Article D321-11 du Code de l'énergie
Article D321-10Article D321-12
Entrée en vigueur le 12 juillet 2024

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-789 du 10 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à cette date. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adaptation ou révision des schémas en cours à cette date. Toutefois, lorsqu'une procédure d'élaboration, de révision ou d'adaptation a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le gestionnaire de réseau de transport peut décider de faire application des dispositions du code de l'énergie dans leur rédaction issue dudit décret, tant que la quote-part unitaire, le cas échéant modifiée, n'a pas été approuvée par le préfet de région.

Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du décret précité, le gestionnaire du réseau public de transport engage la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui, à cette date d'entrée en vigueur, est applicable afin de rendre le schéma compatible avec les dispositions dudit décret.

Commentaire1

1Schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables : les procédures d’élaboration et de mise en œuvre précisées
www.seban-associes.avocat.fr · 27 avril 2020

[…] conformément aux dispositions de l'article D. 321 -10 du Code de l'énergie , ces dispositions s'appliquaient aux installations de puissance supérieure à 100 kVA et aux « installations groupées » de puissance supérieure à 100 kVA. L'article 14 du décret vient modifier cet article en prévoyant désormais que le seuil de puissance des installations entrant dans les S3REnR est porté à 250 kVA. […] Compétence du Préfet de région pour fixer la capacité globale de raccordement du S3RERNR Le décret modifie également l'article D. 321-11 du Code de l'énergie pour préciser que […]

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Décision1

[…] — M me D E, Conseillère […] Aux termes de l'article L.'134-19 du code de l'énergie, le CoRDIS est compétent pour régler les différends intervenant «'[e]ntre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité'» et portant «'sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L.'111-91 à L.'111-94, L.'111-97, L.'321-11 et L.'321-12'». […] 12 juin 2012, pourvoi n°'11-17.344).

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