Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)
Sous réserve des dispositions des articles L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l'article 387 bis du code des douanes, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1341-2 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce.
[…] par conséquent, leur réintégration à la succession (article L132-14 du Code des assurances, L132-13 du Code des assurances et 1167 du Code civil). […] Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1167 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce. » « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. […] Lorsque le bénéficiaire de l'assurance-vie est le conjoint, […]
Lire la suite…[…] représentée par la SCP L-M-N, avoués à la Cour […] Il résulte des articles L 132-8, L 132-9, L 132-12 et L 132-14 du Code des Assurances que, tant que le contrat n'est pas dénoué, le souscripteur est seulement investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné, du droit personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou de modifier le bénéficiaire de la prestation ;
[…] Enfin, l'article L. 132-14 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à l'espèce, dispose :“Sous réserve des dispositions des articles L. 263-0 A et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1341-2 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce”.
[…] que sauf accord contraire de sa part, l'acceptation du bénéficiaire désigné interdit au souscripteur de faire racheter le contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-14 du code des assurances ; […] que sauf accord contraire de sa part, l'acceptation du bénéficiaire désigné interdit au souscripteur de faire racheter le contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 132-8, L 132-9, L 132-12 et L 132-14 du code des assurances.
[…] réserve est atteinte. L'article L. 132-14 du Code des assurances protège également les capitaux contre les créanciers : le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. […] Situations particulières Le bénéficiaire homicide L'article L. 132 -24 du Code des assurances dispose que le contrat cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire condamné pour avoir volontairement donné la mort à l'assuré. […] La prescription spécifique du Code des assurances . L'article L […]
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