Article R314-17 du Code de l'énergie

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Version03/10/2021

Entrée en vigueur le 3 octobre 2021

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 3

En dehors, le cas échéant, de l'électricité autoconsommée au sens de l'article L. 315-1 ou de l'article L. 315-2, des restitutions et réserves relevant respectivement des articles L. 521-14 et L. 522-1 et suivants ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions de l'article L. 314-11, le producteur ayant conclu le contrat prévu à l'article L. 314-1 est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par l'installation concernée à la société Electricité de France ou à l'entreprise locale de distribution qui exploite le réseau public auquel est raccordée l'installation de production, ou aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2021
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[…] Articles L.314-1 et suivants du code de l'énergie et article L.314-18 du code de […] Les dispositions communes à l'obligation d'achat et au complément de rémunération figurent aux articles R. 314-1 à R. 314-14 du code de l'énergie. Les dispositions particulières à l'obligation d'achat et celles particulières au complément de rémunération figurent respectivement aux articles R. 314-17 à R. 314-22 du code de l'énergie et aux articles R. 314-26 à R. 314-52 du même code. L'obligation d'achat est contractée pour une durée de 12 à 20 ans selon les technologies et leur degré de maturité.

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