Article R323-8 du Code de l'énergie
Article R323-7
Article R323-9

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Le pétitionnaire notifie les dispositions projetées en vue de l'établissement des servitudes aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages. En vue de l'application des dispositions de l'article R. 323-18, les propriétaires des fonds sont tenus de faire connaître au pétitionnaire, dans les quinze jours de la notification, les noms et adresses de leurs occupants pourvus d'un titre régulier.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions4

1Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 16 janvier 2024, n° 2002710Rejet

[…] Une pièce, enregistrée le 6 novembre 2023, a été produite par le préfet du Pas-de-Calais à la demande du tribunal et communiquée sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 323-8 du code de l'énergie : « Le pétitionnaire notifie les dispositions projetées en vue de l'établissement des servitudes aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages. En vue de l'application des dispositions de l'article R. 323-18, les propriétaires des fonds sont tenus de faire connaître au pétitionnaire, dans les quinze jours de la notification, […] 8. […]

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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 323-3 du code de l'énergie : « Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, […] Aux termes de l'article R. 323-9 de ce code : « En cas de désaccord avec au moins un des propriétaires intéressés, […] pour l'institution de ces nouvelles servitudes, des dispositions de l'article R. 323-8 et, au besoin, […] Dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.

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[…] Un pylône (pylône n°08 de type « portique nappe »), support aérien de la ligne électrique, a été implanté sur la parcelle […] et, partiellement, sur la parcelle […]. […] Il précise que la loi du 15 juin 1906, désormais codifiée dans le code de l'énergie, régit les servitudes d'utilité publiques liées à la fourniture d'énergie et cite les articles L 323-11, L 323-9, L 323-5 et R 323-8 et R 323-14 dudit code. […] Il en infère que ces conventions tardivement communiquées ne justifient pas de l'implantation du pylône n°8 sur sa propriété. […] Il cite les articles L 512-6-1 et R 512-39-3 III du code de l'environnement et 12-2 et 12-3 de l'arrêté du 22 septembre 1994.

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