Entrée en vigueur le 29 juin 2024
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2024-613 du 27 juin 2024 - art. 4
I.-Lorsque le dossier comprend l'ensemble des pièces requises à l'article R. 333-1 pour l'autorisation sollicitée, le ministre chargé de l'énergie délivre sans délai au pétitionnaire un accusé de réception de sa demande d'autorisation. Une copie de cet accusé de réception est adressée à la Commission de régulation de l'énergie.
Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le ministre invite le pétitionnaire à le compléter ou le régulariser dans un délai qu'il fixe, qui ne peut excéder deux mois.
Le délai d'examen du dossier peut être suspendu à compter de l'envoi de la demande de complément ou de régularisation jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires. Cette demande le mentionne alors expressément.
Le ministre chargé de l'énergie peut saisir pour avis la Commission de régulation de l'énergie. Dans ce cas, il en informe le pétitionnaire. Cette saisine suspend le délai d'instruction du dossier. La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai deux mois pour émettre un avis motivé sur le dossier. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.
Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande d'autorisation dans un délai ne pouvant excéder deux mois à compter de la date à laquelle le dossier de demande d'autorisation est déclaré complet ou, si la Commission de régulation de l'énergie a été saisie ou s'est saisie du dossier dans les conditions prévues au II, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie.
L'autorisation précise les catégories de clients que le pétitionnaire peut approvisionner : clients résidentiels, clients non résidentiels, gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. Dans le cas prévu au 2° du I de l'article L. 333-1, l'autorisation peut préciser les volumes que le pétitionnaire peut approvisionner.
Le ministre peut rejeter la demande d'autorisation :
1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation ou de compléments qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier à l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ;
2° Si les moyens techniques et financiers du pétitionnaire apparaissent insuffisants au regard des caractéristiques commerciales du projet ;
3° Si une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, fait l'objet d'impayés en cours auprès des gestionnaires de réseaux ;
4° Si une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, présente un défaut de paiement ayant conduit à une cessation de transfert d'électricité en application du dernier alinéa de l'article R. 336-27.
Le ministre peut rejeter la demande d'autorisation si une autorisation de fourniture obtenue en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie, par le pétitionnaire ou par une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, a fait l'objet d'une décision de retrait ou de suspension en application de l'article L. 142-31 ou L. 333-3 ou d'une disposition équivalente du droit d'un autre Etat.
Au terme du délai prévu par le cinquième alinéa, en l'absence de décision explicite du ministre, le pétitionnaire est réputé autorisé pour l'activité, les catégories de clients et, le cas échéant, pour les volumes faisant l'objet de sa demande.
II.-Dans un délai d'un mois suivant la transmission de l'accusé de réception prévu au I, la Commission de régulation de l'énergie peut demander au pétitionnaire la communication de tout ou partie de son dossier de demande d'autorisation. Elle informe le ministre de cette demande.
Cette demande suspend le délai d'instruction du dossier.
La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois suivant la réception du dossier pour émettre un avis motivé sur le dossier au ministre chargé de l'énergie. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.
III.-Le fournisseur ou le producteur autorisé qui souhaite s'adresser à d'autres catégories de clients ou fournir des volumes supérieurs à ceux faisant l'objet de son autorisation présente une demande d'autorisation justifiant de sa capacité technique et économique à assurer l'activité pour ces nouvelles catégories de clients ou ces volumes additionnels, conformément à l'article R. 333-1. La nouvelle autorisation est délivrée ou refusée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies aux I et II du présent article.
Au regard de ces éléments, il apparaît d'ores et déjà que Planète OUI n'a pas respecté ses engagements commerciaux envers ses clients, à savoir l'indexation de ses tarifs sur les TRV ; mais il s'avère qu'elle n'a pas non plus garanti de communication transparente et compréhensible visant à informer ses clients de la modification des prix de fourniture, comme l'article L. 224-10 du code de la consommation l'y oblige pourtant. […] Comme le prévoit l'article R.333-2 du code de l'énergie, l'administration a saisi la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour avis sur le nouveau dossier de demande d'autorisation de BCM Energy. […]
Lire la suite…[…] (…). L'article R. 333-2 du code de l'énergie liste par ailleurs des cas dans lesquels une telle autorisation peut être refusée »26. […] la résiliation de l'accord de participation de Responsabilité d'Equilibre d'E-PANGO le 07/ 02 /2022 – à 23h59. […] En vertu des dispositions des articles L. 142-30 et R. 333 -6 du code de l'énergie , […] en raison du manquement aux obligations découlant du deuxième alinéa de l'article L. 321-15 et du 2 […]
[…] R . 463-9 du code de commerce, […] 2 Cotes 1-[…]. […] « [c]onformément à l'article L. 333 -1 du code de l'énergie , […] et (ii) de la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations pesant sur les fournisseurs d'électricité (…). L'article R. 333-2 du code de l'énergie liste par ailleurs des cas dans lesquels une telle autorisation peut être refusée » […] . […] les articles L. 333 -3 et R. 333 […]
Mise à jour des informations relatives à l'autorisation d'exercice de l'activité d'achat revente d'électricité sur le site service-public.fr Afin de prendre en compte le nouvel article R. 333-2 du code de l'énergie introduit par le décret n°2024-613 du 27 juin 2024 relatif à l'autorisation de fourniture, le site service-public.fr précise désormais qu'à défaut de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le dossier de demande d'autorisation de fourniture est déclaré complet, le silence du ministère de l'énergie vaut octroi implicite de l'autorisation.
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