Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le pétitionnaire notifie les dispositions projetées en vue de l'établissement des servitudes aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages. En vue de l'application des dispositions de l'article R. 323-18, les propriétaires des fonds sont tenus de faire connaître au pétitionnaire, dans les quinze jours de la notification, les noms et adresses de leurs occupants pourvus d'un titre régulier.
[…] Une pièce, enregistrée le 6 novembre 2023, a été produite par le préfet du Pas-de-Calais à la demande du tribunal et communiquée sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 323-8 du code de l'énergie : « Le pétitionnaire notifie les dispositions projetées en vue de l'établissement des servitudes aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages. En vue de l'application des dispositions de l'article R. 323-18, les propriétaires des fonds sont tenus de faire connaître au pétitionnaire, dans les quinze jours de la notification, […] 8. […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 323-3 du code de l'énergie : « Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, […] Aux termes de l'article R. 323-9 de ce code : « En cas de désaccord avec au moins un des propriétaires intéressés, […] pour l'institution de ces nouvelles servitudes, des dispositions de l'article R. 323-8 et, au besoin, […] Dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
[…] Un pylône (pylône n°08 de type « portique nappe »), support aérien de la ligne électrique, a été implanté sur la parcelle […] et, partiellement, sur la parcelle […]. […] Il précise que la loi du 15 juin 1906, désormais codifiée dans le code de l'énergie, régit les servitudes d'utilité publiques liées à la fourniture d'énergie et cite les articles L 323-11, L 323-9, L 323-5 et R 323-8 et R 323-14 dudit code. […] Il en infère que ces conventions tardivement communiquées ne justifient pas de l'implantation du pylône n°8 sur sa propriété. […] Il cite les articles L 512-6-1 et R 512-39-3 III du code de l'environnement et 12-2 et 12-3 de l'arrêté du 22 septembre 1994.