Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 17 mars 2022, n° 21/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00412 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 29 mai 2020, N° 18/02328 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MARS 2022
N° RG 21/00412 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UIWE
AFFAIRE :
F Z A B
X G H I épouse Z A B
C/
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mai 2020 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 18/02328
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17.03.2022
à :
Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur F Z A B
né le […] à […]
de nationalité Portugaise
[…]
[…]
Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211 N° du dossier 209845
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002592 du 05/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Madame X Y G H I épouse Z A B
née le […] à […]
de nationalité Portugaise
[…]
[…]
Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211 N° du dossier 209845
APPELANTS
****************
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE DE FRANCE
Société coopérative à capital variable, établissement de crédit
N° Siret : 775 665 615 (RCS Paris), société de courtage d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance (O.R.I.A.S) sous le n°07.008.015
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 021596 – Représentant : Me Messaline LESOBRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2537
INTIMÉE ****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention écrite du 21 janvier 2016, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Paris Ile de France a consenti à la société EMG Duval, représentée par Mme J Z A B un prêt destiné à financer du matériel professionnel, d’un montant de 30.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux nominal contractuel de 1,85% par an.
Mme J Z A B s’est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt par acte séparé du 21 janvier 2016 annexé à l’acte de prêt, dans la limite de 39.000 euros pour une durée de 84 mois.
Par une convention écrite du 9 juin 2016, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Paris Ile de France a consenti à la société EMG Duval représentée par Mme J Z A B une ouverture de crédit à durée indéterminée pour financer sa trésorerie d’un montant de 45.000 euros remboursable moyennant un taux variable indexé sur Eurobor 3 mois jour.
Pour garantir les obligations de la société EMG Duval au titre du Crédit de trésorerie par actes séparés du 6 mai 2016
• Mme J Z A B s’est portée caution solidaire à hauteur de la somme de 29.250 euros pour une durée de 120 mois
• Mme X Y Z A B s’est portée caution solidaire à hauteur de la somme de 29.250 euros pour une durée de 120 mois
• M. F Z A B s’est portée caution solidaire à hauteur de la somme de 29.250 euros pour une durée de 120 mois.
Par jugement du 12 octobre 2017, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société EMG Duval.
La Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Paris Ile de France a déclaré ses créances à la procédure collective le 20 novembre 2017 pour un montant total de 111.830,62 euros.
Chacune des cautions a été mise en demeure par courrier des 21 novembre 2017 et 27 décembre 2017 de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Paris Ile de France par lettre recommandée avec accusé de réception de régler dans la limite de leurs engagements respectifs.
Contestant avoir écrit la mention manuscrite figurant sur leur cautionnement respectif, Mme X Y Z A B et M. F Z A B ont déposé plainte le 7 août 2018 pour faux et usage de faux en écriture sous seing privé auprès du procureur de Pontoise.
En l’absence de paiement des cautions, par acte d’huissier en date du 28 février 2018,la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Paris Ile de France a fait assigner Mme X Y Z A B et M. F Z A B en leur qualité de caution devant le tribunal de grande instance de Pontoise en paiement des sommes dues au titre de leur engagement.
Le jugement du 29 mai 2020 du tribunal judiciaire de Pontoise a :
• rejeté les exceptions opposées par M. F Z A B et Mme X Y Z A B
• condamné solidairement M. F Z A B et Mme X Y Z A B à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Paris Ile de France la somme de 63.627,05 euros au titre du solde débiteur du compte de la SARL EMG Duval arrêté au 14 février 2018 avec intérêts au taux contractuel de 3,14% à compter du 14 février 2018, date du dernier décompte et dans la limite de 29.250 euros chacun correspondant à leurs engagements de cautions respectifs ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil•
• débouté M. F Z A B et Mme X Y Z A B de leur demande en responsabilité contre la banque, en dommages et intérêts et en compensation judiciaire rejeté leur demande de délais de paiement•
• condamné in solidum M. F Z A B et Mme X Y Z A B à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Paris Ile de France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• condamné in solidum M. F Z A B et Mme X Y Z A B à payer aux entiers dépens dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.•
M. F Z A B et Mme X Y Z A B ont relevé appel par déclaration au greffe en date du 21 janvier 2021.
Par ordonnance en date du 24 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré M. F Z A B et Mme X Y Z A B irrecevables en leur exception d’incompétence.
Dans leurs dernières conclusions 19 avril 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. F Z A B et Mme X Y Z A B, appelants, demandent à la Cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée à la Cour,•
Statuant a nouveau,
• Déclarer recevables et bien fondés M. F Z A B et Mme X Y Z A B en leurs demandes, fins et conclusions,
In limine litis :
• Constater que la mention manuscrite apposée sur chacun deux actes de caution signés le 06 mai 2016 n’émane manifestement pas de M. F Z A B ni de Mme X Y Z A B
• Dire et juger que la mention manuscrite apposée sur les deux actes de caution signés le 06 mai 2016 dont se prévaut la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Paris Ile de France société est nulle et de nul effet à l’encontre de M. F Z A B et de Mme X Y Z A B de sorte que les actes de caution sont entachés d’une nullité de forme,
En conséquence,
Prononcer la nullité des actes de caution signés le 06 mai 2016,•
• Débouter la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Paris Ile de France de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 29.250 euros à l’encontre de M. F Z A B et de Mme X Y Z A B
à titre subsidiaire:
D’une première part :
• Dire et juger que les engagements de cautions des 06 mai 2016 opposés par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Paris Ile de France à l’encontre de M. F Z A B et de Mme X Y Z A B sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus au regard de l’article L.341-4 du code de la Consommation,
En conséquence :
• Déchoir la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Paris Ile de France de toutes demandes en paiement diligentées à l’encontre de M. F Z A B et de Mme X Y Z A B fondées sur les actes de caution signés le 06 mai 2016,
D’une seconde part :
• Dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Paris Ile de France ne justifie pas d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée à l’encontre de la SARL EMG Duval au titre de la convention d’ouverture de compte courant et notamment d’une ordonnance d’admission à titre définitif de la créance déclarée au passif de la EMG Duval, de sorte qu’elle ne justifie pas d’une créance incontestable, certaine, liquide et exigible envers les cautions,
• Dire et juger que ce défaut de décision définitive d’admission de la créance déclarée au passif constitue une exception opposable par la caution en application de l’article 2313 du code civil,
• Dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Paris Ile de France ne justifie pas d’une créance exigible à l’encontre de M. F Z A B ni de Mme X Y Z A B
En conséquence :
• Débouter la société Crédit Agricole Paris- IDF de son action en paiement à l’encontre de M. F Z A B et de Mme X Y Z A B de la somme de 29.250,00 euros,
D’une troisième part :
• Dire et juger que M. F Z A B et Mme X Y Z A B sont des cautions profanes et que les actes de caution accordés le 06 mai 2016 pour un montant global de 29.250 étaient manifestement excessifs au regard de leur situation financière,
• Dire et juger que compte tenu de l’endettement excessif généré par les actes de caution du 06 mai 2016, la société Crédit Agricole Paris- IDF était tenue envers M. F Z A B et Mme X Y Z A B d’une obligation de mise en garde, En conséquence :
• Constater que la société Crédit Agricole Paris- IDF a manqué à son obligation de mise en garde envers M. F Z A B et Mme X Y Z A B,
• Condamner la société Crédit Agricole Paris- IDF à payer à M. F Z A B ni de Mme X Y Z A B une somme de 22.000 euros en réparation du préjudice financier résultant du manquement à son obligation de mise en garde,
• Ordonner la compensation judiciaire entre les créances et les dettes existant entre la société Crédit Agricole Paris- IDF et M F Z A B ni de Mme X Y Z A B,
D’une quatrième part :
• Accorder les plus larges délais de paiement sur 24 mois à M. F Z A B et Madame X Y Z A B pour les sommes auxquelles ils pourraient être condamnés à payer à la société Crédit Agricole Paris- IDF en sa qualité de caution,
En tout état de cause :
• Condamner la société Crédit Agricole Paris- IDF à payer à M. F Z A B et Madame X Y Z A B une somme de 3.000 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au entiers dépens.
Ils font valoir que :
• la mention manuscrite apposée sur chacun des actes de cautionnement du 6 mai 2016 n’a pas été écrite de leur main, ils précisent avoir déposé plainte pour ce motif et produisent un document de comparaison écrit de leur main, ce qui permet avec évidence d’en conclure qu’ils n’ont pas rédigé ces mentions ce qui justifie la nullité des cautionnements,
• ils démontrent le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution puisque chacun d’eux était insolvable au jour de leur engagement et encore à ce jour,
• ils peuvent opposer au créancier les exceptions qui appartiennent au débiteur et qui sont inhérentes à la dette, en l’espèce le défaut d’exigibilité de l’ouverture de crédit en l’absence de décision du juge commissaire et de justificatif de la déchéance du terme,
• la banque a failli à son obligation de mise en garde puisqu’ils sont profanes et étaient lors de leur engament de caution dans une situation financière particulièrement précaire et précisent que la perte de chance consécutive doit être évaluée à 75% du montant des sommes réclamées soit la somme de 22.000 euros, représentant le montant de l’indemnisation sollicitée, leur demande de délais est justifiée compte tenu de leur situation financière.•
Dans ses dernières conclusions du 9 juillet 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Agricole Paris- IDF, intimée, demande à la Cour de :
• Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 29 mai 2020 rectifié le 18 décembre 2020 Débouter M. F Z A B et Madame X Y Z A B• Condamner solidairement M. F Z A B et Madame X Y•
Z A B à payer à la société Crédit Agricole Paris- IDF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
les cautions ne justifient pas que les mentions manuscrites n’auraient pas été écrites par eux,•
• la disproportion manifeste des engagements de caution alléguée n’est pas démontrée au vu de la fiche de renseignements de mai 2016 justifiant de revenus mensuels de 3.104 euros et alors que l’engagement de caution est limité à la somme de 29.500 euros,
• la créance est exigible compte tenu de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de l’emprunteur et ce malgré l’absence de décision du juge commissaire, les cautions ont la qualité de cautions averties en tant qu’employés de la société cautionnée,• la demande de délais de paiement n’est pas justifiée.•
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 7 septembre 2021 fixée à l’audience du 2 février 2022 et mise en délibéré au 17 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la contestation d’écriture de la mention manuscrite
Aux termes des dispositions des articles L341-2 et L341-3 devenus L331-1 et L331-2 du code de la consommation, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
'En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …,je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui même'.
Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante 'en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X…'.
Les appelants font valoir que la mention manuscrite apposée sur chacun des actes de cautions n’est pas n’est pas de leur main.
Ils font valoir que cette mention a été écrite par le conseiller de la banque et produisent pour chacun d’eux un document écrit de comparaison.
Il appartient au juge de vérifier l’écriture déniée par une partie au vu des éléments dont il dispose et il peut à cette fin recourir à des mesures d’instruction ou à des documents de comparaison.
Force est de constater que d’une part suite au jugement avant dire droit du 14 juin 2019 du tribunal de grande instance de Pontoise qui avait ordonné une expertise en écritures des cautions, les appelants alors qu’ils dénient leur écriture n’ont pas consigné, de telle sorte que l’expertise n’a pu avoir lieu et que d’autre part, ils versent aux débats un document de comparaison d’écritures pour chacun d’eux mais postérieur aux cautionnements, puisque ces documents sont datés du 10 juin 2018 et que chacun de ces documents de comparaison d’écriture n’a pas été recueilli à l’occasion de la présente procédure.
Ces documents de comparaison ne peuvent dès lors être utilement retenus.
Il sera pour autant ajouté que d’une part l’écriture de la mention manuscrite de chacun des cautionnements n’est pas similaire à celle de chacun des documents de comparaison contrairement aux affirmations des appelants et d’autre part la signature apposée sur chaque cautionnement par le nom écrit de chaque caution et dont il n’est pas contesté la paternité par chacun des appelants est similaire à l’écriture de chaque mention manuscrite.
La cour après avoir vérifié l’écrit contesté par les appelants et au vu des éléments dont elle dispose, peut dès lors rejeter la contestation d’écritures soutenue par les cautions.
Leur demande de nullité des cautionnements sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
sur la disproportion des cautionnements
Aux termes des dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation en ses dispositions issues de l’ordonnance du 14 mars 2016, applicables aux faits de l’espèce un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion , manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à ses obligations.
La caution qui invoque la disproportion manifeste de son engagement doit en rapporter la preuve.
Il convient de relever que chacune des cautions, a lors de son engagement de caution rempli une fiche de renseignements soit en mai 2016.
En faisant remplir à chacune des caution une fiche de renseignements, versée aux débats par la banque en pièces 20 et 21, la banque a vérifié si l’engagement de chaque appelant était proportionné à ses biens et revenus.
Il résulte des renseignements ainsi donnés par les cautions à la banque que madame disposait d’un salaire annuel de 16.200 euros et monsieur de 28.800 euros en qualité de salarié de la société EMG Duval cautionnée et qu’ils n’avaient aucun enfant à charge et devaient faire face à un loyer de 600 euros par mois.
Il ne disposait d’aucun patrimoine financier ou mobilier.
Monsieur ne peut valablement prétendre devant la cour ne disposer lors de la souscription de son engagement de caution que d’une pension d’invalidité de 1.825 euros par mois et madame d’une retraite mensuelle de 1.279 euros car, ils ont d’une part déclaré à la banque des revenus supérieurs comme préalablement précisé et d’autre part, l’avis d’imposition sur les revenus de 2016, année de leur cautionnement, versé aux débats ne mentionne pas les revenus revendiqués en cause d’appel de nature à justifier la disproportion manifeste prétendue.
Les biens et revenus déclarés par chacune des cautions tels que rappelés ne sont dès lors pas manifestement disproportionnés à chacun des engagements de caution à hauteur de la somme de 29.250 euros.
Le jugement contesté sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de disproportion.
sur l’exigibilité de la créance
En application des dispositions de l’article 2313 du code civil, la caution qui peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette et non pas les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur elle peut dès lors opposer le défaut d’exigibilité de la dette principale.
L’article L643-1 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre une liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues sauf lorsque le tribunal autorise la poursuite d’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable.
En l’espèce, la société cautionnée a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et sans poursuite d’activité. L’ouverture de crédit accordée par la banque et cautionnée par les appelants est dès lors devenue exigible à la date du jugement de liquidation judiciaire.
La banque justifie avoir déclaré sa créance à la procédure collective le 20 novembre 2017 à hauteur de la somme de 111.830,62 euros. À défaut de contestation de cette déclaration, et dont il n’est pas contesté qu’il ait été publié et non contesté, le juge commissaire n’a pas statué sur cette créance et la banque est dès lors recevable à poursuivre les cautions dans la limite de leur engagement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette contestation.
sur l’obligation de mise en garde
La banque est tenue à l’égard de ses clients emprunteurs profanes et en cas de risque d’endettement excessif d’un devoir de mise en garde, à savoir à l’égard de ceux qui ne disposent pas des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis au regard de la complexité de l’opération de crédit dont s’agit.
En l’espèce, il n’est pas démontré ni même allégué par les appelants que l’opération cautionnée présentait pour la société EMG Duval un risque d’endettement excessif.
Il convient également de rappeler que le prêteur a fait remplir à chacune des cautions lors de la souscription de son engagement, une fiche de renseignement de façon à pouvoir apprécier le risque pour chaque caution et qu’il en résulte au contraire une absence de risque d’endettement excessif.
Les conditions quant à l’obligation de mise en garde étant cumulatives, en l’absence de risque d’endettement excessif démontré ; la banque n’avait aucune obligation de mise en garde. Aucun manquement ne peut lui être reproché.
sur la demande de délais de paiement
Force est de constater que les appelants ne contestent plus devant le cour le quantum de la créance cautionnée.
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en fonction des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il sera relevé que les appelants, en demande des délais de paiement ne justifient par aucun élément de leur situation patrimoniale actuelle, qu’ils ont déjà bénéficié de délais suite à la procédure d’appel.
Leur demande de délais sera par conséquent rejetée.
Le jugement contesté sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M F Z A B et de Mme X Y G H I épouse Z A B aux entiers dépens.
- arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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