Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution / Section 3 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution / Sous-section 4 : Ouvrages assimilables aux réseaux publics d'électricité
Article R323-40 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2018
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2018-1160 du 17 décembre 2018 - art. 4
Les ouvrages situés en amont du point d'injection par les producteurs sur le réseau public d'électricité et ceux qui sont situés en aval du point de raccordement des consommateurs au réseau public, qui sont sous tension et qui empruntent ou surplombent le domaine public ou des terrains privés, sont soumis aux dispositions suivantes.
La construction des lignes électriques aériennes dont le niveau de tension est supérieur à 50 kV est soumise à la procédure d'approbation d'ouvrage prévue aux articles R. 323-26 et R. 323-27. Le préfet peut refuser d'approuver le projet d'un tel ouvrage notamment si ce projet lui apparaît incompatible ou redondant avec les missions confiées aux gestionnaires de réseaux publics d'électricité en application du livre III. Préalablement à sa décision, le préfet consulte, sur la base du dossier prévu à l'article R. 323-27, les gestionnaires des réseaux publics concernés, qui disposent d'un mois pour se prononcer. Passé ce délai, leur avis est réputé donné.
La création et la modification des ouvrages définis au premier alinéa, autres que les lignes aériennes mentionnées au deuxième alinéa et les lignes sous-marines, font l'objet d'un contrôle de conformité sur pièces et sur place, par un organisme agréé. L'exploitant des ouvrages tient les attestations délivrées par l'organisme agréé à disposition des autorités compétentes. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les prescriptions dont le respect fait l'objet du contrôle et les modalités de ce contrôle.
La conception et l'exécution des ouvrages mentionnés au premier alinéa se conforment à l'arrêté mentionné à l'article R. 323-28. Ces ouvrages sont soumis aux dispositions relatives à l'exploitation mentionnées aux articles R. 323-33 à R. 323-35. L'exploitant signale tout accident sur ces ouvrages dans les conditions prévues à l'article R. 323-38. Leur déplacement s'opère suivant les règles définies à l'article R. 323-39. Ils sont soumis au contrôle des champs magnétiques défini aux articles R. 323-43 à R. 323-48.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les ouvrages qui ne sont pas soumis à tout ou partie des dispositions mentionnées au présent article en raison de la simplicité de leurs caractéristiques, de la modicité des risques présentés ou du fait qu'ils sont soumis à d'autres réglementations visant à réduire leurs risques.
Commentaires • 4
cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986322&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 311-1 du code de l'énergie ; 9° La déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d'urbanisme ; 10° La décision d'approbation du projet de détail des tracés prévue par l'article L. 323-11 du code de l'énergie ; 11° Pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, les décisions d'approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ; 12° L'autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13,
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000006465516&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 54 du code des postes et des communications électroniques ; 8° L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité prévue par l'article L. 311-1 du code de l'énergie ; 9° La déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d'urbanisme ; 10° La décision d'approbation du projet de détail des tracés prévue par l'article L. 323-11 du code de l'énergie ; 11° Pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, les décisions d'approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ; 12° L'autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13,
Lire la suite…Décisions • 3
[…] – le dossier de demande d'autorisation unique était insuffisant au regard des dispositions des articles L. 323-11 et R. 323-40 du code de l'énergie. […]
Lire la suite…- Étude d'impact·
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[…] 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2017 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a délivré à la société Trédias Energies une autorisation unique pour l'implantation d'un parc éolien comprenant trois aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Trédias en tant qu'elle vaut autorisation d'urbanisme, en tant qu'elle vaut autorisation d'exploiter au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et en tant qu'elle vaut autorisation au titre des articles L. 323-11 et R. 323-40 du code de l'énergie ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 19 décembre 2019, n° 1703058
[…] M. et M me Y et N O, M. et M me Z et AU AV, M. et M me A et P Q, M. et M me B et R S, M. et M me C et T U, M. et M me D et V W, M me AA AB, […] sur le territoire de la commune de Trédias ; à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il tient lieu de permis de construire, d'autorisation d'exploiter et d'approbation du projet d'ouvrage électrique privé au titre des articles L. 323-11 et R. 323-40 du code de l'énergie ;
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12° La déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d'urbanisme ; 13° La décision d'approbation du projet de détail des tracés prévue par l'article L. 323-11 du code de l'énergie ; 14° Pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, les décisions d'approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ; 15° L'approbation du contrat de concession hydraulique et du cahier des charges qui lui […] est annexé relevant de la compétence du préfet en application de l'article R. 521-1 du code de l'énergie ; 16° L'autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;
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