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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 30 août 2017, n° 17/56484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/56484 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/56484 N° : 3 Assignation du : 11 Juillet 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 août 2017 par N O, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de L M, Greffier. |
DEMANDEURS
Monsieur Z A
[…]
[…]
Monsieur H I J
[…]
[…]
Monsieur B C
[…]
[…]
représentés par Maître Frédéric BELOT de l’AARPI BELOT MALAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0574
DEFENDEURS
Monsieur K X D, associé de la société SCI ASSAUD
[…]
[…]
représenté par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS – #D1388
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS – #D1388
DÉBATS
A l’audience du 16 Août 2017, tenue publiquement, présidée par N O, Vice-Présidente, assistée de L M, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
- EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société civile immobilière ASSAUD a été créée en 2008 pour l’achat d’un bien immobilier situé […] à Paris 12e.
Faisant valoir que Monsieur K X D, gérant-associé, avait mis en péril cette société, mais que malgré le vote de l’assemblée générale de la société du 2 février 2017 et la désignation d’un nouveau gérant en la personne de Monsieur H I J, Monsieur X refusait de signer le procès-verbal de l’assemblée, Monsieur Z A, Monsieur H I J et Monsieur B C ont fait citer par acte du 11 juillet 2017 Monsieur X D et la SCI ASSAUD devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris, aux fins qu’il soit enjoint à M. X, sous astreinte de 500 € par jour de retard, de signer le procès-verbal ainsi que le formulaire CERFA M3 ou, subsidiairement, que ledit procès-verbal soit rendu opposable aux tiers.
Ils sollicitent en outre pour chacun d’eux la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font notamment valoir que Monsieur X a commis de nombreuses fautes qu’ils détaillent. Ils lui reprochent en outre le refus de céder la gérance, ainsi que le refus d’assurer la gestion des dettes de la société.
Ils considèrent que la présente juridiction est compétente pour connaître du présent litige et prononcer des injonctions et qu’il existe une urgence, la société étant au bord de la cessation des paiements.
Ils soutiennent que la révocation est légitime puisque le gérant a mis en péril les intérêts de ladite société, certains actes étant constitutifs d’infractions pénales et les signatures sollicitées sont nécessaires à la mise en œuvre du changement de gérance.
Ces demandes sont reprises par les demandeurs, représentés par leur conseil, lors de l’audience du 16 août 2017.
Suivant conclusions déposées et soutenues à l’audience du 16 août 2017, Monsieur E X et la SCI ASSAUD concluent au rejet de l’ensemble des demandes, à la condamnation des demandeurs à payer à Monsieur X et “Madame Y” [laquelle ne figure pas en en-tête des conclusions] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitent la désignation d’un administrateur ad hoc, au vu des conflits entre associés au sein de la SCI, et de la situation actuelle de blocage.
Ils font notamment valoir que la présente procédure est inutile puisqu’une assemblée générale était prévue en juillet dernier afin de changer de gérance et que les associés ne s’y sont pas présentés. Ils allèguent que le procès-verbal soumis à la signature du gérant est un faux, qui a été modifié par les autres associés sans son accord, et que le défaut de gestion allégué n’est pas démontré.
Ils entendent contester l’existence d’un juste motif de révocation et ils soutiennent que les accusations propagées par les associés sont “diffamatoires”, ce qui leur cause un préjudice.
Il sera renvoyé aux conclusions et assignation pour un exposé plus complet des moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE
–Sur la signature sous astreinte du procès-verbal d’assemblée générale :
L’article 808 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Les associés de la SCI ASSAUD, à savoir M. Z A, M. H I J et M. B C, indiquent que le gérant de la SCI, M. K X D met en péril la société en prenant des liquidités injustifiées dans la trésorerie de la SCI, en ne payant pas les loyers dus à la SCI ASSAUD par la société Assistance Audiovisuelle dirigée par la concubine du gérant, en produisant de fausses factures, et en dissimulant des dettes de la SCI ASSAUD.
Ils exposent qu’au vu de ces difficultés, un changement de gérant a été voté lors de l’assemblée générale de la SCI ASSAUD du 2 février 2017, M. H I J étant nommé en lieu et place du gérant M. X (résolution adoptée par 138 parts sur 230 parts), mais que ce-dernier refusant de signer le procès-verbal de l’assemblée générale, le nouveau gérant n’a pu procéder aux modifications au greffe du tribunal de commerce de Paris, afin que celles-ci soient opposables aux tiers.
M. X D conteste le procès-verbal du 2 février 2017 qui est soumis à sa signature, en indiquant qu’il s’agit d’un faux, aucune résolution n’ayant voté le changement de gérant, contrairement à ce qu’indiquent les autres associés.
IL résulte des pièces versées aux débats qu’il existe une contestation sérieuse sur le procès-verbal du 2 février 2017, au moins deux versions signées étant produites lors de l’audience. En outre, il résulte des mentions figurant sur le procès-verbal produit par les demandeurs que « M. X refuse que soit procédé au vote d’un nouveau gérant en début de séance ».
Le procès-verbal du 2 février 2017 étant litigieux, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de déterminer la régularité de celui-ci.
La demande de condamnation de M. X à signer le procès-verbal sous astreinte se heurte donc à une contestation sérieuse, ainsi que la demande subsidiaire de déclarer ce procès-verbal opposable aux tiers.
–Sur la désignation d’un administrateur provisoire :
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire dans une société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
Le fonctionnement de la société est perturbé dans des conditions susceptibles de mettre en péril les intérêts sociaux, par exemple en l’absence de toute information par le défaut de compte rendu de gestion annuel et d’approbation des comptes sociaux.
En l’espèce, il n’est pas contesté, au vu de la présente procédure, que le fonctionnement normal de la SCI ASSAUD est perturbé par les dissensions entre associés, et les conflits récurrents autour de la désignation du gérant, plusieurs procédures ayant été initiées de ce chef devant diverses juridictions.
En outre, il n’est pas contesté qu’aucune assemblée générale n’a été tenue depuis la création de la SCI ASSAUD, à l’exception de l’assemblée du 2 février 2017, dont le procès-verbal est contesté, et que la SCI ASSAUD est débitrice notamment de charges de copropriété, et qu’elle a été assignée par le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance pour ce motif.
Enfin, l’ensemble des associés, demandeurs et défendeur, sollicitent la désignation d’un tel administrateur provisoire, afin de faire cesser le blocage dans la gestion de la SCI ASSAUD.
Au vu de l’entrave dans la gestion de la société empêchant son fonctionnement normal et le péril imminent des intérêts sociaux de la SCI, liées aux procédures initiées à son encontre, il y a lieu d’ordonner la désignation d’un administrateur provisoire pour la SCI ASSAUD, selon les modalités indiquées dans le dispositif.
–Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts :
M. X sollicite la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts.
Toutefois, une telle demande, qui implique la caractérisation d’une faute, d’un lien de causalité et d’un dommage n’entre nullement dans les pouvoirs du juge des référés, étant relevé que les modalités de calcul du quantum ne sont pas précisées, pas plus que la nature de ce préjudice.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa du code de procédure dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. Z A, M. H I J, M. B C, qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Au vu de la nature de la décision, il n’apparaît pas justifié de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera donc à sa charge les frais qu’elle a supporté au cours de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 809, alinéa 1er du Code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de signature du procès-verbal sous astreinte de Monsieur Z A, Monsieur H I J et Monsieur B C ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. K X D ;
Désignons Maître F G, […], […], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la SCI ASSAUD, avec un pouvoir général de gestion et d’administration de la SCI, afin notamment de convoquer l’assemblée générale des associés, et de fixer l’ordre du jour comprenant la désignation d’un gérant ;
Fixons à 6 mois la durée de la mission confiée à l’administrateur judiciaire ;
Disons que cette durée pourra être prorogée sur requête ou en référé ;
Fixons à 1 000 € la provision sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire qui sera avancée par la SCI ASSAUD et qui devra être versée directement entre les mains de l’administrateur ;
Disons que les rémunérations de l’administrateur provisoire seront fixées sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils ;
Disons que les frais de l’administration provisoire seront supportés par la SCI ASSAUD ;
Disons que le bureau des Administrateurs Judiciaires sera chargé du suivi de la mesure ;
Condamnons Monsieur Z A, Monsieur H I J et Monsieur B C aux entiers dépens,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 30 août 2017
Le Greffier, Le Président,
L M N O
1:
2+1 (service des AJ)
Copies exécutoires
délivrées le:
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