposent que les époux [W] ont voté avant de solliciter la consultation de pièces sans tenir compte des différentes contraintes sanitaires de l’époque ; qu’ils ont en tout état de cause pu consulter lesdites pièces avant l’assemblée générale, et qu’ils ne se prévalent d’aucun grief.
Appréciation du tribunal,
L’article 18-1 de la loi 65 loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 énonce : « Pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d’exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, ainsi que, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d’eau chaude sanitaire collectifs, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État ».
En outre, l’article 9-1 du décret du 17 mars 1967 dispose, en ses trois premiers alinéas, que :
« Pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, en original ou en copie, et classées par catégories à la disposition de chaque copropriétaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.
Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l’accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s’effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l’article 9.
Lorsqu’il s’agit d’un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d’accueil physique déterminés dans le contrat de syndic ».
Enfin, les articles 22 et suivants de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, en vertu desquels l’assemblée litigieuse a été organisée, ont adapté les règles d’organisation des assemblées générales de copropriétaires compte tenu à la pandémie de Covid-19, permettant notamment d’imposer le vote par correspondance.
En l’espèce, les époux [W] ont adressé au syndic leur formulaire de vote le 10 mars 2021, ce qui implique qu’ils disposaient, à cette date, de l’ensemble des informations leur permettant d’émettre un vote sur les résolutions soumises à l’assemblée générale, et de voter contre les résolutions dont ils sollicitent l’annulation.
Or, ils n’ont formé leur demande de consultation des différentes pièces justificatives que le 11 mars 2021 à 22h05 (pièce en demande n°8), étant relevé qu’aucune pièce ne démontre l’existence d’une demande antérieure -qu’ils invoquent- et qui aurait eu lieu le 9 mars 2021.
De surcroît, ils n’allèguent pas avoir découvert, lors de la consultation qui a été organisée le 17 mars 2021, des informations qui auraient pu influencer les votes qu’ils ont émis.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter leur demande formée à ce titre.
2) Sur le respect de l’article 10 du décret du 17 mars 1967
Les époux [W] indiquent qu’il n’est pas justifié que les questions inscrites à l’ordre du jour ont été retenues conformément aux articles 10 et 64 du décret du 17 mars 1967 et que les documents versés aux débats en cours de procédure n’ont pas de date certaine. Ils sollicitent à ce titre l’annulation des résolutions 18 à 24.
Le SDC soulève l’irrecevabilité de la demande relative à la résolution n°23 que les époux [W] ont approuvé. Il oppose pour le surplus que la lettre recommandée avec avis de réception n’est pas requise à peine de nullité et que les demandes formées par les copropriétaires présentent une date certaine.
Le syndic oppose que les différentes résolutions ont été valablement inscrites à l’ordre du jour.
Appréciation du tribunal,
A titre liminaire, conformément aux principes préalablement rappelés au titre de l’intérêt à agir, il sera relevé l’irrecevabilité de la demande d’annulation portant sur la résolution n°23 que les époux [W] ont approuvé, si bien qu’ils ne justifient pas de la qualité de défaillant ou d’opposant (sur la nécessité de justifier de ces qualités, voir, parmi une jurisprudence constante : 3e Civ., 1er juin 2022, pourvoi n°21-16.919).
Sur le fond, pour les autres résolutions, l’article 10 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 énonce :
« À tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante ».
L’article 64 du même décret précise :
« Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».
En l’espèce, les époux [W] indiquent que diverses résolutions ont été inscrites à l’ordre du jour à la demande d’autres copropriétaires, en application de l’article 10 susvisé, sans que ceux-ci ne forment leur demande par lettre recommandée avec avis de réception.
Toutefois, l’exigence d’une lettre recommandée avec avis de réception n’est, pour l’application de l’article 10 du décret du 17 mars 1967, pas une formalité substantielle mais a seulement pour objet d’attester de la date à laquelle le syndic est saisi de la demande.
Or et d’une part, le SDC et le syndic, qui versent aux débats un courriel de demande d’inscription de résolution portant cette date d’une part, et une lettre remise en main propre contre décharge datée du 15 février d’autre part, démontrent que les demandes d’inscription à l’ordre du jour ont été formées le 15 février 2021.
D’autre part, les époux [W] ne justifient aucunement du moindre grief que cette situation leur a causé.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter leur demande formée à ce titre.
3) Sur les frais de chauffage et la résolution n°17
Les époux [W] indiquent que la résolution n°17 est illégale en ce qu’elle a pour objet d’inverser les catégories R1 et R2, si bien qu’elle a mis en place un système de facturation contraire aux dispositions du code de l’énergie ; que le SDC reconnaît qu’il y a eu une inversion ; qu’il doit lui être substituée la résolution proposée au vote lors de l’assemblée générale de 2020.
Le SDC oppose que la résolution respecte la réglementation et que la seule inversion des catégories R1 et R2, qui relève de l’erreur matérielle, ne peut justifier l’annulation.
Appréciation du tribunal,
La résolution n°17 énonce :
« Le mode de répartition des frais de chauffage et d’eau chaude sanitaire prévu initialement au règlement de copropriété (la quote-part de chaque lot étant fixé en fonction de ses tantièmes) est remplacé par un mode de répartition distinguant des frais communs et des frais individuels. Les charges de chauffage et d’eau chaude sanitaire seront réparties comme suit :
— Les frais communs correspondant aux charges R1 sur les factures KALITA et comprenant les redevances fixes communes continueront d’être répartis en fonction des la répartition prévue au règlement de copropriété (tantièmes).
— Les frais individuels correspondant aux charges R2 sur les factures KALITA et comprenant les consommations d’eau chaude sanitaire et de chauffage seront répartis en fonction des données des relevés des compteurs individuels de chauffage et d’eau chaude sanitaire de chaque appartement ».
Le SDC reconnaît que la société Kalita, dans sa facturation habituelle, appelle charges R1 les frais individuels et charges R2 les frais communs, contrairement à ce que la résolution indique. Toutefois, cette considération a trait à la facturation habituelle de la société et ne préjuge en rien de celle qui sera adoptée dans le contrat souscrit, si bien que l’appellation à laquelle procède habituellement la société Kalita est inopérante pour apprécier de la légalité de cette résolution.
En tout état de cause, il doit être constaté que cette résolution respecte la répartition édictée par les articles R. 241-12 et R. 241-13 du code de l’énergie en ce qu’elle édicte une répartition des frais communs selon le règlement de copropriété et la répartition des frais individuels selon la consommation individuelle de chacun.
Par conséquent, la demande formée à ce titre par les époux [W] sera rejetée.
4) Sur l’annulation de résolutions qui n’auraient pas dû être mises au vote
Les époux [W] indiquent que les résolutions n°25.2.1 et 25.6 n’auraient pas dû être mises au vote et résultent d’un courrier du 11 février 2021 qu’ils ont adressé au syndic dans lequel ils se contentaient de rappeler la réglementation applicable.
Le SDC oppose que ces deux résolutions ont été valablement soumises au vote et rejetées, raison pour laquelle il n’entend pas contester inutilement leur validité.
Appréciation du tribunal,
Au visa de l’article 10 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 préalablement rappelé, il doit être relevé que dans leur courrier du 11 février 2021, les époux [W] demandaient que deux problématiques soient inscrites à l’ordre du jour, sans faire l’objet d’un vote : « les parties en GRAS correspondent aux questions/problématiques que je souhaite voir figurer in extenso dans le PV de convocation de l’AG. Il s’agit de mes questions et demandes (…) les points 2.1 (…) et 6 n’appellent pas, en soi, de vote mais un respect de prescriptions légales. Le point 2.1 implique une action du Syndic pour permettre le respect des T°C légales à ceux qui le souhaitent ». Les deux points litigieux font partie des parties « en gras ».
Ainsi présentés, ces deux problématiques ne constituent pas des « questions » au sens de l’article 10 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, qui sont nécessairement soumises à délibération de l’assemblée et à un vote. Indépendamment de la demande des époux [W], qui exigeaient tout de même qu’elles figurent à l’ordre du jour mais sans vote, il appartenait au syndic, en application de l’article 10 précité, de ne pas y faire figurer ces deux problématiques.
Par conséquent, les deux résolutions n°25.2.1 et 25.6 seront annulées.
Sur les demandes formées par les époux [W] à l’encontre de la société Sygerim
Ne seront examinés à ce titre que les seules demandes formées par les époux [W] au titre de la pompe de relèvement de M. [F], seules à faire l’objet d’une mention au dispositif de leurs conclusions. En effet, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la partie « discussion » des conclusions.
Les époux [W] indiquent que l’appartement de M. [F] se compose de deux étages (RDC et R-1) ; que les eaux usées du R-1 s’évacuent dans une cuve qui se situe dans les parties communes au R-1 (sous le local vélo de l’immeuble) ; qu’une pompe de relèvement évacue les eaux usées de cette cuve vers les égouts de la ville ; que cette pompe est alimentée en électricité via une dérivation non-conforme, depuis un boîtier électrique alimentant deux autres pompes relevant les eaux de pluies de la cuve adjacente ; que cette pompe est à usage privatif alors que les dépenses d’entretien et de fonctionnement de la pompe de relèvement, qui ne sert qu’au lot de M. [F], sont imputées à la copropriété, en violation de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
La société Sygerim oppose que le tribunal ne peut se substituer aux décisions d’assemblée générale et ne peut ordonner au syndic d’imputer les charges d’une certaine manière ; que la demande d’imputation ne pourrait concerner que les frais non approuvés et définitifs ; que l’installation constitue bien une partie commune dès lors que la société Idex a clairement indiqué que les deux pompes de relevage sont reliées à la fosse commune et que l’installation profite à la copropriété.
Sur ce,
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose en son premier alinéa :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ».
Il ressort des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il incombe à celui qui se prévaut d’une disposition légale de rapporter la preuve que les conditions de son application se trouvent bien réunies dans le cas d’espèce, soit en l’occurrence aux époux [W].
Il est constant que le règlement de copropriété ne contient aucune stipulation sur les pompes de relevage installées dans l’immeuble.
En l’espèce, les époux [W] se prévalent d’un plan de sol réalisé en 2014 (leur pièce n°28) dont le tribunal doit relever qu’il s’avère particulièrement imprécis quant à l’utilité des différentes cuves.
En outre et surtout, les demandeurs soutiennent à partir de ce plan des conclusions qui entrent en contradiction avec les constatations récentes réalisées par un employé de la société Idex, qui a relevé dans un courriel du 23 décembre 2021 que « Pour ce qui concerne les avaloirs du local Sous Station ainsi que du local Eau, ils sont tous deux reliés à la fosse de relevage se trouvant dans le local Vélo », ce qui implique que la pompe de relevage du local vélo ne fonctionne pas dans l’intérêt exclusif de M. [F].
Dès lors, il sera jugé que les époux [W] ne rapportent pas la preuve que la pompe de relevage est utilisée dans l’intérêt exclusif de M. [F] et par conséquent, il y a lieu de rejeter leurs demandes formées à ce titre.
Sur la demande de condamnation des époux [W] à verser des dommages et intérêts au SDC en raison du caractère abusif de la procédure
Il résulte de l’article 1241 du code civil que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce, il ne résulte pas des circonstances de la présente espèce que les époux [W], qui ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, ont agi en justice dans l’intention de nuire ou avec une particulière légèreté.
Par conséquent, le SDC sera débouté de cette demande.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de considérer les époux [W], qui n’ont obtenu satisfaction qu’à une seule de leur demande, à l’intérêt par ailleurs limité (annulation de résolutions qu’ils ne souhaitaient pas être soumises à un vote), comme parties perdantes et donc de les condamner aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Patrick Hauducoeur conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— de condamner in solidum les époux [W] à verser au SDC la somme de 3 000 euros ;
— de condamner les époux [W] à verser au syndic la somme de 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mars 2021 formée par M. [C] [W] et Mme [Z] [E] épouse [W],
Déclare irrecevable la demande d’annulation de la résolution n°23 de l’assemblée générale du 18 mars 2021 formée par M. [C] [W] et Mme [Z] [E] épouse [W],
Annule les résolutions n° 25.2-1 et 25-6 étudiées par l’assemblée générale du 18 mars 2021,
Déboute M. [C] [W] et Mme [Z] [E] épouse [W] du surplus de leurs demandes,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représentée par son syndic la société Sygerim, de sa demande de condamnation de M. [C] [W] et Mme [Z] [E] épouse [W] à lui verser des dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure,
Condamne in solidum M. [C] [W] et Mme [Z] [E] épouse [W] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Patrick Hauducoeur conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [C] [W] et Mme [Z] [E] épouse [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représentée par son syndic la société Sygerim, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [W] et Mme [Z] [E] épouse [W] à verser à la société Sygerim la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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