Entrée en vigueur le 29 juin 2024
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2024-613 du 27 juin 2024 - art. 6
Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 321-14 et L. 321-15, un contrat est conclu entre le gestionnaire du réseau public de transport et le titulaire d'une autorisation ou, le cas échéant, son mandataire. Ce contrat précise, en particulier, les modalités de constitution de garanties financières au bénéfice du gestionnaire du réseau public de transport. Lorsqu'un contrat de cette nature a déjà été conclu par le titulaire d'une autorisation à un autre titre, le montant des garanties financières peut évoluer pour tenir compte de l'activité.
Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant le dossier de demande d'autorisation d'activité d'achat d'électricité pour revente constitué par la société NLG (Marque Urban Solar) en application des dispositions de l'article R331-1 du code de l'énergie : 1) le contrat mentionné à l'article L321-15 du code de l'énergie, établi avec le gestionnaire du réseau public de transport conformément à l'article R333-4, […] pour les premiers, entre les clients domestiques et les clients non domestiques ; 4) la taille du marché visé selon les catégories de clients et la répartition géographique de ces clients.