Entrée en vigueur le 3 octobre 2021
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 3
En dehors, le cas échéant, de l'électricité autoconsommée au sens de l'article L. 315-1 ou de l'article L. 315-2, des restitutions et réserves relevant respectivement des articles L. 521-14 et L. 522-1 et suivants ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions de l'article L. 314-11, le producteur ayant conclu le contrat prévu à l'article L. 314-1 est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par l'installation concernée à la société Electricité de France ou à l'entreprise locale de distribution qui exploite le réseau public auquel est raccordée l'installation de production, ou aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1.
[…] et signer directement un contrat d'achat avec EDF ou des entreprises locales de distribution, pour une durée de 20 ans, permettant l'achat de la totalité de l'électricité produite à un tarif fixé par arrêté (Code de l'énergie, article L. 314-1 et R.314-17). L'arrêté tarifaire du 6 octobre 2021 qui vient compléter ce décret, […] pour les installations comprises entre 100 et 500 kWc, à celle visée par l'attestation de conformité prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie ; Les installations sur ombrières sont définies comme telles lorsque « le système photovoltaïque est installé sur une structure recouvrant tout ou partie d'une aire de stationnement, un canal artificialisé, […]
Lire la suite…[…] filière pris en application de l'article R. 314 -12 du code de l'énergie . Les dispositions communes à l'obligation d'achat et au complément de rémunération figurent aux articles R. 314 -1 à R. 314 -14 du code de l'énergie . […] Les dispositions particulières à l'obligation d'achat et celles particulières au complément de rémunération figurent respectivement aux articles R. 314-17 à R. 314 -22 du code de l'énergie et aux articles R. 314 -26 à R. 314 […]
Lire la suite…[…] - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation de la qualification de l'installation qui est une installation agrivoltaïque au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie dès lors que le projet rend des services à la parcelle et garantit une activité agricole significative et des revenus durables appréciés aux termes des critères prévus par les dispositions des articles R. 314-14 et R. 314-17 du code de l'énergie ;