Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 7
Une opération d'autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l'électricité produite par son installation. La part de l'électricité produite qui est consommée l'est soit instantanément, soit après une période de stockage.
L'opérateur d'une infrastructure de recharge ouverte au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables qui s'approvisionne en tout ou partie, pour les besoins de son activité, auprès d'une installation de production d'électricité d'origine renouvelable qu'il exploite située sur le même site est considéré comme un autoproducteur, au sens du premier alinéa. La part de l'électricité produite qui sert à l'approvisionnement est soit consommée instantanément, soit après une période de stockage.
L'installation de l'autoproducteur peut être détenue ou gérée par un tiers. Le tiers peut se voir confier l'installation et la gestion, notamment l'entretien, de l'installation de production, pour autant qu'il demeure soumis aux instructions de l'autoproducteur. Le tiers lui-même n'est pas considéré comme un autoproducteur.
L'activité d'autoconsommation ne peut constituer, pour l'autoconsommateur qui n'est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale.
L'article L. 315-1 du code de l'énergie de la loi du 24 février 2017 interdit la revente du surplus produit par son panneau à Enedis. Cette interdiction de revente désincite les particuliers à faire l'acquisition de ce type de panneau plug and play, qui participe pourtant à la production d'une énergie décarbonée et qui renforce l'indépendance énergétique du pays. Il lui demande si le Gouvernement envisage une évolution de la législation en la matière.
Lire la suite…L'objet de cet article est de proposer une synthèse sur les obligations des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité pour mettre en œuvre les dispositifs techniques et contractuels nécessaires, notamment en ce qui concerne le comptage de l'électricité, pour permettre la réalisation dans des conditions transparentes et non discriminatoires des opérations d'autoconsommation (C. énergie, art. L315-6). 1. L'autoconsommation individuelle. […] L'article L315-6 du Code de l'énergie dispose que « les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité mettent en œuvre les dispositifs techniques et contractuels nécessaires, […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L . 761- 1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'énergie dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « Une opération d'autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur, […] Aux termes de l'article L. 315 -2 du même code : « L'opération d'autoconsommation est collective lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et […]
[…] Les requérants peuvent utilement se prévaloir d'une méconnaissance du délai de convocation prévu par le règlement intérieur du collège de la Commission de régulation de l'énergie dès lors que l'édiction de cette règle est prévue par l'article R. 133-4 du code de l'énergie, pris pour l'application de l'article L. 133-5 cité au point précédent et aux termes duquel : " Le règlement intérieur du collège fixe, notamment : / 1° Les modalités de convocation, de déroulement des séances et de délibération ; (…) ". […] Aux termes de l'article L. 315-3 du code de l'énergie, […] L'opération d'autoconsommation est définie à l'article L. 315-1 du même code comme le fait pour un producteur, dit autoproducteur, […]
[…] En application de l'article L.333-1 du Code de l'énergie, seuls les fournisseurs agréés peuvent vendre de l'électricité à un consommateur final. Par ailleurs, en application de l'article L315-1 et suivants du code précité, la fourniture en autoconsommation ne peut être partagée entre plusieurs personnes que dans un cadre déclaré, avec une structure juridique dédiée et une communication transparente avec le gestionnaire de réseau.
L'activité de production d'électricité photovoltaïque est constitutive d'un service public industriel et commercial, comme le précise l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] si l'activité s'inscrit dans le cadre d'une opération d'autoconsommation (article L. 1412-1 du CGCT). […] L'arrêté du 10 juillet 2024, publié au journal officiel le 17 juillet 2024, a fixé ce seuil à 1MW cumulé par collectivité pour les opérations d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2 du code de l'énergie. […]
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