Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 janv. 2025, n° 2403388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, la société civile immobilière Superwood, représentée par Me Becquevort, demande au juge des référés :
1°) à titre principal d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 123-16 du code de l’environnement ou de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète des Landes du 28 octobre 2024 en tant qu’il approuve le passage de la liaison électrique à très haute tension sur la parcelle lui appartenant, cadastrée section AP n° 61, située à Soorts-Hossegor, et qu’il établit une servitude sur ladite parcelle ;
2°) à titre subsidiaire, si l’arrêté préfectoral n’était pas considéré comme étant divisible, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2024 dans son ensemble ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— elle a acheté à la société d’aménagement des territoires et équipement landais (SATEL) la parcelle cadastrée section AP n° 161 formant le lot n° 18 du lotissement dénommé Zone économique de Pédebert, et la piste de défense des forêts contre l’incendie (DFCI) ne figurait dans aucun des documents, pas même dans le permis d’aménager de 2027 ou dans le permis de construire un bâtiment à usage de bureaux, d’une surface d’environ 2 280 m2, qui lui a été délivré par un arrêté du maire de Soorts-Hossegor, le 19 mai 2022 ; à ce jour d’ailleurs, aucune servitude n’a été établie concernant lesdites pistes ; au début de la réalisation des travaux autorisés, sur sa parcelle, la société RTE l’a informée d’un projet d’enfouissement d’une ligne à très haute tension sous son terrain, à proximité immédiate du bâtiment en cours de construction ; l’implantation envisagée entrainant la suppression de plusieurs places de stationnement exigées par le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et prévues dans le permis de construire, ainsi que l’abattage d’arbres de hautes tiges et la destruction d’une partie de la chaussée réservoir, remettant ainsi en cause le dispositif de récupération des eaux pluviales de la parcelle, un plan de tracé sous fourreaux va être envisagé puis abandonné, sans explication, par la société RTE ;
— la condition d’urgence spécifique, présumée en cas d’application des dispositions de l’article L. 123-16 du code de l’environnement, est en l’espèce réunie dès lors que la réserve émise par le commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête publique organisée préalablement à l’établissement de servitudes d’utilité publique, n’a pas été levée et que, par suite, l’avis émis doit être considéré comme défavorable ;
— en outre, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est également remplie, en raison de la nature et de la liste des travaux de reprise nécessaires à l’enfouissement des lignes, que ce soit ceux portant sur les espèces végétales, ceux portant sur la signalétique, sur les places de stationnement ainsi que sur la voirie et les réseaux existants, lesquels travaux portent une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la société et de ses locataires qui exercent des activités nécessitant du calme (activités de bureau et de design), voire davantage en ce qui concerne des activités de bien-être (cours de Pilate, yoga, cabinets de kinésithérapie..) ; en outre, la présence à proximité de cette ligne à haute tension inquiète des locataires tandis que l’ouvrage une fois réalisé demeurera quasiment intangible ; enfin, la société avait proposé une solution qui permettait d’éviter les très importants préjudices qu’elle va subir mais aussi de limiter le coût de cet enfouissement, à savoir la pose de fourreaux, mais la société RTE a subitement rompu les négociations, sans justification ; désormais, les travaux d’enfouissement et de reprises des éléments détériorés (parking, clôtures, voieries) seront longs et couteux ; l’ouvrage ici en cause passe majoritairement sous des parcelles boisées, non construites et non constructibles, et pourrait éviter la parcelle litigieuse en passant quelques mètres plus au nord ; par ailleurs, aucune atteinte aux intérêts de RTE ne fait obstacle à la suspension demandée, la déviation de quelques mètres du tracé de l’ouvrage n’étant ni techniquement impossible ni susceptible d’engendrer un préjudice quelconque, et aucune atteinte à un intérêt public ne peut d’avantage être retenue, l’utilité publique du projet dans son ensemble n’étant nullement contestée ;
— des moyens sont, en outre, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige :
* à titre principal, la préfète a méconnu les dispositions des articles L. 323-4 et R. 323-7 du code de l’énergie, la propriété de la société étant close et bâtie, au sens et pour l’application de ces dispositions et, en conséquence, une servitude d’utilité publique ne pouvait être instituée sur sa parcelle ;
*à titre subsidiaire, la procédure d’institution d’une servitude publique a été méconnue, les exigences de l’article R. 323-8 du code de l’énergie, ainsi que celles de l’article R. 323-13 du même code, n’ayant pas été respectées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la société RTE, représentée par la SCP Sevaux et Mathonnet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle précise que :
— la condition d’urgence n’est nullement remplie : d’une part, le référé spécial « enquête publique » de l’article L. 123-16 du code de l’environnement n’est en l’espèce pas applicable, l’enquête publique ici organisée ne relevant pas du champ d’application de la Loi Bouchardeau et du chapitre III du Titre II du Livre Ier du code de l’environnement ; il s’agit d’une enquête publique de type parcellaire, classique, distincte de l’enquête d’utilité publique de l’ouvrage, régie non pas par le code de l’environnement, mais par les dispositions des articles R. 323-7 et suivants du code de l’énergie ; en tout état de cause, les conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas défavorables au projet, nonobstant la réserve émise en ce qui concerne le tracé sur la parcelle appartenant à la société, laquelle réserve est étrangère à la législation sur l’environnement ; d’autre part, la société ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les travaux sur la parcelle appartenant à la société ne commenceront pas avant le mois d’avril 2025, au mieux, et ne dureront qu’une quinzaine de jours, tandis que l’intérêt public s’attache à l’exécution de la décision contestée, pour permettre la réalisation d’un projet d’importance nationale et européenne ; en tout état de cause, RTE s’est engagée à remettre en état, à ses frais, le parking et les aménagements, et les travaux seront réalisés sans empêcher l’accès aux bureaux accueillis dans le bâtiment construit sur la parcelle litigieuse ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté de la préfète des Landes, le terrain ici en cause étant non bâti et non clôturé, au sens et pour l’application du 3° de l’article L. 323-4 du code de l’énergie, et la procédure menée ayant respecté les dispositions des articles R. 323-8 et 13 du même code dont la méconnaissance est invoquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle précise que :
— le tracé des liaisons électriques souterraines validées par le ministre de la transition écologique le 7 septembre 2021 s’appuie sur les voies de défense des forêts contre l’incendie (DFCI) existantes ; en l’espèce, une de ces pistes traverse en limite de parcelle le terrain appartenant à la société requérante, et elle a été interrompue par les travaux d’aménagement réalisés, d’ailleurs en méconnaissance de l’article 16 du règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies ; en outre, les deux solutions alternatives étudiées par RTE sont, pour l’une, techniquement impossible en ce qui concerne un tracé envisagé qui longerait la limite parcellaire dès lors que l’angle formé ne peut être imposé aux câbles et, pour l’autre, à savoir un tracé passant plus au nord de la parcelle, aurait nécessité des autorisations de défrichement et de dérogations au titre des espèces protégées rendant le délai de réalisation de la liaison dans son ensemble beaucoup trop long (délai d’instruction et éventuels recours contentieux pris en compte) ;
— le référé prévu à l’article L. 123-16 du code de l’environnement est inapplicable en l’espèce, la décision soumise à enquête publique n’entrant pas dans le champ des opérations susceptibles d’affecter l’environnement relevant de l’article L. 123-2 du même code, l’enquête publique préalable à l’établissement de servitudes administratives nécessaires aux ouvrages de transport d’électricité étant exclusivement régie par les articles R. 323-7 et suivants du code de l’énergie ; seule l’enquête publique organisée lors de la déclaration d’utilité publique du projet obéit au régime des enquêtes publiques environnementales ;
— enfin, les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont nullement réunies : la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les travaux, d’une durée limitée à quinze jours, ne remettent en cause ni le nombre de places de stationnement ni l’accès aux bureaux, tandis que l’intérêt public majeur du projet doit être pris en compte et prime les intérêts défendus par la société ; en outre, aucun doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ne découle des moyens invoqués.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 décembre 2024 sous le n° 2403374 par laquelle la société Superwood demande l’annulation de l’arrêté préfectoral en litige.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 16 janvier 2025, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu ainsi que :
— les observation de Me Becquevort qui maintient l’ensemble de ses conclusions et moyens, et souligne que l’utilité publique du projet dans son ensemble n’est nullement contestée et que seule la création d’une servitude sur la parcelle en litige est attaquée ; sont de nouveau développés les arguments en faveur d’une suspension de l’exécution de cet arrêté en ce qu’il institue la servitude sur la parcelle construite et close, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 323-4 du code de l’énergie, la société faisant état, de nouveau à l’audience, de son incompréhension face au refus de RTE de déplacer de seulement un ou deux mètres les ouvrages envisagés alors qu’il n’est justifié ni de l’impossibilité technique d’éviter les constructions présentes sur le terrain, ni de la nécessité alléguée de délivrer de nouvelles autorisations environnementales et autres autorisations de défrichement si le tracé passait un peu plus au nord du tracé retenu ;
— de Me Schott, en présence de Mme A et de Mme B la société RTE, qui maintient l’ensemble de ses conclusions, en particulier l’impossibilité de se prévaloir du référé prévu à l’article L. 123-16 du code de l’environnement ainsi que l’absence d’urgence et de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, notamment pas la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article L. 323-4 du code de l’énergie ;
— de Mme C, cheffe du pôle juridique de la préfecture des Landes, qui maintient également l’ensemble de ses conclusions et précise, notamment, que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 n’est pas remplie en raison de la date prévisible des travaux (avril 2025), de la remise en état aux frais de RTE, expressément mentionnée dans l’arrêté, et de la nécessité de prendre en compte l’intérêt public majeur qui s’attache à la réalisation, dans des délais raisonnables, de ce projet de double liaison électrique entre la France et l’Espagne.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un projet d’interconnexion électrique entre la France et l’Espagne par le Golfe de Gascogne, sur une longueur de près de 400 km, les travaux de création d’une double liaison électrique sous-marine et souterraine à 400 000 volts, entre les futures stations de conversion de Cubnezais en France et de Gatika en Espagne, ont été confiés, du côté français, à la société RTE, gestionnaire du réseau, et cette société s’est vu délivrer une autorisation environnementale sur le fondement de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, par un arrêté interpréfectoral du 20 septembre 2023. Puis, ces travaux ont été déclarés d’utilité publique par un arrêté ministériel du 22 septembre 2023. Une enquête publique préalable à l’établissement des servitudes légales sur des parcelles nécessaires à la réalisation de cette double liaison, organisée sur le fondement du code de l’énergie, s’est déroulée du 10 septembre au 17 septembre 2024 et a donné lieu à un avis favorable du commissaire enquêteur assorti d’une réserve relative au passage de l’ouvrage sur la parcelle cadastrée section AP n° 61, appartenant à la société civile immobilière Superwood. Par un arrêté du 28 octobre 2024, la préfète des Landes a approuvé le projet de détail du tracé de cette double liaison « Cubnezais – Gatika 1 et 2 » et l’établissement de servitudes légales sur des parcelles énumérées, nécessaires à la réalisation de ce projet. Par la présente requête, la société Superwood demande la suspension de l’exécution de cet arrêté, à titre principal, en ce qu’il prévoit le passage souterrain de la liaison électrique à très haute tension sur la parcelle lui appartenant, cadastrée section AP n° 61, située à Soorts-Hossegor, et établit une servitude sur ladite parcelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 554-12 du même code : « La décision de suspension d’une décision d’aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l’article L. 123-16 du code de l’environnement ». Cet article dispose que : « Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 28 octobre 2024 en ce qu’il instaure une servitude sur la parcelle cadastrée section AP n° 161, appartenant à la société Superwood, située à Soorts-Hossegor.
4. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de suspension peut être utilement présentée sur le fondement de l’article L. 123-16 du code de l’environnement, alors du reste que l’arrêté en litige n’est pas celui déclarant l’utilité publique du projet dans son ensemble, mais concerne l’établissement de servitudes sur des parcelles et a été pris à l’issue d’une enquête publique organisée sur le fondement de dispositions des article R. 323-7 et suivants du code de l’énergie, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2024, uniquement en ce qu’il institue une servitude sur la parcelle litigieuse, ainsi que les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à ce que l’arrêté soit suspendu en toutes ses dispositions, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société Superwood et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l’espèce, la société Superwood versera à la société RTE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière pour se défendre dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Superwood est rejetée.
Article 2 : La société Superwood versera à la société RTE une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Superwood, à la société RTE et au ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 17 janvier 2025.
La juge des référés, La greffière,
S. PERDU M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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