Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Dès sa réception, le préfet communique le dossier de l'enquête au pétitionnaire qui examine les observations présentées et, le cas échéant, modifie le projet afin d'en tenir compte.
Si les modifications apportées au projet frappent de servitudes des propriétés nouvelles ou aggravent des servitudes antérieurement prévues, il est fait application, pour l'institution de ces nouvelles servitudes, des dispositions de l'article R. 323-8 et, au besoin, de celles des articles R. 323-9 à R. 323-12.
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 323-3 du code de l'énergie : « Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, […] Aux termes de l'article R. 323-9 de ce code : « En cas de désaccord avec au moins un des propriétaires intéressés, […] où un registre est ouvert afin de recueillir les observations. / (…) ». Aux termes de l'article R. 323-13 du même code : « Dès sa réception, […] Dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
[…] *à titre subsidiaire, la procédure d'institution d'une servitude publique a été méconnue, les exigences de l'article R. 323-8 du code de l'énergie, ainsi que celles de l'article R. 323-13 du même code, n'ayant pas été respectées. […] — aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté de la préfète des Landes, le terrain ici en cause étant non bâti et non clôturé, au sens et pour l'application du 3° de l'article L. 323-4 du code de l'énergie, et la procédure menée ayant respecté les dispositions des articles R. 323-8 et 13 du même code dont la méconnaissance est invoquée. […] O R D O N N E :