Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 6
Des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont établis par décret pour le territoire métropolitain continental, après concertation avec les conseils régionaux concernés, pour contribuer aux objectifs mentionnés à l'article L. 100-4, dans la loi mentionnée au I de l'article L. 100-1 A ainsi que dans la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-3. Ces objectifs prennent en compte les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, régionaux mobilisables.
Une méthode et des indicateurs communs permettant de suivre, de façon partagée entre les régions et l'Etat ainsi qu'entre les collectivités territoriales d'une même région, le déploiement et la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont définis selon des modalités fixées par décret. Les indicateurs communs de suivi, déclinés à l'échelle de chaque département de la région concernée, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie et incluent notamment le nombre de projets en cours d'instruction, le nombre d'autorisations refusées, les motifs de refus et les délais moyens d'instruction. Ces indicateurs de suivi sont rendus publics.
[…] en parallèle aux initiatives engagées au niveau européen que la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a institué, par des dispositions codifiées à l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie et à l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement, un régime de présomption de RIIPM aux termes duquel sont « réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur », […] cette dernière condition ne devait pas s'apprécier au regard des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables mentionnés à l'article L. 141-5-1 du code de l'énergie qui ne sont pas ceux énoncés par la PPE à laquelle se réfère la loi.
Lire la suite…Depuis l'article 35, V, de la loi 3DS n°2022-217 du 21 février 2022, l'article L. 151-42-1 du Code de l'urbanisme dispose que : « Le règlement peut délimiter les secteurs dans lesquels l'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est soumise à conditions, […] précitée, n° 2023-175 du 10 mars 2023 : « II. – Dans les communes des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables en application de l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie et lorsque l'avis du comité régional de l'énergie a estimé, […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie en ce qu'il se réfère, […] aux seuls objectifs nationaux, alors que ces objectifs se déclinent régionalement en application de l'article L. 141-5-1 du code de l'énergie et devraient être pris en compte pour attribuer aux projets concernés le bénéfice de la présomption d'une « raison impérative d'intérêt public majeur » ; […] la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-2, […] / 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l'article L. 141-5, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] des comités régionaux de l'énergie (CRE), institués par les articles L. 141-5-2 et L. 141-5-3 du code de l'énergie, les dispositions de l'article R. 111-61 ne sauraient, en tout état de cause, […] de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), de la cartographie des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables ou encore de la définition des objectifs de développement des énergies renouvelables prévus à l'article L. 141-5-1 du code de l'énergie, une telle allégation n'apparaît, […]
[…] de l'article L. 141-5 -3 du code de l'énergie et lorsque l'avis du comité régional de l'énergie a estimé, […] que les zones d'accélération identifiées par ladite cartographie sont suffisantes pour l'atteinte des objectifs régionaux établis en application de l'article L. 141-5-1 du même code, […] aux termes de l'article L . 131-4 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1 […]
Il est notamment chargé d'émettre un avis pour estimer, par filière, si les zones d'accélération au titre de l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie et définies par les communes sont suffisantes pour l'atteinte des objectifs régionalisés de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) et établis en application de l'article L. 141-5-1 du code de l'énergie. Si ces zones d'accélération sont estimées suffisantes pour atteindre les objectifs régionalisés de la PPE, les communes pourraient ensuite proposer des zones d'exclusion selon des modalités prévues par la loi.
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